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21/01/2014 | FRANCE | N°12-24022;13-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-24022 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-24.022 et K 13-10.227 qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Eparco Assainissement, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes d'assainissement non collectifs, cessionnaire du brevet européen EP 0672440 déposé par la société Eparco le 10 mars 1995, sous priorité du brevet français déposé le 14 mars 1994, en a cédé la partie française à la nouv

elle société Eparco (la société Eparco) ; que faisant valoir que la société Ouest en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 12-24.022 et K 13-10.227 qui attaquent respectivement l'arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Eparco Assainissement, spécialisée dans la conception, la fabrication et l'installation de systèmes d'assainissement non collectifs, cessionnaire du brevet européen EP 0672440 déposé par la société Eparco le 10 mars 1995, sous priorité du brevet français déposé le 14 mars 1994, en a cédé la partie française à la nouvelle société Eparco (la société Eparco) ; que faisant valoir que la société Ouest environnement fabriquait et vendait des « bacs filtrants à zéolithe », qui reproduiraient les caractéristiques de ce brevet, la société Eparco l'a fait assigner en contrefaçon ; que la société Ouest environnement a formé une demande reconventionnelle en nullité de plusieurs des revendications ainsi qu'en concurrence déloyale ; que postérieurement au jugement qui avait annulé les revendications 1, 2, 3 , 5, 6, 8, 13, 14, 16 à 22, 28, 29, 31 et 32 du brevet européen en ce qu'il désigne la France, la société Eparco a présenté une requête aux fins de limitation de la partie française de ce brevet laquelle a été acceptée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 4 janvier 2011 ; que la société Eparco a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire, la Selarl Carlo étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 13-10.227 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 devait être complété en ce que la nullité des revendications du brevet devait être prononcée sous les nouveaux numéros NR 1, 2,4 (5) 7, 14, 15,16, 17, 22,23,24,25 et 26 et d'avoir ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 l'annulation des revendications NR 3 et NR 6, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles se distinguent des moyens qui les fondent ; qu'en l'espèce, pour rectifier le dispositif de son arrêt du 11 juin 2012, la cour d'appel a énoncé que la société Ouest environnement, dans ses écritures signifiées le 27 mars 2012, avait expressément demandé l'annulation des revendications NR3 et 6 en page 24 de ses conclusions, quand ces écritures se bornaient à énoncer que lesdites revendications étaient nulles pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté, sans demander à la cour d'appel qu'elle prononce cette nullité ; qu'ainsi, en rectifiant son dispositif pour annuler ces revendications, la cour d'appel qui a confondu les notions de moyen et de demande en justice, quand elle n'était saisie que de moyens sur ces deux revendications, a violé ensemble les articles 4, 455, 462 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu''il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour rectifier le dispositif de son précédent arrêt du 11 juin 2012, la cour d'appel a énoncé que la demande d'annulation des revendications NR3 et 6 était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs des conclusions signifiées par la société Ouest environnement, le 27 mars 2012, en page 24, quand ces écritures se bornaient à exposer que les revendications NR3 et NR4 sont nulles pour défaut d'activité inventive et les revendications NR5 et NR6 sont nulles pour défaut de nouveauté, sans demander à la cour d'appel qu'elle prononce elle-même cette annulation ; qu'en affirmant qu'il existait une demande d'annulation à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que si les erreurs ou omissions matérielles, affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les termes de la décision concernée ; qu'en l'espèce, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2012 a, d'une part, « prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitées par la société Ouest environnement sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leur nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 » et, d'autre part, précisé expressément « rejette toutes demandes plus amples ou contraires », il en résultait nécessairement que toute autre demande d'annulation avait été clairement rejetée ; qu'ainsi, l'arrêt du 12 novembre 2012, en ce qu'il a néanmoins complété le dispositif de l'arrêt précité, en lui ajoutant la nullité des revendications NR1, 3, 6 et 17, a ainsi modifié les droits des parties de sorte que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;
4°/ que l'autorité de chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2012 prononçait la nullité des seules revendications NR2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 et il précisait expressément « rejette toutes demandes plus amples ou contraires », de sorte qu'en le complétant néanmoins pour ajouter la nullité des revendications NR1, 3, 6 et 17, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la société Ouest environnement ayant conclu en appel à la nullité de la revendications NR 3 pour défaut d'activité inventive et à celle de la revendication NR 6 pour défaut de nouveauté et ces revendications ayant été examinées dans les motifs de l'arrêt du 11 juin 2012, c'est sans méconnaître l'objet du litige et hors toute dénaturation que la cour d'appel, qui a rappelé que la déclaration d'appel était intervenue avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 du code de procédure civile, s'est prononcée comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Eparco s'en est rapportée à justice sur la rectification de l'arrêt du 11 juin 2012 en ce qu'il avait omis de reprendre dans son dispositif la mention du prononcé de la nullité des revendications NR 1 et NR 17 ;
D'où il suit qu'irrecevable en ses troisième et quatrième branches, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 12-24.022, pris en sa troisième branche en ce qu'il vise les nouvelles revendications 22, 23, 24 et 25 :
Attendu que la société Eparco fait grief aux arrêts d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications NR 22, 23, 24 et 25, alors, selon le moyen que chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l'activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques des revendications NR 22, 23, 24 et 25 a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Eparco n'a présenté aucun moyen tendant à démontrer que la validité des nouvelles revendications 22 à 25, prises en elles-mêmes, ne pouvait être contestée ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la nouvelle revendication 2, alors, selon le moyen :
1°/ que l'absence d'activité inventive d'une revendication composée d'une combinaison de moyens ne peut se déduire du fait que chaque moyen constitutif de la combinaison se trouvait compris dans l'art antérieur ; que le juge est tenu d'examiner in concreto l'activité inventive que revêt la combinaison elle-même ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la caractéristique additionnelle de la revendication NR 2 du brevet tel que limité était divulguée par la norme P16-603, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette revendication NR 2, dans sa combinaison avec les moyens de la revendication NR 1 du brevet tel que limité, n'était ni décrite, ni suggérée par l'art antérieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique, ce que le juge doit vérifier in concreto, et il ne peut annuler un brevet que s'il explicite les raisons pour lesquelles tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 2 ne traduisait pas une activité inventive au motif qu'elle ne constituait qu'une « simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système », la cour d'appel, dont les seules mentions générales et abstraites n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la nouvelle revendication 1 portait plus précisément sur la forme des éléments constituant le filtre dont le réseau de tuyaux de répartition, relève que la caractéristique de la nouvelle revendication 2, consistant à placer ce réseau à l'extérieur de la couche granulaire filtrante, était divulguée par la norme P 16-603 et qu'il s'agissait à l'évidence d'une simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système ; que de ces constatations et appréciations souveraines la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu déduire que la caractéristique revendiquée qui constituait, pour l'homme du métier, une simple opération d'exécution, ne révélait aucune activité inventive et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet soit NR 14 et NR 16, alors, selon le moyen, que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause s'apprécie au regard de l'homme du métier qui est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème de l'invention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait écarter l'activité inventive des revendications NR 14 et 16 du brevet Eparco au prétexte que le brevet Jewell divulguerait les caractéristiques revendiquées sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, dont l'objet est de filtrer à haut débit de l'eau généralement naturelle pour la rendre potable ou utilisable dans l'industrie, par l'utilisation de filtre de grande dimension, n'appartenait pas à un autre domaine technique que le présent brevet qui concerne le problème de l'obtention d'un meilleur rendement, soit une bonne répartition et une bonne épuration des eaux, des filtres pour l'assainissement non collectif, tout en ayant une surface réduite, de sorte que l'homme du métier ne se serait pas tourné vers cette antériorité ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Eparco n'a contesté la pertinence du brevet Jewell qu'au regard de la validité de la revendication 1 et a uniquement soutenu que les nouvelles revendications 14 et 16 étaient valables puisqu'elles étaient dans la dépendance de la nouvelle revendication 1 ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet soit NR 15, alors, selon le moyen, que l'obligation de motivation est une composante du procès équitable de sorte que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a prononcé la nullité de la nouvelle revendication 15, sans justifier aucunement sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile , ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, si l'arrêt vise dans ses motifs les nouvelles revendications 16 à 17 et dans son dispositif les nouvelles revendications 15 et 16, il relève que le filtre comporte un carter extérieur dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants ; qu'il relève encore que le brevet Jewell divulguait une chambre de filtration dans laquelle sont contenus les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants et qui exerçait la même fonction de protection des moyens filtrants ; que ces caractéristiques correspondant à celles faisant l'objet de la nouvelle revendication 15, le moyen qui, sous le couvert d'un défaut de motifs, tend à dénoncer une erreur matérielle, ne donnant pas ouverture à cassation, n'est pas recevable ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la nouvelle revendication 16, alors, selon le moyen :
1°/ que la brevetabilité d'une invention se vérifie au regard de trois critères : la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'une application industrielle ; que la cour d'appel ne pouvait annuler la revendication NR 16 du brevet limité en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait être considérée comme une « innovation » par rapport au brevet Jewell, sans autrement justifier sa décision, empêchant par là-même la Cour de cassation d'exercer son contrôle de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 52, 54, 56, 57 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que « la revendication » est dénuée d'activité inventive a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Eparco n'a développé aucun moyen pour écarter la demande d'annulation de cette revendication prise en elle-même ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les nouvelles revendications 16 à 17 prévoyaient que le filtre comportait en outre un carter extérieur en forme de U, l'arrêt relève que l'ouverture et la forme du carter ne constituent qu'une simple adaptation d'exécution de la chambre de filtration divulguée par le brevet Jewell ; qu'il résulte de ces constatations que, sous le couvert de motifs équivoques, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, qui ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le huitième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Attendu que la société Eparco fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les nouvelles revendications 22, 23, 24 et 25, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des revendications NR 22, 23, 24 et 25, qui correspondraient prétendument aux revendications R 28, 29, 30 et 31 du brevet tel que délivré, la cour d'appel qui a affirmé que la société Eparco ne remettait pas en cause les termes du jugement, quand elle demandait que les revendications soient validées ce qui excluait toute confirmation des nullités prononcées par les premiers juges, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, le tribunal n'ayant pas annulé l'ancienne revendication 30, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer qu'elle confirmait le jugement sans donner le moindre motif à sa décision d'annulation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Eparco ayant fait valoir que les revendications 22 à 25 étaient nouvelles et inventives, comme dépendantes de la revendication 1 telle que limitée, sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges avaient énoncé que les caractéristiques revendiquées avaient déjà été mises en oeuvre dans la norme DTU, la cour d'appel, qui a retenu que la revendication 1 était dépourvue d'activité inventive, a pu, sans méconnaître l'objet du litige, statuer comme elle a fait ;
Et attendu, d'autre part, que si le dispositif du jugement ne vise pas l'ancienne revendication 30 dont le contenu est repris à l'identique dans la nouvelle revendication 25, il résulte des motifs adoptés par la cour d'appel que le tribunal a analysé la validité de cette ancienne revendication ; que, sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le dixième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° J 12-24.022, pris en sa quatrième branche, et le cinquième moyen du pourvoi n° K 13-10.227, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 3 et 4, les arrêts, après avoir relevé que ces revendications portaient sur l'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante et plus spécialement sur le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier, en déduisent que la revendication est divulguée dans la norme P 16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit « à sable » et que, même combinée à la nouvelle revendication 1, elle ne présente aucune activité inventive ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l'emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 3 ou 4 était dépourvue d'activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 3 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° J 12-24.022, pris en sa première branche, et le sixième moyen du pourvoi n° K 13-10.227, pris en sa première branche :

Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler les nouvelles revendications 6 et 7, les arrêts, après avoir relevé qu'elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et que ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 603, en déduisent que même reliée à la nouvelle revendication 1, la revendication est dépourvue d'activité inventive ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas, en raison de l'emploi du singulier, de savoir laquelle de ces deux nouvelles revendications 6 ou 7 était dépourvue d'activité inventive, et alors que la nouvelle revendication 6 ne couvrait pas la même caractéristique que la nouvelle revendication 7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le neuvième moyen du pourvoi n° J 12-24.022 :
Vu les articles 54 et 56 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour annuler la nouvelle revendication 26, l'arrêt relève que celle-ci vise le fait que le filtre est relié à un système de pré-traitement ce qui implique qu'il est relié à une fosse septique ; que la cour d'appel en déduit que cette revendication est dépourvue de nouveauté ou activité inventive ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut d'activité inventive doit s'apprécier distinctement du défaut de nouveauté et constitue une cause distincte d'annulation d'une revendication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 13-10.227, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour annuler, pour défaut d'activité inventive la nouvelle revendication 1, l'arrêt retient que la société Eparco n'établit pas la nature spécifique de la combinaison couverte par cette revendication telle que résultant de la limitation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, quand la société Eparco faisait valoir dans ses écritures que la revendication 1, telle que limitée, portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre assurant une répartition correcte des eaux à traiter, bien aéré et ayant une surface limitée sans avoir à modifier la structure de la filière d'assainissement des eaux usées pour maison d'habitation et que ce problème technique n'avait jamais été posé dans l'état antérieur de la technique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen du pourvoi n° K 13-10.227, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code procédure civile ;
Attendu qu'en affirmant que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité, pour défaut d'inventivité, de la revendication numérotée 17 après limitation puis, en relevant qu'il devait être procédé à l'examen de la contrefaçon de cette revendication dès lors que sa nullité n'était pas retenue, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont prononcé la nullité des revendications numérotées après limitation 1, 3, 4, 6, 7, 17, 26 et rejeté la demande en contrefaçon de ces revendications, les arrêts rendus les 11 juin 2012 et 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Ouest environnement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° J 12-24.022 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Eparco et la société Carlo, ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST Environnement : Dés lors que la société OUEST Environnement oppose à la société EPARCO Assainissement dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l'examen préalable de ses demandes à ce titre. La lecture de la description introductive de l'invention contenue dans le brevet litigieux énonce l'état antérieur de la technique dans le domaine de l'invention concernée concernant l'épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l'invention consiste dans un filtre. Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l'admet d'ailleurs dans ses écritures même l'appelante, qu'elle a fait l'objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal. Il apparaît en effet qu'elle définit le filtre en se fondant tout d'abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14 18 et 19 du brevet d'origine. Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d'origine définie comme descriptive dans les termes précités, il apparaît que, comme l'a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle même dés lors qu'elle est connue depuis longtemps ayant d'ailleurs fait l'objet de l'établissement d'une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise en oeuvre par du gravier placé au dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l'eau à traiter. En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu'elle inclut le contenu de l'ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée. L'inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu'elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante. En effet le procédé qu'elles décrivent consistant de fait en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d'une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d'un procédé d'assainissement ayant le même objectif que le brevet EPARCO, soit d'assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d'un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux. La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet EPARCO ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d'une innovation dés lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l'art, au dessus de la couche filtrante. L'adjonction de la revendication antérieure 18 dans l'actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l'utilisation d'une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ) n'est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu'il n'est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus value d'efficacité au système. Enfin l'ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l'actuelle revendication 1 relative à l'emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ n'apparaît pas davantage déterminant d'une quelconque innovation. Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d'assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés. Par ailleurs l'emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l'antiquité, s'il est nouveau en matière d'assainissement ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d'autres matériaux et a d'ailleurs fait l'objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause. Enfin l'existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu'elle est manifestement invoquée par l'appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d'une activité inventive à défaut d'établir la nature spécifique de cette dernière. Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1. Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoit que les tuyaux d'épandage sont situés au dessus du lit de sable. Il s'agit à l'évidence d'une simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu'il en a prononcé sa nullité. Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent l'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16 - 603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable". D'autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n'apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d'activité inventive. Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la "seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l'intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 - 603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté. La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet JEWELL et la norme P 16 - 603 ainsi que l'établissent les schémas qu'ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s'impose également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation. La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet JEWELL et dans la norme P l6 - 603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit, été annulée comme les précédents pour défaut d'inventivité. Les revendications NR l6 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens fi1trants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité. Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n'est pas remise en cause par l'appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée. La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu'à l'évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la validité du Brevet européen EPARCO 672440 Avant d'examiner la demande en contrefaçon présentée par la société EPARCO Assainissement , il convient de statuer sur la validité des revendications 1,2,3,5,6,8,13,14,16 à 22,28,29,31 et 32 contestée par la Société Ouest Environnement. Le caractère inventif d'un brevet s'apprécie en partant du préambule de celui-ci, qui énonce l'état antérieur de la technique , le problème qui se pose aux hommes du métier concerné, et la solution apportée par le brevet, lequel est décrit dans les revendications énumérées, dépendantes ou non les unes des autres selon le cas, et qui ne confèrent de protection à son auteur que pour ce qui y est précisément décrits dans-les termes limitatifs employés. En l'espèce, le brevet Eparco rappelle dans son préambule (état antérieur de la technique) que son invention concerne un filtre pour l'épuration des eaux usées domestiques après pré traitement dans une fosse septique et avant leur rejet dans le milieu naturel, comportant habituellement une entrée pour les eaux à traiter et une sortie (en général des tuyaux), et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie (une couche de sable ou le milieu naturel). De fait, la norme P 16 603 de décembre 1992 applicable au secteur de l'épuration. décrit plusieurs installations types reprenant ces caractéristiques. Le problème posé au préambule par la société EPARCO Assainissement est relatif à la qualité de l'épuration pour un meilleur rendement tout en réduisant la surface de traitement. La solution apportée pour résoudre ce problème d'efficacité et de compacité est décrite dans le brevet en 32 revendications. La revendication 1 décrit le principe de l'innovation, dont les détails seront donnés dans les revendications suivantes. 1) filtre¿comportant : une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées, des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage...(placés en regard, perforés et répartis longitudinalement) et des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Jusque là, la revendication ne fait que décrire le dispositif habituel d'un filtre à sable connu antérieurement. Filtre caractérisé en ce que le premier réseau (tuyaux d'entrée) est adjacent (c'est à dire placés au voisinage de) à une première surface de moyens filtrants et en ce que les moyens de filtration (c'est à dire le processus permettant l'épuration des effluents) comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux d'entrée destinés à assurer une diffusion des eaux vers les moyens filtrants. Force est de constater que cette première revendication énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration sans préciser quels moyens sont propres à les remplir. Les moyens de répartition, de diffusion des effluents sont effectivement le principal souci des techniciens de l'assainissement pour éviter les colmatages, les agglomérats de matières au droit des perforations des tuyaux. Le terme même de moyens de répartition définit une fonction qui n'est pas protégeable en elle même, cette fonction est connue depuis longtemps et assurée dans la norme P 16603 (DTU) par du gravier qui améliore ainsi la bonne diffusion de l'eau à traiter, gravier placé au dessus d'un sable plus fin. La revendication 1 se contente de dire que ces moyens de répartition devront être associés aux tuyaux d'entrée des eaux à traiter et ceux-ci adjacents aux moyens filtrants, ce qui relève du simple bon sens, l'homme de métier n'ayant aucune difficulté pour envisager de positionner ses tuyaux d'eaux à traiter en limite des moyens filtrants, soit au dessus, ou à une faible distance, ces modalités ne présentant aucun caractère inventif par rapport à l'art antérieur, et les moyens de répartition mentionnés dans la revendication 1 pourraient tout à fait correspondre à du gravier, comme dans la Norme P 16 603, La revendication 1 ne présente donc aucun caractère inventif compte tenu de sa généralité applicable à l'art antérieur connu. Elle ne peut être considérée comme valable. Les revendications suivantes qui dépendent de la première invalidée, ne sont pas nulles ipso facto si leurs caractéristiques se cumulant avec le moyen non protégeable de la revendication principale, forment un ensemble ayant un caractère inventif. Par contre, elles sont également nulles si elles décrivent pour l'homme de l'art de simples opérations d'exécution ou de mise en oeuvre découlant à l'évidence de l'état de la technique. Les revendications 2, 3 et 5 décrivent la position des tuyaux de répartition (entrée) ou de drainage (sortie) par rapport à la couche filtrante composée d'au moins une couche de matière granuleuse. Ces indications sont déjà mises en oeuvre dans l'art antérieur de la technique, notamment la norme DTU, et ne présentent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée. Les revendications 6 et 8 et 20 sont relatives aux tuyaux de répartitions des eaux (tuyaux d'entrée), et de drainage placés en nappe de plusieurs tuyaux espacés et en communication les uns avec les autres, et le réseau de répartition se trouvant dans une couche de protection qui n'est d'ailleurs pas définie. La description de l'installation des réseaux à tuyaux relève également d'une simple mise en oeuvre du système déjà connu, évidente pour l'homme de l'art, et déjà pratiquée notamment dans la norme DTU où les réseaux sont en nappes, espacés et reliés entre eux. La couche de protection n'étant pas précisément définie, peut s'entendre comme la feuille anti contamination employée pour isoler le filtre de la terre végétale, déjà connue également, Ces revendications ne sont donc pas valables ; Les revendications 13 ,14 et 16 : Elles définissent les moyens de répartitions annoncés dans le préambule comme innovants par rapport à l'art antérieur, et comme étant des nappes ou des bandes d'absorption et de diffusion des eaux à traitées. Ces nappes, bien que les revendications ne le disent pas formellement, sont composées de géotextile, ce qui peut s'induire du caractère absorbant mentionné. La revendication 15, dont la validité n'est pas contestée, ajoute que ces bandes ou nappes sont elles-mêmes composées de deux couches, une d'abord drainante, l'autre filtrante, sans plus de détails sur leur composition. Le procédé inventif consiste donc en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter, et la couche filtrante proprement dite, d'une nappe ou bande plane et couvrante, absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité, pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante. Or le document de presse publié dans le Moniteur en mars 1992 par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) décrit un procédé d'assainissement, ayant le même objectif que le Brevet EPARCO, bien répartir la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface, consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant, d'un biotextile dont le rôle est de répartir le flux. Peu importe que ce dispositif soit associé à d'autres fonctions (alimentation en eaux usées par pompage avec brise jet pour répartir cette eau uniformément en surface). La seule différence entre les deux moyens de répartition utilisés réside dans le lieu de placement du géotextile par rapport aux tuyaux de répartition: adjacents pour le brevet Eparco, noyés dans le massif filtrant pour GASC, et donc à distance de ces tuyaux. Cette différence de positionnement ne suffit pas cependant à caractériser le caractère inventif de l'emploi de ce géotextile comme moyen de répartition qui était déjà connu et dont le placement, au dessus de la couche filtrante relève, comme il a été dit pour la revendication 1, de l'évidence pour un homme de l'art alors qu'au contraire, c'est le placement de ce géotextile au milieu du massif filtrant qui nécessiterait éventuellement à l'homme de métier de vaincre ses préjugés. La revendication 16 consiste à décrire l'emplacement des tuyaux, au milieu des bandes de répartition. Il s'agit d'une simple mise en oeuvre, le placement au milieu étant toujours plus naturel pour l'homme de métier qu'en tout autre place. Ces revendications 13,14 et 16 doivent donc être déclarées non inventives. Les revendications 17,18 et 19 : Elles sont relatives à la nature et aux dimensions des granulats employés pour la couche filtrante. Les dimensions des granulés filtrant des eaux usées ne relèvent pas du résultat d'une activité inventive, les documents en matière d'assainissement, selon les différents procédés de la norme DTU par exemple, démontrent la grande variabilité possible des tailles de gravier ou sable et du nombre de couches, L'emploi de la zéolite, roche volcanique dont le caractère poreux est connu depuis l'antiquité, même si son emploi était peut-être nouveau dans l'assainissement, ce qui n'est cependant pas soutenu, ne manifeste pas non plus de caractère innovant, le fait d'ailleurs que la société EPARCO Assainissement ait sollicité des avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique pour l'emploi de ce matériau dans son procédé d'assainissement, ayant entraîné des réserves de cet organisme sur la faible performance microbiologique de la zéolite, détruit tout caractère inventif à ces revendications, cette roche n'apportant aucune solution à un problème particulier dans le brevet EPARCO, n'étant qu'une composition possible du massif filtrant. Ces revendications doivent donc également être annulées. Les revendications 21 et 22 concernent le carter en forme de U contenant le filtre EPARCO. La norme DTU décrit une fosse tapissée d'une feuille anti contamination. Le principe d'un conteneur étanche pour la fosse septique est connu, la simple indication d'un carter en U ne présente aucun caractère inventif, Ces revendications sont donc nulles, Les revendications 28 à 32: Elles indiquent que le brevet s'applique à un filtre de traitement des eaux, horizontal, partiellement enterré ou totalement enterré tel qu'une fosse septique. Il s'agit ni plus ni moins de la description de l'art antérieur en matière de fosse septique tel que précisément il est mis en oeuvre dans la norme DTU. Ces revendications doivent donc également être invalidées. La société EPARCO Assainissement a fondé son action en contrefaçon contre la Société Ouest Environnement sur des revendications annulées d'une part, et sur la revendication 10 et 15 de son brevet, dont la Société Ouest Environnement n'a pas demandé l'annulation

