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21/01/2014 | FRANCE | N°12-25880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2014, 12-25880


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait conclu à titre principal à l'existence d'un chemin d'exploitation desservant son fonds, subsidiairement à l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'action engagée, qui tendait à voir statuer sur le fond du droit et sanctionner sa méconnaissance, était une action pétitoire, sans être tenue de procéder à une recherche que s

es constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait conclu à titre principal à l'existence d'un chemin d'exploitation desservant son fonds, subsidiairement à l'existence d'une servitude légale pour cause d'enclave, la cour d'appel qui a exactement retenu que l'action engagée, qui tendait à voir statuer sur le fond du droit et sanctionner sa méconnaissance, était une action pétitoire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Vieux Mûriers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI les Vieux Mûriers, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Les Vieux Mûriers.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action engagée par le propriétaire d'un fonds (Mme Y...) à l'encontre du propriétaire d'un fonds riverain (la SCI LES VIEUX MURIERS, l'exposante) était une action pétitoire, qu'il a en conséquence déclaré recevable ;
AUX MOTIFS QUE, la SCI s'interrogeait sur le point de savoir si la cour, dans son arrêt avant dire droit du 12 avril 2011, n'aurait pas violé l'article 6 de la CEDH en posant une question susceptible d'être considérée comme un conseil adressé à Mme Y... ; que, outre que la SCI ne formulait aucune prétention précise, cette cour ne pouvait être juge de ses propres décisions ; que, dans son assignation introductive d'instance, Mme Y... demandait au tribunal, au visa des articles 682 et 685 du code civil, de constater que sa parcelle était enclavée et qu'elle avait prescrit l'assiette de la servitude légale pour cause d'enclave par un usage trentenaire ; que, ultérieurement, elle avait conclu à titre principal à l'existence d'un chemin d'exploitation desservant son fonds, subsidiaire-ment à l'existence d'une servitude légale pour cause d'en-clave ; qu'une telle demande, en ce qu'elle tendait à voir statuer sur le fond du droit, était une action pétitoire ; qu'il en résultait que la SCI LES VIEUX MURIERS ne pouvait utilement soutenir que cette action n'avait pas été engagée dans l'année du trouble ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que l'exposante soutenait que la propriétaire du fonds riverain avait engagé une action possessoire et qu'elle n'avait changé le fondement de son action qu'après que, dans son arrêt avant dire droit du 12 avril 2011, la juridiction du second degré l'avait invitée à choisir l'action pétitoire d'où résultait une absence de prescription ; qu'elle ajoutait que, sans ce conseil, l'action possessoire engagée aurait été déclarée irrecevable en application de l'article 1264 du code de procédure civile ; qu'en déclarant néanmoins l'action recevable, sans avoir vérifié, comme cela lui était demandé, que cette recevabilité était la conséquence exclusive des conseils qui lui avaient été prodigués dans l'arrêt avant dire droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE, en outre, l'action d'un riverain qui revendique l'existence d'un chemin d'exploitation pour obtenir la suppression des obstacles l'empêchant de l'emprunter est une action possessoire qui doit être introduite dans l'année du trouble ; que l'arrêt attaqué a qualifié de chemin d'exploitation celui passant sur le fonds de l'exposante et a condamnée celle-ci à le remettre en état et à supprimer tout obstacle au passage qui était, selon lui, contraire au droit d'un propriétaire riverain, statuant ainsi sur une action possessoire ; qu'en énonçant, pour déclarer néanmoins que l'action du demandeur était pétitoire et recevable, peu important qu'elle n'eut pas été engagée dans l'année du trouble, qu'elle tendait à voir statuer sur le fond du droit, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur le fait que, dès lors qu'elle avait été introduite pour voir supprimer les obstacles au passage sur un chemin d'exploitation, l'action constituait une action possessoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 du code de procédure civile et 2278 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25880
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2014, pourvoi n°12-25880


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25880
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