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21/01/2014 | FRANCE | N°12-25887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-25887


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérard, spécialisée dans le recyclage automobile, a conclu une convention de récupération de véhicules avec la société Abeille France le 31 octobre 1995 et que la relation s'est poursuivie, en vertu d'un contrat du 30 juin 2000, avec diverses sociétés d'assurances aux droits desquelles est venue la socié

té Aviva France (la société Aviva) ; que le 9 janvier 2007, cette dernière a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bérard, spécialisée dans le recyclage automobile, a conclu une convention de récupération de véhicules avec la société Abeille France le 31 octobre 1995 et que la relation s'est poursuivie, en vertu d'un contrat du 30 juin 2000, avec diverses sociétés d'assurances aux droits desquelles est venue la société Aviva France (la société Aviva) ; que le 9 janvier 2007, cette dernière a dénoncé le contrat avec un préavis de deux mois, conformément à l'article 8 du contrat ; que la société Bérard a fait assigner la société Aviva en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence lequel, par un jugement du 23 mai 2008, rectifié le 28 février 2012, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Aviva, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris au motif que la rupture était intervenue dans le cadre du contrat ; que la société Aviva a fait appel du jugement qui la condamnait à payer des dommages-intérêts à la société Bérard ;
Attendu que pour écarter les conclusions de la société Aviva qui se prévalait du jugement rectificatif par lequel le tribunal de commerce de Salon-de-Provence avait dit que les deux sociétés avaient interrompu leurs relations dans un cadre contractuel et qu'il ne qualifiait pas leur rupture de délictuelle et, en conséquence, la condamner envers la société Bérard au titre du préavis dont cette dernière aurait dû bénéficier, l'arrêt retient que l'analyse du jugement ainsi rendu est indifférente à la solution du litige car les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui sont d'ordre public, s'imposaient aux relations entre les parties, nonobstant toute clause contractuelle contraire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Bérard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Aviva France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le jugement du tribunal de commerce de Salon-de-Provence n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qui concernait la nature contractuelle de la responsabilité de la société Aviva France ; et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Aviva France à payer à la société Bérard la somme de 119 635 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préavis dont elle avait dû supposément bénéficier ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société Bérard est en relation d'affaires stables, suivies et continues, avec des sociétés d'assurances successives au droit desquelles se trouve aujourd'hui la société Aviva France depuis un contrat du 31 octobre 1995 renouvelé le 30 juin 2000 ; qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis et écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il n'est pas discutable que compte tenu de leur régularité et de leur ancienneté (11 ans), les relations nouées entre les parties sont gouvernées par le principe ci-dessus rappelé au moment de leur rupture et ce, quel que soit ce qu'elles aient pu convenir entre elles antérieurement, ce principe étant d'ordre public ; qu'il résulte aussi de cette observation que l'analyse du jugement rectifié rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence est indifférente à la solution du présent litige qui est limité, en définitive, au montant de l'indemnité due par la société Aviva France à la société Bérard ; que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Bérard à la somme de 119 635 euros correspondant à la marge brute moyenne annuelle des cinq dernières années, soit : - 89 772 euros sur la revente de véhicules d'occasion, - 29 863 euros sur la revente de pièces détachées d'occasion ; qu'il n'est pas fourni devant la cour d'éléments convaincants susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal ; que le jugement déféré sera donc confirmé (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à un jugement dès son prononcé, s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public ; que, dès lors, le jugement rectificatif rendu le 28 février 2012 par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence ayant « dit que les deux sociétés (avaient) interrompu leurs relations dans un cadre contractuel et ne qualifie pas leur rupture de délictuelle », la cour d'appel, en jugeant indifférente à la solution du litige l'analyse du jugement ainsi rendu, au motif inopérant que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5o du code de commerce étant d'ordre public, elles s'imposaient aux relations entre les parties nonobstant toute clause contractuelle contraire, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 95 et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Aviva France à payer à la société Bérard la somme de 119 635 euros à titre de dommages-intérêts en compensation du préavis dont elle aurait dû supposément bénéficier ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que la société Bérard est en relation d'affaires stables, suivies et continues, avec des sociétés d'assurances successives au droit desquelles se trouve aujourd'hui la société Aviva France depuis un contrat du 31 octobre 1995 renouvelé le 30 juin 2000 ; qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis et écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'il n'est pas discutable que compte tenu de leur régularité et de leur ancienneté (11 ans), les relations nouées entre les parties sont gouvernées par le principe ci-dessus rappelé au moment de leur rupture et ce, quel que soit ce qu'elles aient pu convenir