1./ ALORS QUE la limitation d'un brevet a pour conséquence de modifier une ou plusieurs revendications et la portée du brevet tel que délivré de sorte que lorsqu'un brevet a été limité après le jugement entrepris, le juge d'appel doit procéder à un examen complet de ce brevet limité, le brevet initial tel que délivré disparaissant rétroactivement ; qu'en l'espèce, en déclarant confirmer le jugement rendu sur les revendications du brevet délivré quand la limitation du brevet avait été validée par le directeur de l'INPI de sorte que les effets de la limitation rétroagissaient et l'obligeaient à examiner elle-même de manière exhaustive les revendications du brevet limité sans pouvoir se référer aux motifs des premiers juges qui, du fait de la limitation intervenue, concernaient un brevet rétroactivement privé d'effet, la cour d'appel a méconnu son office en excédant ses pouvoirs par omission, en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich , ensemble, les articles L.613-24, L.613-25 et L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS QUE les nouvelles revendications d'un brevet limité ne s'assimilent pas aux anciennes revendications du brevet initial, elles s'en distinguent nécessairement et seules les nouvelles revendications doivent être examinées par les juges du fond, sans référence aucune aux anciennes revendications qui se trouvent rétroactivement privées d'effet et remplacées ab initio ; qu'en déclarant dès lors que les revendications NR 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 correspondaient aux anciennes revendications R 3, 4, 5, 7, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31 et 32 et en annulant les nouvelles revendications par confirmation du jugement pris antérieurement à la limitation du brevet la cour d'appel a derechef méconnu ses pouvoirs et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.613-24, L.613-25 et L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
3./ ALORS QUE chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l'activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques NR 3 et 4, NR 6 et 7, NR 16 et 17, NR 22, 23, 24 et 25 a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle.
4./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, du fait de la limitation intervenue après le jugement entrepris, il s'ensuivait que le brevet initial, tel que délivré, avait disparu rétroactivement de sorte que les motifs des premiers juges étaient inopérants à annuler le brevet limité; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour annuler le brevet limité, a statué par référence ou par «confirmation » des motifs des premiers juges (arrêt p.10 et 11), a de ce fait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT et notamment précisé que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 2 (¿) et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
Sur le fond du litige :Sur la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST Environnement :Dés lors que la société OUEST Environnement oppose à la société EPARCO Assainissement dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l'examen préalable de ses demandes à ce titre.(¿)
Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoit que les tuyaux d'épandage sont situés au dessus du lit de sable. Il s'agit à l'évidence d'une simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu'il en a prononcé sa nullité.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Les revendications 2, 3 et 5 décrivent la position des tuyaux de répartition (entrée) ou de drainage (sortie) par rapport à la couche filtrante composée d'au moins une couche de matière granuleuse.
Ces indications sont déjà mises en oeuvre dans l'art antérieur de la technique, notamment la norme DTU, et ne présentent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée.
1./ ALORS QUE l'absence d'activité inventive d'une revendication composée d'une combinaison de moyens ne peut se déduire du fait que chaque moyen constitutif de la combinaison se trouvait compris dans l'art antérieur ; que le Juge est tenu d'examiner in concreto l'activité inventive que revêt la combinaison elle-même ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la caractéristique additionnelle de la revendication NR 2 du brevet tel que limité était divulguée par la norme P16-603, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette revendication NR 2, dans sa combinaison avec les moyens de la revendication NR 1 du brevet tel que limité, n'était ni décrite, ni suggérée par l'art antérieur (conclusions p.40), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, A titre subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique, ce que le juge doit vérifier in concreto, et il ne peut annuler un brevet que s'il explicite les raisons pour lesquelles tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 2 ne traduisait pas une activité inventive au motif qu'elle ne constituait qu'une "simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système", la cour d'appel, dont les seules mentions générales et abstraites n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, ce que la cour d'appel n'a pas constaté, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 4 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent 1'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16 - 603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable". D'autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n'apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entrepris en raison de son défaut d'activité inventive.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Les revendications 2, 3 et 5 décrivent la position des tuyaux de répartition (entrée) ou de drainage (sortie) par rapport à la couche filtrante composée d'au moins une couche de matière granuleuse. Ces indications sont déjà mises en oeuvre dans l'art antérieur de la technique, notamment la norme DTU, et ne présentent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée.

1./ ALORS QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique, ce que le juge doit vérifier in concreto, et il ne peut annuler un brevet que s'il explicite les raisons pour lesquelles tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait annuler le brevet pour défaut d'activité inventive en se bornant à énoncer que les caractéristiques de la revendication NR 4 étaient divulguées par la norme P16-603 et que les NR 3 et NR 4 "sont les anciennes R 4 et R 5 qui concernent l'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier", sans vérifier si, précisément, la NR4 prévoyait que le réseau de tuyaux était placé "dans la couche granulaire filtrante", de sorte que ce système n'était pas divulgué par la norme P16-603 qui prévoit des tuyaux sous la couche filtrante et non à l'intérieur (conclusions p.41) ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige et le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait affirmer que les caractéristiques de la NR 4 se retrouvent dans toutes les constructions de filtre dit "à sable", quand aucun document n'avait été régulièrement versé aux débats concernant ce type de constructions, de sorte qu'en se fondant sur la seule allégation non justifiée énoncée par la société OUEST ENVIRONNEMENT, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 16 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS, A titre subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR4 ne traduisait pas une activité inventive au motif qu'elle n'apportait "aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition" ou encore que "La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entrepris en raison de son défaut d'activité inventive", quand les motifs, abstraits, de l'arrêt n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
4./ ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que la revendication est dénuée d'activité inventive a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 7 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la "seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l'intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 - 603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Les revendications 6 et 8 et 20 sont relatives aux tuyaux de répartitions des eaux (tuyaux d'entrée), et de drainage placés en nappe de plusieurs tuyaux espacés et en communication les uns avec les autres, et le réseau de répartition se trouvant dans une couche de protection qui n'est d'ailleurs pas définie. La description de l'installation des réseaux à tuyaux relève également d'une simple mise en oeuvre du système déjà connu, évidente pour l'homme de l'art, et déjà pratiquée notamment dans la norme DTU où les réseaux sont en nappes, espacés et reliés entre eux. La couche de protection n'étant pas précisément définie, peut s'entendre comme la feuille anti contamination employée pour isoler le filtre de la terre végétale, déjà connue également, Ces revendications ne sont donc pas valables ;

