LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allo Renov'Maison ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté l'existence de non-conformités dans la réalisation des travaux d'étanchéité de la terrasse constituant certainement l'une des causes d'infiltrations affectant l'immeuble et d'une faute du syndicat des copropriétaires qui s'était abstenu de faire appel à un maître-d'oeuvre, mais que l'appartement de Mme X... n'étant qu'à moitié situé sous cette terrasse, la défaillance de celle-ci ne pouvait être la cause des désordres de très grande ampleur l'affectant, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation a, sans se contredire, pu retenir qu'à défaut de toute pièce permettant d'aller au-delà de cet avis technique, de preuve de l'origine des infiltrations par le sol invoquées, et de production d'un devis de remise en état justifiant l'allocation d'une indemnité supérieure à la somme de 500 euros accordée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, Mme X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé La Fabrique situé 1-3-5-7 rue de la Fabrique à Marseille, représenté par son syndic la société Tagerim Prado, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé par les infiltrations dans son appartement au rez-de-chaussée recouvert d'une toiture terrasse d'un immeuble en copropriété situé au numéro 7 de la rue de la Fabrique à Marseille,
Aux motifs que le rapport d'expertise judiciaire de M. Y... indiquait pour l'essentiel : « La société ACB a effectué les travaux de réfection d'étanchéité en décembre 1997 sur la toiture terrasse située au premier étage de la copropriété. Dès le premier trimestre 1998, des copropriétaires ont déclaré des désordres sur la terrasse litigieuse. Le local appartenant à Madame X... est un local d'habitation, aujourd'hui hors d'usage et inhabité. Nous observons que seulement 50 % de l'appartement sinistré est situé sous la terrasse litigieuse. De ce fait l'éventuelle défaillance de la terrasse expertisée ne peut pas être à l'origine des désordres d'une très grande ampleur observés » qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'aller au-delà de cet avis technique ;
Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que l'arrêt qui se fonde sur une expertise entachée de contradiction est lui-même entaché d'une contradiction de motifs ; que, si l'expert Y... a conclu que « l'éventuelle défaillance de la terrasse expertisée ne peut pas être à l'origine des désordres », il a aussi opiné que le défaut d'étanchéité de la toiture terrasse imputable aux malfaçons des entreprises était une cause « probable » et même « certaine » des désordres que le clos et le couvert de cette propriété étaient très défectueux, que la copropriété avait eu le tort de se dispenser d'un maître d'oeuvre et portait une part de responsabilité non négligeable, cette économie étant aujourd'hui très préjudiciable (violation de l'article 455 du code de procédure civile).