entre elles antérieurement, ce principe étant d'ordre public ; qu'il résulte aussi de cette observation que l'analyse du jugement rectifié rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence est indifférente à la solution du présent litige qui est limité, en définitive, au montant de l'indemnité due par la société Aviva France à la société Bérard ; que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par la société Bérard à la somme de 119 635 euros correspondant à la marge brute moyenne annuelle des cinq dernières années, soit : - 89 772 euros sur la revente de véhicules d'occasion, - 29 863 euros sur la revente de pièces détachées d'occasion ; qu'il n'est pas fourni devant la cour d'éléments convaincants susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal ; que le jugement déféré sera donc confirmé (arrêt, pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'il existait entre les parties des relations commerciales établies depuis le 31 octobre 1995 concernant la récupération de véhicules accidentés auprès de la compagnie d'assurance, par Bérard en sa qualité de recycleur automobile ; que par lettre en date du 9 janvier 2007, Aviva a dénoncé la convention sous préavis de deux mois, tel que visé à l'article 8 de la convention les liant ; que cependant Bérard soutient que ce préavis de deux mois, nonobstant son caractère contractuel, n'est pas conforme, par une brièveté qui caractérise sa brutalité, aux dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dont il résulte que la durée du préavis doit tenir compte de la durée de la relation commerciale ; qu'en effet, l'obligation de ne pas rompre brutalement des relations commerciales établies posée par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est une obligation légale d'ordre public, qu'ainsi les modalités de la rupture négociées entre les parties, notamment la durée du préavis pour mettre fin au contrat ne sont pas laissées à l'entière liberté contractuelle et doivent être conformes audit article, que la responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société ayant décidé la rupture alors qu'un préavis suffisant et raisonnable n'aurait pas été respecté est bien de nature délictuelle ; que dans ces conditions, même si le préavis est fixé par le contrat, la rupture n'en est pas moins brutale si cette durée est insuffisante par rapport à l'ancienneté de la relation commerciale ; qu'en l'espèce, un préavis de deux mois au regard d'une relation commerciale établie de 11 ans caractérise manifestement les conditions d'une rupture brutale telle que prévue par l'article L. 442-6, I, 5° et engage à ce titre la responsabilité délictuelle d'Aviva qui en doit réparation à Bérard ; que pour calculer l'indemnité réparatrice du préjudice subi par Bérard en raison de la rupture brutale de la convention, il y a lieu d'une part de se baser sur la marge brute réalisée avant la rupture, d'autre part sur la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier ; qu'au regard de la relation commerciale établie entre les parties il apparaît qu'un préavis suffisant et raisonnable de 14 mois aurait dû être accordé à Bérard pour s'adapter à la situation nouvelle ainsi créée compte tenu des gains manqués pendant le temps de préavis dont elle a été privée soit 12 mois ; que l'investissement réalisé par Bérard pour se conformer à la réglementation de l'activité qu'elle développe ne peut être considéré comme une demande spécifique d'Aviva et ne peut être apprécié au regard du préjudice invoqué ; que Bérard justifie avoir réalisé sur les 5 dernières années dans le cadre de l'exécution de sa relation contractuelle avec Aviva une marge brute annuelle de : 89 772 euros sur la revente de véhicules d'occasion, - 29 863 euros sur la revente de pièces détachées d'occasion, soit une marge brute moyenne annuelle totale de 119 635 euros ; que le tribunal condamnera Aviva à payer à Bérard la somme de 119 635 euros à titre de DI en compensation du préavis dont elle aurait dû bénéficier (jugement, pp. 6-7) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, statuant par voie de règlement, et lorsqu'aucun accord interprofessionnel ou arrêté ministériel ne vient guider son appréciation, imposer entre les parties un préavis de rupture du contrat calculé en fonction d'un barème préétabli selon des critères prétoriens ; qu'en jugeant néanmoins applicables, en l'absence d'accord interprofessionnel ou d'arrêté ministériel, les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et en appréciant le caractère raisonnable et suffisant de la durée du préavis en considération de la seule durée des relations contractuelles ayant existé entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la durée du préavis pour mettre fin au contrat ne peut être sanctionnée sur le fondement quasi-délictuel que dans le cas d'une disproportion manifeste entre la durée des relations commerciales et celle du préavis, de nature à priver le prestataire évincé de la possibilité de pallier les inconvénients de la rupture contractuelle ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la société Aviva France avait respecté le délai contractuel de préavis, sans rechercher si, outre la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties, le délai de préavis convenu entre celles-ci ne permettait pas à la société Bérard de pallier les inconvénients de la perte du marché de récupération des véhicules accidentés auprès de cet assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il puisse en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'en condamnant la société Aviva France à payer à la société Bérard des dommages-intérêts en compensation du délai de préavis non réalisé par cette société, et non pas du préjudice qu'elle avait effectivement subi par suite de la rupture brutale des relations commerciales, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-25887
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-25887


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25887
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