1./ ALORS QUE le juge doit examiner la nouveauté et l'activité inventive de chaque revendication; qu'en l'espèce, en affirmant, s'agissant des revendications NR 6 et 7 (arrêt, p.10, §5), qu'"elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P16-603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté" sans expliquer quelle était la revendication visée spécifiquement, alors que la revendication NR 6, ne couvrait pas le même objet que la revendication NR 7 et que cette dernière portait sur un "filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que le réseau (5) de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux (5a) espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communcation les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée (2)", ce que la cour d'appel aurait dû vérifier, cette dernière, par l'usage qu'elle a fait du singulier dans l'examen commun de plusieurs revendications, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, A titre subsidiaire, QUE la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté ; qu'en confondant les deux conditions pour prononcer la nullité de la NR 7, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
3./ ALORS, A titre infiniment subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 7 ne traduisait pas une activité inventive sans autre motif, quand le jugement entrepris n'avait pas annulé la revendication R7 et que la cour d'appel, dont les seules mentions n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
4./ ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que la revendication est dénuée d'activité inventive et de nouveauté a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 14 et NR 16 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet JEWELL et dans la norme P 16 - 603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit, été annulée comme les précédents pour défaut d'inventivité. Les revendications NR 16 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens filtrants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Les revendications 6 et 8 et 20 sont relatives aux tuyaux de répartitions des eaux (tuyaux d'entrée), et de drainage placés en nappe de plusieurs tuyaux espacés et en communication les uns avec les autres, et le réseau de répartition se trouvant dans une couche de protection qui n'est d'ailleurs pas définie. La description de l'installation des réseaux à tuyaux relève également d'une simple mise en oeuvre du système déjà connu, évidente pour l'homme de l'art, et déjà pratiquée notamment dans la norme DTU où les réseaux sont en nappes, espacés et reliés entre eux. La couche de protection n'étant pas précisément définie, peut s'entendre comme la feuille anti contamination employée pour isoler le filtre de la terre végétale, déjà connue également, Ces revendications ne sont donc pas valables ; (¿) Les revendications 21 et 22 concernent le carter en forme de U contenant le filtre EPARCO. La norme DTU décrit une fosse tapissée d'une feuille anti contamination. Le principe d'un conteneur étanche pour la fosse septique est connu, la simple indication d'un carter en U ne présente aucun caractère inventif, Ces revendications sont donc nulles,

ALORS QUE l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause s'apprécie au regard de l'homme du métier qui est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème de l'invention ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter l'activité inventive des revendications NR 14 et 16 du brevet Eparco au prétexte que le brevet JEWELL divulguerait les caractéristiques revendiquées sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, dont l'objet est de filtrer à haute débit de l'eau généralement naturelle pour la rendre potable ou utilisable dans l'industrie, par l'utilisation de filtre de grande dimension, n'appartenait pas à un autre domaine technique que le présent brevet qui concerne le problème de l'obtention d'un meilleure rendement, soit une bonne répartition et une bonne épuration des eaux, des filtres pour l'assainissement non collectif, tout en ayant une surface réduite, de sorte que l'homme du métier ne se serait pas tourné vers cette antériorité; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 15 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE l'obligation de motivation est une composante du procès équitable de sorte que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a prononcé la nullité de la NR 15, sans justifier autrement sa décision, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 16 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE
Les revendications NR l6 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens fi1trants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Les revendications 21 et 22 concernent le carter en forme de U contenant le filtre EPARCO. La norme DTU décrit une fosse tapissée d'une feuille anti contamination. Le principe d'un conteneur étanche pour la fosse septique est connu, la simple indication d'un carter en U ne présente aucun caractère inventif, Ces revendications sont donc nulles

1./ ALORS QUE, la brevetabilité d'une invention se vérifie au regard de trois critères: la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'une application industrielle; que la cour d'appel ne pouvait annuler la revendication NR 16 du brevet limité en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait être considérée comme une "innovation" par rapport au brevet JEWELL, sans autrement justifier sa décision, empêchant par là même la Cour de cassation d'exercer son contrôle de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 52, 54, 56, 57 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que "la revendication" est dénuée d'activité inventive a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 22, 23, 24 et 25 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE
Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n'est pas remise en cause par l'appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Les revendications 28 à 32: Elles indiquent que le brevet s'applique à un filtre de traitement des eaux, horizontal, partiellement enterré ou totalement enterré tel qu'une fosse septique.

Il s'agit ni plus ni moins de la description de l'art antérieur en matière de fosse septique tel que précisément il est mis en oeuvre dans la norme DTU. Ces revendications doivent donc également être invalidées.

1./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des revendications NR 22, 23, 24 et 25, qui correspondraient prétendument aux revendications R 28, 29, 30 et 31 du brevet tel que délivré, la cour d'appel qui a affirmé que la société EPARCO ne remettait pas en cause les termes du jugement, quand l'exposante demandait que les revendications soient validées ce qui excluait toute confirmation des nullités prononcées par les premiers juges (conclusions, p.22, §8 ; p.39 dernier paragraphe), elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce, le tribunal n'ayant pas annulé l'ancienne revendication 30, la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer qu'elle confirmait le jugement sans donner le moindre motif à sa décision d'annulation, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 26 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE
La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu'à l'évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Les revendications 28 à 32: Elles indiquent que le brevet s'applique à un filtre de traitement des eaux, horizontal, partiellement enterré ou totalement enterré tel qu'une fosse septique. Il s'agit ni plus ni moins de la description de l'art antérieur en matière de fosse septique tel que précisément il est mis en oeuvre dans la norme DTU.

Ces revendications doivent donc également être invalidées.
ALORS QUE la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté ; qu'en confondant les deux conditions lors de l'examen de la validité de la revendication NR 26, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(en tout état de cause)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé pour le surplus le jugement entrepris notamment en ce qu'il condamnait la société EPARCO ASSAINISSEMENT à payer à la société OUEST ENVIRONNEMENT la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale et en ce qu'il a ordonné la publication par extraits de la décision aux frais de la société EPARCO ASSAINISSEMENT dans trois journaux professionnels au choix de la société OUEST ENVIRONNEMENT chacune de ces parutions ne devant pas excéder le coût de 4.500 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE
L'existence d'un marché de vive concurrence dans le domaine des procédés d'assainissement au sein duquel les parties exercent leur activité implique le respect de la libre concurrence. Il est établi non seulement par le témoignage de M Z... agent commercial représentant les produits fabriqués par la société OUEST ENVIRONNEMENT mais également par celui du gérant de la société NOVELITE qui commercialise le bac COMPACTODIFFUSEUR fabriqué par l'intimée que l'appelante, sans attendre l'issue de la présente procédure a diffusé des informations et des menaces de demande de remplacement de tous les filtres incluant de la zéolithe fabriqués par ses concurrents alors même qu'ils auraient déjà donné lieu à une mise en oeuvre effective. Cette attitude revêt un caractère déloyal en ce qu'il a manifestement pu entraîner la défection de certains clients et en tout état de cause était de nature à ternir l'image commerciale de la société OUEST Environnement. Dés lors le préjudice en découlant de nature moral, puisqu'il n'est justifié d'aucun document comptable établissant un préjudice économique, a été justement compensé par l'allocation d'une indemnité de 20 000 ¿ avec publication du jugement confirmé par le présent arrêt dans trois journaux professionnels. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société Ouest Environnement La Société Ouest Environnement verse au débat l'attestation de la Société NOVELITE qui indique avoir eu du mal à commercialiser ses filtres depuis la saisie contrefaçon en raison de la mauvaise publicité diffusée par la société EPARCO Assainissement auprès des clients potentiels et professionnels de l'assainissement les menaçant de frais de remplacement de tous les systèmes qui seraient déclarés contrefaisants. Si ces menaces ont été diffusées sans discernement suffisant, le préjudice réel n'est cependant pas démontré, aucune pièce sur des pertes de chiffre d'affaire n'étant versée au débat, un employé de la Société Ouest Environnement atteste d'une seule vente remise en question pour un client. Il y a lieu d'indemniser ce préjudice surtout moral par la somme de 20 000euros, et en complément des dommages intérêts, de faire droit à la demande de publication réclamée par la Société Ouest Environnement mais seulement dans trois journaux professionnels.

ALORS QUE le juge est tenu par les termes du litige et doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société OUEST ENVIRONNEMENT n'avait pas sollicité de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral de sorte que la cour d'appel, en condamnant l'exposante à ce titre, a relevé d'office l'existence d'un tel préjudice, sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, violant ainsi les articles 4 et 16 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° K 13-10.227 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Eparco et la société Carlo, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné la rectification des omissions matérielles affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 11 juin 2012 et D'AVOIR dit que le dispositif de cet arrêt sera complété en lui ajoutant la nullité des revendications NR 1, 3, 6 et 17, sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée à l'encontre de l'arrêt en date du 11 juin 2012 sur le pourvoi n° J 12-24.022 entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rectificatif qui en est la suite conformément à l'article 625 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel de Bordeaux sera modifié comme suit : "confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 1, 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26" D'AVOIR ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel de Bordeaux l'annulation des revendications NR 3 et NR 6 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certains numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées. Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile. Il en va de même pour la revendication NR1 et NR17 ainsi que l'admet d'ailleurs la société OUEST ENVIRONNEMENT dans ses écritures.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST Environnement : Dés lors que la société OUEST Environnement oppose à la société EPARCO Assainissement dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l'examen préalable de ses demandes à ce titre. La lecture de la description introductive de l'invention contenue dans le brevet litigieux énonce l'état antérieur de la technique dans le domaine de l'invention concernée concernant l'épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l'invention consiste dans un filtre. Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l'admet d'ailleurs dans ses écritures même l'appelante, qu'elle a fait l'objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal. Il apparaît en effet qu'elle définit le filtre en se fondant tout d'abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14 18 et 19 du brevet d'origine. Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d'origine définie comme descriptive dans les termes précités, il apparaît que, comme l'a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle même dés lors qu'elle est connue depuis longtemps ayant d'ailleurs fait l'objet de l'établissement d'une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise en oeuvre par du gravier placé au dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l'eau à traiter. En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu'elle inclut le contenu de l'ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée. L'inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu'elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante. En effet le procédé qu'elles décrivent consistant de fait en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d'une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d'un procédé d'assainissement ayant le même objectif que le brevet EPARCO, soit d'assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d'un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux. La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet EPARCO ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d'une innovation dés lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l'art, au dessus de la couche filtrante. L'adjonction de la revendication antérieure 18 dans l'actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l'utilisation d'une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ) n'est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu'il n'est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus value d'efficacité au système. Enfin l'ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l'actuelle revendication 1 relative à l'emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ n'apparaît pas davantage déterminant d'une quelconque innovation. Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d'assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés.

Par ailleurs l'emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l'antiquité, s'il est nouveau en matière d'assainissement ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d'autres matériaux et a d'ailleurs fait l'objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause. Enfin l'existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu'elle est manifestement invoquée par l'appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d'une activité inventive à défaut d'établir la nature spécifique de cette dernière. Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1. Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent l'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16 - 603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable". D'autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n'apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d'activité inventive. Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la "seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l'intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 - 603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté. La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet JEWELL et la norme P 16 - 603 ainsi que l'établissent les schémas qu'ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s'impose également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation. Les revendications NR l6 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens fi1trants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité.

1./ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles se distinguent des moyens qui les fondent ; qu'en l'espèce, pour rectifier le dispositif de son arrêt du 11 juin 2012, la cour d'appel a énoncé que la société OUEST ENVIRONNEMENT, dans ses écritures signifiées le 27 mars 2012, avait expressément demandé l'annulation des revendications NR3 et 6 en page 24 de ses conclusions, quand ces écritures se bornaient à énoncer que lesdites revendications étaient nulles pour défaut d'activité inventive ou défaut de nouveauté, sans demander à la cour d'appel qu'elle prononce cette nullité ; qu'ainsi, en rectifiant son dispositif pour annuler ces revendications, la cour d'appel qui a confondu les notions de moyen et de demande en justice, quand elle n'était saisie que de moyens sur ces deux revendications, a violé ensemble les articles 4, 455, 462 et 954 du code de procédure civile ;
2./ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour rectifier le dispositif de son précédent arrêt du 11 juin 2012, la cour d'appel a énoncé que la demande d'annulation des revendications NR3 et 6 était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs des conclusions signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT, le 27 mars 2012, en page 24, quand ces écritures se bornaient à exposer que les revendications NR3 et NR4 sont nulles pour défaut d'activité inventive et les revendications NR5 et NR6 sont nulles pour défaut de nouveauté, sans demander à la cour d'appel qu'elle prononce elle-même cette annulation ; qu'en affirmant qu'il existait une demande d'annulation à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ces écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE si les erreurs ou omissions matérielles, affectant une décision, peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les termes de la décision concernée ; qu'en l'espèce, dès lors que le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2012 a, d'une part, « prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitées par la société OUEST Environnement sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leur nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 » et, d'autre part, précisé expressément « rejette toutes demandes plus amples ou contraires », il en résultait nécessairement que toute autre demande d'annulation avait été clairement rejetée ; qu'ainsi l'arrêt du 12 novembre 2012, en ce qu'il a néanmoins complété le dispositif de l'arrêt précité, en lui ajoutant la nullité des revendications NR1, 3, 6 et 17, a ainsi modifié les droits des parties de sorte que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 462 du code de procédure civile ;
4./ ALORS ENFIN QUE l'autorité de chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé dans le dispositif de sa décision ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 11 juin 2012 prononçait la nullité des seules revendications NR2, 4, 5, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25 et 26 et il précisait expressément « rejette toutes demandes plus amples ou contraires », de sorte qu'en le complétant néanmoins pour ajouter la nullité des revendications NR1, 3, 6 et 17, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1351 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel de Bordeaux sera modifié comme suit : "confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 1, 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26" D'AVOIR ajouté au dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel de Bordeaux l'annulation des revendications NR 3 et NR 6 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certains numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées. Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile. Il en va de même pour la revendication NR1 et NR17 ainsi que l'admet d'ailleurs la société OUEST ENVIRONNEMENT dans ses écritures.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST Environnement : Dés lors que la société OUEST Environnement oppose à la société EPARCO Assainissement dans le cadre de l'action en contrefaçon qu'elle a dirigée contre elle la nullité de certaines revendications du brevet, il convient de procéder à l'examen préalable de ses demandes à ce titre. La lecture de la description introductive de l'invention contenue dans le brevet litigieux énonce l'état antérieur de la technique dans le domaine de l'invention concernée concernant l'épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l'invention consiste dans un filtre. Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l'admet d'ailleurs dans ses écritures même l'appelante, qu'elle a fait l'objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal. Il apparaît en effet qu'elle définit le filtre en se fondant tout d'abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14 18 et 19 du brevet d'origine. Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d'origine définie comme descriptive dans les termes précités, il apparaît que, comme l'a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle même dés lors qu'elle est connue depuis longtemps ayant d'ailleurs fait l'objet de l'établissement d'une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise en oeuvre par du gravier placé au dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l'eau à traiter. En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu'elle inclut le contenu de l'ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée. L'inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu'elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante. En effet le procédé qu'elles décrivent consistant de fait en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d'une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d'un procédé d'assainissement ayant le même objectif que le brevet EPARCO, soit d'assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d'un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux. La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet EPARCO ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d'une innovation dés lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l'art, au dessus de la couche filtrante. L'adjonction de la revendication antérieure 18 dans l'actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l'utilisation d'une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ) n'est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu'il n'est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus value d'efficacité au système. Enfin l'ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l'actuelle revendication 1 relative à l'emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ n'apparaît pas davantage déterminant d'une quelconque innovation. Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d'assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés. Par ailleurs l'emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l'antiquité, s'il est nouveau en matière d'assainissement ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d'autres matériaux et a d'ailleurs fait l'objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause. Enfin l'existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu'elle est manifestement invoquée par l'appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d'une activité inventive à défaut d'établir la nature spécifique de cette dernière. Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1. Au regard de la revendication actuelle NR 2, ancienne R 3 qui concerne la caractéristique relative au fait que le réseau de tuyaux de répartition est situé à l'extérieur de la couche granulaire filtrante, il est établi que celle ci est divulguée par la norme P 16-603 qui prévoit que les tuyaux d'épandage sont situés au dessus du lit de sable. Il s'agit à l'évidence d'une simple modalité d'exécution du filtre n'apportant aucune amélioration au système. Le jugement sera confirmé en ce qu'il en a prononcé sa nullité. Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent 1'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16 - 603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable". D'autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n'apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entreprise en raison de son défaut d'activité inventive. Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la "seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l'intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 - 603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté. La revendication NR 8 relative aux perforations du réseau de tuyaux de répartition disposées sensiblement perpendiculairement à l'épaisseur de la couche granulaire filtrante constitue un dispositif déjà divulgué dans le document GASC mais également le brevet JEWELL et la norme P 16 - 603 ainsi que l'établissent les schémas qu'ils contiennent. Dés lors la confirmation du jugement s'impose également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication même reliée à la revendication NR 1 à laquelle elle ne confère aucune innovation. La revendication NR 14, ancienne R 20 qui prévoit que le réseau de tuyaux de drainage comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres déjà divulguée dans le brevet JEWELL et dans la norme P l6 - 603 comme le démontre également les schémas a, à bon droit, été annulée comme les précédents pour défaut d'inventivité. Les revendications NR l6 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens fi1trants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité. Les revendications NR 22, 23, 24 et 25 anciennes R 28, 29, 30 et 31 relatives au fait le filtre est placé substantiellement horizontalement et se trouve totalement ou partiellement enterré dont la nullité a été prononcée par le tribunal aux termes du jugement entrepris n'est pas remise en cause par l'appelante et en conséquence la confirmation de cette disposition sera prononcée. La revendication NR 26 ancienne R 32 dans sa rédaction actuelle vise désormais à faire état du fait que le filtre est relié à un système de prétraitement ce qui semble signifier que celui ci est relié à une fosse septique de telle sorte qu'à l'évidence cette revendication est dépourvue de toute nouveauté ou activité inventive. Elle sera donc annulée.

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la validité du Brevet européen EPARCO 672440
Avant d'examiner la demande en contrefaçon présentée par la société EPARCO Assainissement , il convient de statuer sur la validité des revendications 1,2,3,5,6,8,13,14,16 à 22,28,29,31 et 32 contestée par la Société Ouest Environnement. Le caractère inventif d'un brevet s'apprécie en partant du préambule de celui-ci, qui énonce l'état antérieur de la technique , le problème qui se pose aux hommes du métier concerné, et la solution apportée par le brevet, lequel est décrit dans les revendications énumérées, dépendantes ou non les unes des autres selon le cas, et qui ne confèrent de protection à son auteur que pour ce qui y est précisément décrits dans-les termes limitatifs employés.
En l'espèce, le brevet Eparco rappelle dans son préambule (état antérieur de la technique) que son invention concerne un filtre pour l'épuration des eaux usées domestiques après pré traitement dans une fosse septique et avant leur rejet dans le milieu naturel, comportant habituellement une entrée pour les eaux à traiter et une sortie (en général des tuyaux), et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie (une couche de sable ou le milieu naturel). De fait, la norme P 16 603 de décembre 1992 applicable au secteur de l'épuration. décrit plusieurs installations types reprenant ces caractéristiques. Le problème posé au préambule par la société EPARCO Assainissement est relatif à la qualité de l'épuration pour un meilleur rendement tout en réduisant la surface de traitement. La solution apportée pour résoudre ce problème d'efficacité et de compacité est décrite dans le brevet en 32 revendications. La revendication 1 décrit le principe de l'innovation, dont les détails seront donnés dans les revendications suivantes. 1) filtre¿comportant : une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées, des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage...(placés en regard, perforés et répartis longitudinalement) et des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Jusque là, la revendication ne fait que décrire le dispositif habituel d'un filtre à sable connu antérieurement. Filtre caractérisé en ce que le premier réseau (tuyaux d'entrée) est adjacent (c'est à dire placés au voisinage de) à une première surface de moyens filtrants et en ce que les moyens de filtration (c'est à dire le processus permettant l'épuration des effluents) comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux d'entrée destinés à assurer une diffusion des eaux vers les moyens filtrants. Force est de constater que cette première revendication énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration sans préciser quels moyens sont propres à les remplir. Les moyens de répartition, de diffusion des effluents sont effectivement le principal souci des techniciens de l'assainissement pour éviter les colmatages, les agglomérats de matières au droit des perforations des tuyaux. Le terme même de moyens de répartition définit une fonction qui n'est pas protégeable en elle même, cette fonction est connue depuis longtemps et assurée dans la norme P 16603 (DTU) par du gravier qui améliore ainsi la bonne diffusion de l'eau à traiter, gravier placé au dessus d'un sable plus fin.

La revendication 1 se contente de dire que ces moyens de répartition devront être associés aux tuyaux d'entrée des eaux à traiter et ceux-ci adjacents aux moyens filtrants, ce qui relève du simple bon sens, l'homme de métier n'ayant aucune difficulté pour envisager de positionner ses tuyaux d'eaux à traiter en limite des moyens filtrants, soit au dessus, ou à une faible distance, ces modalités ne présentant aucun caractère inventif par rapport à l'art antérieur, et les moyens de répartition mentionnés dans la revendication 1 pourraient tout à fait correspondre à du gravier, comme dans la Norme P 16 603, La revendication 1 ne présente donc aucun caractère inventif compte tenu de sa généralité applicable à l'art antérieur connu. Elle ne peut être considérée comme valable. Les revendications suivantes qui dépendent de la première invalidée, ne sont pas nulles ipso facto si leurs caractéristiques se cumulant avec le moyen non protégeable de la revendication principale, forment un ensemble ayant un caractère inventif. Par contre, elles sont également nulles si elles décrivent pour l'homme de l'art de simples opérations d'exécution ou de mise en oeuvre découlant à l'évidence de l'état de la technique. Les revendications 2, 3 et 5 décrivent la position des tuyaux de répartition (entrée) ou de drainage (sortie) par rapport à la couche filtrante composée d'au moins une couche de matière granuleuse. Ces indications sont déjà mises en oeuvre dans l'art antérieur de la technique, notamment la norme DTU, et ne présentent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée. Les revendications 6 et 8 et 20 sont relatives aux tuyaux de répartitions des eaux (tuyaux d'entrée), et de drainage placés en nappe de plusieurs tuyaux espacés et en communication les uns avec les autres, et le réseau de répartition se trouvant dans une couche de protection qui n'est d'ailleurs pas définie. La description de l'installation des réseaux à tuyaux relève également d'une simple mise en oeuvre du système déjà connu, évidente pour l'homme de l'art, et déjà pratiquée notamment dans la norme DTU où les réseaux sont en nappes, espacés et reliés entre eux. La couche de protection n'étant pas précisément définie, peut s'entendre comme la feuille anti contamination employée pour isoler le filtre de la terre végétale, déjà connue également, Ces revendications ne sont donc pas valables ; Les revendications 13 ,14 et 16 : Elles définissent les moyens de répartitions annoncés dans le préambule comme innovants par rapport à l'art antérieur, et comme étant des nappes ou des bandes d'absorption et de diffusion des eaux à traitées. Ces nappes, bien que les revendications ne le disent pas formellement, sont composées de géotextile, ce qui peut s'induire du caractère absorbant mentionné. La revendication 15, dont la validité n'est pas contestée, ajoute que ces bandes ou nappes sont elles-mêmes composées de deux couches, une d'abord drainante, l'autre filtrante, sans plus de détails sur leur composition. Le procédé inventif consiste donc en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter, et la couche filtrante proprement dite, d'une nappe ou bande plane et couvrante, absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité, pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante. Or le document de presse publié dans le Moniteur en mars 1992 par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) décrit un procédé d'assainissement, ayant le même objectif que le Brevet EPARCO, bien répartir la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface, consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant, d'un biotextile dont le rôle est de répartir le flux. Peu importe que ce dispositif soit associé à d'autres fonctions (alimentation en eaux usées par pompage avec brise jet pour répartir cette eau uniformément en surface). La seule différence entre les deux moyens de répartition utilisés réside dans le lieu de placement du géotextile par rapport aux tuyaux de répartition: adjacents pour le brevet Eparco, noyés dans le massif filtrant pour GASC, et donc à distance de ces tuyaux. Cette différence de positionnement ne suffit pas cependant à caractériser le caractère inventif de l'emploi de ce géotextile comme moyen de répartition qui était déjà connu et dont le placement, au dessus de la couche filtrante relève, comme il a été dit pour la revendication 1, de l'évidence pour un homme de l'art alors qu'au contraire, c'est le placement de ce géotextile au milieu du massif filtrant qui nécessiterait éventuellement à l'homme de métier de vaincre ses préjugés. La revendication 16 consiste à décrire l'emplacement des tuyaux, au milieu des bandes de répartition. Il s'agit d'une simple mise en oeuvre, le placement au milieu étant toujours plus naturel pour l'homme de métier qu'en tout autre place. Ces revendications 13,14 et 16 doivent donc être déclarées non inventives. Les revendications 17,18 et 19 : Elles sont relatives à la nature et aux dimensions des granulats employés pour la couche filtrante. Les dimensions des granulés filtrant des eaux usées ne relèvent pas du résultat d'une activité inventive, les documents en matière d'assainissement, selon les différents procédés de la norme DTU par exemple, démontrent la grande variabilité possible des tailles de gravier ou sable et du nombre de couches, L'emploi de la zéolite, roche volcanique dont le caractère poreux est connu depuis l'antiquité, même si son emploi était peut-être nouveau dans l'assainissement, ce qui n'est cependant pas soutenu, ne manifeste pas non plus de caractère innovant, le fait d'ailleurs que la société EPARCO Assainissement ait sollicité des avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique pour l'emploi de ce matériau dans son procédé d'assainissement, ayant entraîné des réserves de cet organisme sur la faible performance microbiologique de la zéolite, détruit tout caractère inventif à ces revendications, cette roche n'apportant aucune solution à un problème particulier dans le brevet EPARCO, n'étant qu'une composition possible du massif filtrant. Ces revendications doivent donc également être annulées. Les revendications 21 et 22 concernent le carter en forme de U contenant le filtre EPARCO. La norme DTU décrit une fosse tapissée d'une feuille anti contamination. Le principe d'un conteneur étanche pour la fosse septique est connu, la simple indication d'un carter en U ne présente aucun caractère inventif, Ces revendications sont donc nulles, Les revendications 28 à 32: Elles indiquent que le brevet s'applique à un filtre de traitement des eaux, horizontal, partiellement enterré ou totalement enterré tel qu'une fosse septique. Il s'agit ni plus ni moins de la description de l'art antérieur en matière de fosse septique tel que précisément il est mis en oeuvre dans la norme DTU. Ces revendications doivent donc également être invalidées. La société EPARCO Assainissement a fondé son action en contrefaçon contre la Société Ouest Environnement sur des revendications annulées d'une part, et sur la revendication 10 et 15 de son brevet, dont la Société Ouest Environnement n'a pas demandé l'annulation.

1./ ALORS QUE la limitation d'un brevet a pour conséquence de modifier une ou plusieurs revendications et la portée du brevet tel que délivré de sorte que lorsqu'un brevet a été limité après le jugement entrepris, le juge d'appel doit procéder à un examen complet de ce brevet limité, le brevet initial tel que délivré disparaissant rétroactivement ; qu'en l'espèce, en déclarant confirmer le jugement rendu sur les revendications du brevet délivré quand la limitation du brevet avait été validée par le directeur de l'INPI de sorte que les effets de la limitation rétroagissaient et l'obligeaient à examiner elle-même de manière exhaustive les revendications du brevet limité sans pouvoir se référer aux motifs des premiers juges qui, du fait de la limitation intervenue, concernaient un brevet rétroactivement privé d'effet, la cour d'appel a méconnu son office en excédant ses pouvoirs par omission, en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich , ensemble, les articles L.613-24, L.613-25 et L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS QUE les nouvelles revendications d'un brevet limité ne s'assimilent pas aux anciennes revendications du brevet initial, elles s'en distinguent nécessairement et seules les nouvelles revendications doivent être examinées par les juges du fond, sans référence aucune aux anciennes revendications qui se trouvent rétroactivement privées d'effet et remplacées ab initio ; qu'en déclarant dès lors que les revendications NR 1, 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 et 26 correspondaient aux anciennes revendications R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31 et 32 et en annulant les nouvelles revendications par confirmation du jugement pris antérieurement à la limitation du brevet la cour d'appel a derechef méconnu ses pouvoirs et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.613-24, L.613-25 et L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
3./ ALORS QUE chaque revendication étant différente et distincte des précédentes elles participent chacune à établir la nouveauté et l'activité inventive du brevet ce qui oblige le juge à les examiner séparément pour vérifier chaque fois ces conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour annuler le brevet, a procédé au regroupement des caractéristiques des revendications NR 3 et 4, NR 6 et 7, NR 16 et 17, a méconnu son office en violation des articles 52, 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle.
4./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, du fait de la limitation intervenue après le jugement entrepris, il s'ensuivait que le brevet initial, tel que délivré, avait disparu rétroactivement de sorte que les motifs des premiers juges étaient inopérants à annuler le brevet limité; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour annuler le brevet limité, a statué par référence ou par «confirmation » des motifs des premiers juges (arrêt rectifié p.10 et 11), a de ce fait méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 juin 2012 par la Cour d'appel de Bordeaux sera modifié comme suit : "confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 1 (¿)" et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certaines (sic) numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées.
Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile. Il en va de même pour la revendication NR1 et NR17 ainsi que l'admet d'ailleurs la société OUEST ENVIRONNEMENT dans ses écritures.

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST Environnement :
(¿) La lecture de la description introductive de l'invention contenue dans le brevet litigieux énonce l'état antérieur de la technique dans le domaine de l'invention concernée concernant l'épuration des eaux usées domestiques après prétraitement préalable dans une fosse septique avant leur rejet dans le milieu naturel. Elle précise que l'invention consiste dans un filtre. Des précisions sont apportées sur ce filtre par la revendication 1. Il doit être souligné, ainsi que l'admet d'ailleurs dans ses écritures même l'appelante, qu'elle a fait l'objet de modifications substantielles dans le cadre de la procédure de limitation ci dessus évoquée par rapport à sa rédaction initiale seule soumise au tribunal. Il apparaît en effet qu'elle définit le filtre en se fondant tout d'abord sur ses éléments constitutifs consistant en une entrée pour les eaux à traiter, une sortie, des moyens de filtration interposés entre ces deux éléments comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage associés respectivement à l'entrée et à la sortie placés sensiblement en regard et espacés l'un de l'autre et pourvus de perforation réparties longitudinalement dans leurs parois transversales et enfin des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Mais en outre elle caractérise de manière plus précise la fonctionnalité de ces divers éléments en adjoignant dans son contenu, les anciennes revendications 2, 13, 14 18 et 19 du brevet d'origine.

Dans sa partie correspondant à la revendication 1 d'origine définie comme descriptive dans les termes précités, il apparaît que, comme l'a relevé le tribunal elle énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration qui impliquent une fonction de répartition des effluents qui ne peut être considérée comme protégeable en elle même dés lors qu'elle est connue depuis longtemps ayant d'ailleurs fait l'objet de l'établissement d'une norme P 16603 (DTU) antérieure au brevet litigieux qui prévoit déjà sa mise en oeuvre par du gravier placé au dessus de sable plus fin qui améliore la bonne diffusion de l'eau à traiter. En ce qui concerne les ajouts apportés par la limitation du brevet à la revendication 1, il sera constaté qu'elle inclut le contenu de l'ancienne revendication 2 mentionnant que les moyens filtrants se présentent sous la forme d'au moins une couche de granulaire filtrante qui ne peut être assimilée à une innovation au regard des prescriptions de la norme P 16 603 précitée. L'inclusion des revendications initiales n° 13 et 14 en ce qu'elles définissent les moyens de répartition comme se présentant sous la forme d'une nappe d'absorption et de diffusion des eaux interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ou les moyens de répartition constituée de bandes d'absorption et de diffusion de l'eau interposées entre le réseau de tuyaux de répartition et les moyens filtrants ne peut davantage être considérée comme revêtant une fonctionnalité innovante. En effet le procédé qu'elles décrivent consistant de fait en l'interposition entre les tuyaux d'arrivée des eaux à traiter et la couche filtrante proprement dite d'une nappe ou bande plane et couvrante absorbant l'eau provenant des tuyaux par capillarité pour la diffuser par gravitation dans la couche filtrante est manifestement similaire à celui décrit dans un article de presse du Moniteur en mars 1992 rédigé par des ingénieurs du GASC (Groupement pour le développement de l'assainissement autonome et semi collectif) qui fait état d'un procédé d'assainissement ayant le même objectif que le brevet EPARCO, soit d'assurer une bonne répartition de la charge sur le massif filtrant sous peine de colmater une partie du filtre en surface et consistant notamment en la mise en place, noyé dans le massif filtrant d'un biotextile ayant pour rôle de répartir les flux. La seule différence de positionnement du géotextile entre les deux moyens de répartitions utilisés par rapport aux tuyaux de répartition, soit adjacent pour le brevet EPARCO ou noyé dans le massif filtrant pour GASC et donc à distance des tuyaux ne peut être considérée comme constitutive à elle seule d'une innovation dés lors que dans le premier cas il se situe logiquement pour un homme de l'art, au dessus de la couche filtrante. L'adjonction de la revendication antérieure 18 dans l'actuelle revendication 1 du brevet consistant dans l'utilisation d'une couche granulaire comprenant deux sous couches, soit une supérieure de 2 à 5 mm et une inférieure de 0,2 à 2 mm ) n'est pas davantage de nature à démontrer une innovation à ce titre puisqu'il n'est produit aucune justification du fait que la présence de ces deux couches granulaires serait de nature à apporter une plus value d'efficacité au système. Enfin l'ajout de la revendication ancienne n° 19 dans l'actuelle revendication 1 relative à l'emploi dans la couche granulaire filtrante de granulats de zéolithe présentant une granulométrie comprise entre 0,1 et 10 mm environ n'apparaît pas davantage déterminant d'une quelconque innovation. Il apparaît en effet que les documents techniques produits en matière d'assainissement et les différents procédés envisagés dans la norme DTU démontrent les grandes variabilités de dimension de granulométrie utilisées voir de nombre de couches associés. Par ailleurs l'emploi de la zéolithe, en tant que roche volcanique présentant des caractéristiques de porosité connues depuis l'antiquité, s'il est nouveau en matière d'assainissement ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, ne peut être considéré comme innovant par rapport à d'autres matériaux et a d'ailleurs fait l'objet de réserves émanant du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique consulté par la société EPARCO elle même au titre de sa faible performance microbiologique ainsi que cette dernière ne le remet pas en cause. Enfin l'existence propre de la combinaison des divers éléments précités telle qu'elle est manifestement invoquée par l'appelante dans le cadre de la revendication n°1 résultant de la limitation du brevet dans sa rédaction actuelle ne saurait être considérée comme constitutive davantage d'une activité inventive à défaut d'établir la nature spécifique de cette dernière. Dés lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a invalidé la revendication du brevet litigieux 1 actuellement NR 1

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la validité du Brevet européen EPARCO 672440
Avant d'examiner la demande en contrefaçon présentée par la société EPARCO Assainissement , il convient de statuer sur la validité des revendications 1,2,3,5,6,8,13,14,16 à 22,28,29,31 et 32 contestée par la Société Ouest Environnement. Le caractère inventif d'un brevet s'apprécie en partant du préambule de celui-ci, qui énonce l'état antérieur de la technique , le problème qui se pose aux hommes du métier concerné, et la solution apportée par le brevet, lequel est décrit dans les revendications énumérées, dépendantes ou non les unes des autres selon le cas, et qui ne confèrent de protection à son auteur que pour ce qui y est précisément décrits dans-les termes limitatifs employés. En l'espèce, le brevet Eparco rappelle dans son préambule (état antérieur de la technique) que son invention concerne un filtre pour l'épuration des eaux usées domestiques après pré traitement dans une fosse septique et avant leur rejet dans le milieu naturel, comportant habituellement une entrée pour les eaux à traiter et une sortie (en général des tuyaux), et des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie (une couche de sable ou le milieu naturel). De fait, la norme P 16 603 de décembre 1992 applicable au secteur de l'épuration. décrit plusieurs installations types reprenant ces caractéristiques. Le problème posé au préambule par la société EPARCO Assainissement est relatif à la qualité de l'épuration pour un meilleur rendement tout en réduisant la surface de traitement. La solution apportée pour résoudre ce problème d'efficacité et de compacité est décrite dans le brevet en 32 revendications. La revendication 1 décrit le principe de l'innovation, dont les détails seront donnés dans les revendications suivantes. 1) filtre¿comportant : une entrée pour les eaux à traiter, une sortie pour les eaux traitées, des moyens de filtration interposés entre l'entrée et la sortie comportant deux réseaux de tuyaux respectivement de répartition et de drainage...(placés en regard, perforés et répartis longitudinalement) et des moyens filtrants interposés entre les deux réseaux. Jusque là, la revendication ne fait que décrire le dispositif habituel d'un filtre à sable connu antérieurement. Filtre caractérisé en ce que le premier réseau (tuyaux d'entrée) est adjacent (c'est à dire placés au voisinage de) à une première surface de moyens filtrants et en ce que les moyens de filtration (c'est à dire le processus permettant l'épuration des effluents) comportent des moyens de répartition associés au réseau de tuyaux d'entrée destinés à assurer une diffusion des eaux vers les moyens filtrants. Force est de constater que cette première revendication énonce simplement les fonctions nécessaires pour une bonne efficacité de l'épuration sans préciser quels moyens sont propres à les remplir. Les moyens de répartition, de diffusion des effluents sont effectivement le principal souci des techniciens de l'assainissement pour éviter les colmatages, les agglomérats de matières au droit des perforations des tuyaux. Le terme même de moyens de répartition définit une fonction qui n'est pas protégeable en elle même, cette fonction est connue depuis longtemps et assurée dans la norme P 16603 (DTU) par du gravier qui améliore ainsi la bonne diffusion de l'eau à traiter, gravier placé au dessus d'un sable plus fin. La revendication 1 se contente de dire que ces moyens de répartition devront être associés aux tuyaux d'entrée des eaux à traiter et ceux-ci adjacents aux moyens filtrants, ce qui relève du simple bon sens, l'homme de métier n'ayant aucune difficulté pour envisager de positionner ses tuyaux d'eaux à traiter en limite des moyens filtrants, soit au dessus, ou à une faible distance, ces modalités ne présentant aucun caractère inventif par rapport à l'art antérieur, et les moyens de répartition mentionnés dans la revendication 1 pourraient tout à fait correspondre à du gravier, comme dans la Norme P 16 603, La revendication 1 ne présente donc aucun caractère inventif compte tenu de sa généralité applicable à l'art antérieur connu. Elle ne peut être considérée comme valable. Les revendications suivantes qui dépendent de la première invalidée, ne sont pas nulles ipso facto si leurs caractéristiques se cumulant avec le moyen non protégeable de la revendication principale, forment un ensemble ayant un caractère inventif. Par contre, elles sont également nulles si elles décrivent pour l'homme de l'art de simples opérations d'exécution ou de mise en oeuvre découlant à l'évidence de l'état de la technique. Les revendications 2, 3 et 5 décrivent la position des tuyaux de répartition (entrée) ou de drainage (sortie) par rapport à la couche filtrante composée d'au moins une couche de matière granuleuse. Ces indications sont déjà mises en oeuvre dans l'art antérieur de la technique, notamment la norme DTU, et ne présentent aucun caractère inventif, ni en elles-mêmes, ni combinées avec la revendication 1 annulée. (¿) Les revendications 13 ,14 et 16 : Elles définissent les moyens de répartitions annoncés dans le préambule comme innovants par rapport à l'art antérieur, et comme étant des nappes ou des bandes d'absorption et de diffusion des eaux à traitées. Ces nappes, bien que les revendications ne le disent pas formellement, sont composées de géotextile, ce qui peut s'induire du caractère absorbant mentionné. (¿) Ces revendications 13,14 et 16 doivent donc être déclarées non inventives. Les revendications 17,18 et 19 : Elles sont relatives à la nature et aux dimensions des granulats employés pour la couche filtrante. Les dimensions des granulés filtrant des eaux usées ne relèvent pas du résultat d'une activité inventive, les documents en matière d'assainissement, selon les différents procédés de la norme DTU par exemple, démontrent la grande variabilité possible des tailles de gravier ou sable et du nombre de couches, L'emploi de la zéolite, roche volcanique dont le caractère poreux est connu depuis l'antiquité, même si son emploi était peut-être nouveau dans l'assainissement, ce qui n'est cependant pas soutenu, ne manifeste pas non plus de caractère innovant, le fait d'ailleurs que la société EPARCO Assainissement ait sollicité des avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique pour l'emploi de ce matériau dans son procédé d'assainissement, ayant entraîné des réserves de cet organisme sur la faible performance microbiologique de la zéolite, détruit tout caractère inventif à ces revendications, cette roche n'apportant aucune solution à un problème particulier dans le brevet EPARCO, n'étant qu'une composition possible du massif filtrant. Ces revendications doivent donc également être annulées.

1./ ALORS QUE la brevetabilité d'une invention se vérifie au regard de trois critères : la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'une application industrielle ; qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; que la cour d'appel qui, pour annuler la revendication NR 1 du brevet limité pour défaut d'activité inventive retient qu'Eparco n'a pas établi la nature spécifique de la combinaison d'éléments constituant cette revendication NR 1, a ajouté à l'analyse de la validité du brevet Eparco une condition non prévue par la loi, violant ainsi les articles 52, 54, 56, 57 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, à titre subsidiaire, QUE la brevetabilité d'une invention se vérifie au regard de trois critères : la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'une application industrielle ; qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; que la cour d'appel ne pouvait annuler la revendication NR 1 du brevet limité en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait être considérée comme une "innovation" et qu'Eparco n'établissait pas la nature spécifique de l'activité inventive de la combinaison couverte par la NR1, sans autrement justifier sa décision, empêchant par là même la Cour de cassation d'exercer son contrôle de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 52, 56 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
3./ ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE pour annuler la revendication NR1 pour défaut d'activité inventive, la cour d'appel qui a énoncé qu'Eparco n'établissait pas la nature spécifique de la combinaison couverte par la NR1 ou de l'activité inventive de cette combinaison quand, dans ses conclusions, Eparco faisait précisément valoir que la NR1 portait sur un ensemble de moyens dont la combinaison permettait de résoudre le problème technique consistant à obtenir un filtre bien aéré, assurant une répartition correcte des eaux à traiter tout en ayant une surface limitée, sans modification de la structure de la filière d'assainissement (conclusions Eparco p.30), tous les moyens de la combinaison étant interdépendants (conclusions Eparco p.32), et justifiait de l'activité inventive de chacun des moyens et de la combinaison de ces moyens, en démontrant notamment que le problème technique résolu par elle n'avait jamais été posé dans l'art antérieur (conclusions Eparco p.39), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la revendication NR 3 du brevet limité et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certaines (sic) numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées.
Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE (Les revendications NR 3 et 4, anciennes R4 et R 5 qui concernent 1'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier est également divulguée dans la norme P 16 - 603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable". D'autre part même combinée à la revendication NR 1, elle n'apporte aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition. La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entrepris en raison de son défaut d'activité inventive.
1./ ALORS QUE le juge doit examiner la nouveauté et l'activité inventive de chaque revendication ; qu'en l'espèce, en affirmant, s'agissant des revendications NR 3 et 4 (arrêt rectifié, p.10, §4), qu'elles correspondent aux "anciennes R 4 et R 5 qui concernent 1'existence d'un réseau de tuyaux de drainage adjacents à la seconde surface de la couche granulaire filtrante qui collecte les effluents drainés par le filtre à sable ou à zéolithe et plus spécialement le positionnement des tuyaux de drainage sous le massif filtrant ou noyé dans le fond de ce dernier qui est également divulguée dans la norme P16-603 et dans toutes les constructions de filtre dit "à sable"" sans expliquer quelle était la revendication visée spécifiquement, alors que la revendication NR 3, ne couvrait pas le même objet que la revendication NR 4 et que la NR 3 ne portait pas sur "le positionnement des tuyaux de drainage (¿) noyé dans le fond de ce dernier", ce que la cour d'appel aurait dû vérifier ; qu'en faisant usage du singulier dans l'examen commun de plusieurs revendications différentes et autonomes, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, A titre subsidiaire, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait affirmer que les caractéristiques de la NR 3 se retrouvent dans toutes les constructions de filtre dit "à sable", quand aucun document versé régulièrement aux débats ne concernait ce type de constructions, de sorte qu'en retenant cette allégation non justifiée énoncée par la société OUEST ENVIRONNEMENT et contestée par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3./ ALORS QU'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a également violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile
4./ ALORS, A titre subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 3 ne traduisait pas une activité inventive au motif qu'elle n'apportait "aucune amélioration spécifique à la difficulté liée à la répartition" ou encore que "La confirmation s'impose donc au titre de la nullité prononcée par le jugement entrepris en raison de son défaut d'activité inventive", quand les motifs, abstraits, de l'arrêt n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
5./ ALORS, A titre infiniment subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 3 ne traduisait pas une activité inventive sans autre motif, quand le jugement entrepris n'avait pas annulé l'ancienne revendication R4 et que la cour d'appel, dont les seules mentions n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
6./ ALORS enfin QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que la revendication est dénuée d'activité inventive a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la revendication du brevet limité NR 6 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certaines (sic) numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées. Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il en va de même des revendications NR 6 ET 7, anciennes R 6 et 7 relative à la "seconde couche de protection dans laquelle se trouve le réseau de tuyaux de répartition et qui est adjacente à la couche granulaire filtrante. Ainsi que le souligne l'intimée, elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P 16 - 603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Les revendications 6 et 8 et 20 sont relatives aux tuyaux de répartitions des eaux (tuyaux d'entrée), et de drainage placés en nappe de plusieurs tuyaux espacés et en communication les uns avec les autres, et le réseau de répartition se trouvant dans une couche de protection qui n'est d'ailleurs pas définie. La description de l'installation des réseaux à tuyaux relève également d'une simple mise en oeuvre du système déjà connu, évidente pour l'homme de l'art, et déjà pratiquée notamment dans la norme DTU où les réseaux sont en nappes, espacés et reliés entre eux. La couche de protection n'étant pas précisément définie, peut s'entendre comme la feuille anti contamination employée pour isoler le filtre de la terre végétale, déjà connue également, Ces revendications ne sont donc pas valables ;
1./ ALORS QUE le juge doit examiner la nouveauté et l'activité inventive de chaque revendication; qu'en l'espèce, en affirmant, s'agissant des revendications NR 6 et 7 (arrêt, p.10, §5), qu'"elle est constituée de gravier lavé et sert de couche de protection des tuyaux d'épandage et ces caractéristiques sont incluses dans la norme P16-603. Son défaut d'activité inventive, même reliée à la revendication NR 1, justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa nullité pour défaut de nouveauté" sans expliquer quelle était la revendication visée spécifiquement, alors que la revendication NR 6, ne couvrait pas le même objet que la revendication NR 7, puisque la première portait sur un "filtre selon la revendication 5 caractérisé par le fait que la seconde couche de protection est une couche de gravier lavé" alors que la seconde portait sur un "filtre selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé par le fait que le réseau (5) de tuyaux de répartition comporte au moins une nappe de plusieurs tuyaux (5a) espacés transversalement les uns par rapport aux autres et en communication les uns avec les autres notamment au voisinage de l'entrée (2)", ce que la cour d'appel aurait dû vérifier, cette dernière, par l'usage qu'elle a fait du singulier dans l'examen commun de plusieurs revendications, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
2./ ALORS, A titre subsidiaire, QUE la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté ; qu'en confondant les deux conditions pour prononcer la nullité de la NR 6, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 54, 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
4./ ALORS encore QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que la revendication est dénuée d'activité inventive et de nouveauté a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications du brevet sollicitée par la société OUEST ENVIRONNEMENT sauf à préciser que ladite nullité doit être prononcée sous leurs nouveaux numéros résultant de la limitation du brevet limité soit NR 17 et D'AVOIR débouté la société EPARCO de l'ensemble de ses demandes;
AUX MOTIFS QUE Il apparaît que même si la demande d'annulation de certaines (sic) numéros des revendications du brevet limité de la société EPARCO soit les numéros NR 3 et 6 n'était pas reprise dans le dispositif des écritures signifiées par la société OUEST ENVIRONNEMENT devant la cour d'appel le 27 mars 2012, il apparaît qu'elle était expressément mentionnée et explicitée dans les motifs de ces dernières en page 24. Compte tenu de la date de la déclaration d'appel intervenue le 15 juillet 2010, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l'article 954 soit le 1er janvier 2011, il y a lieu de constater que la cour d'appel était valablement saisie de la demande de nullité précitée pour ces deux revendications précitées. Dès lors la cour qui les a examinées dans la motivation de son arrêt et les a explicitement annulées a manifestement commis une erreur matérielle en ne reprenant pas la mention du prononcé de cette nullité dans le dispositif de son arrêt. Elle est donc compétente pour ordonner la rectification de cette omission en application de l'article 462 du Code de procédure civile. Il en va de même pour la revendication NR1 et NR17 ainsi que l'admet d'ailleurs la société OUEST ENVIRONNEMENT dans ses écritures.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Les revendications NR l6 à 17, anciennes R 21 à 23 qui prévoient que le filtre comporte en outre un carter extérieur en forme de U, muni d'une entrée et d'une sortie et dans lequel sont logés les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants, ne peut davantage être considéré comme une innovation dés lors que le brevet JEWELL prévoit également que les réseaux de tuyaux et les moyens filtrants sont contenus dans une chambre de filtration qui revêt la même fonctionnalité de protection des moyens fi1trants, l'ouverture et la forme du carter ne constituant qu'une simple adaptation d'exécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité. (¿) En ce qui concerne l'action en contrefaçon fondée sur les revendications 9, 12, 13 et 17 telle qu'elle est invoquée par la société EPARCO, il sera procédé à l'examen de sa pertinence dès lors que la nullité desdites revendications n'est pas retenue dans le cadre de la présente procédure.(¿) nEgalement il sera relevé que la revendication 17 qui prévoit que "le carter a une forme de U dont l'ouverture est fermée" ne peut davantage être considérée comme ayant donné lieu à une imitation dans le cadre du système OUEST Environnement dès lors que la revendication même du caractère inventif de l'utilisation du carter dans la cadre du brevet n'a pas été considérée comme inventive ainsi que jugé ci-dessus. En conséquence le jugement entrepris sera donc confirmé également en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon de la société EPARCO Assainissement sur la base des dispositions du présent arrêt et de celles non contraires du jugement par adoption de motifs.
1./ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer tout à la fois que le jugement sera confirmé s'agissant des revendications NR 16 et 17 "en ce qu'il a prononcé la nullité de cette revendication pour défaut d'inventivité" (arrêt rectifié p.10 in fine et p.11 §1 et arrêt rectificatif p.4) et d'autre part, en ce qui concerne la contrefaçon de la revendication NR 17, "qu'il sera procédé à l'examen de sa pertinence dès lors que la nullité de la NR 17 n'est pas retenue dans le cadre de la présente procédure" (arrêt rectifié p.11 §7), qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, A titre subsidiaire, QUE, la brevetabilité d'une invention se vérifie au regard de trois critères: la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'une application industrielle; que la cour d'appel ne pouvait annuler la revendication NR 16 du brevet limité en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait être considérée comme une "innovation" par rapport au brevet JEWELL, sans autrement justifier sa décision, empêchant par là même la Cour de cassation d'exercer son contrôle de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 52, 54, 56, 57 et 138 de la Convention sur le Brevet Européen, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
3./ ALORS, A titre subsidiaire, QUE l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause s'apprécie au regard de l'homme du métier qui est celui du domaine technique dans lequel se pose le problème de l'invention ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait écarter l'activité inventive de la revendication NR 17 du brevet Eparco au prétexte que le brevet JEWELL divulguerait les caractéristiques revendiquées sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci, dont l'objet est de filtrer à haute débit de l'eau généralement naturelle pour la rendre potable ou utilisable dans l'industrie, par l'utilisation de filtre de grande dimension, n'appartenait pas à un autre domaine technique que le présent brevet qui concerne le problème de l'obtention d'un meilleure rendement, soit une bonne répartition et une bonne épuration des eaux, des filtres pour l'assainissement non collectif, tout en ayant une surface réduite, de sorte que l'homme du métier ne se serait pas tourné vers cette antériorité; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle.
4./ ALORS, A titre infiniment subsidiaire, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas à l'évidence de l'état de la technique ; qu'en affirmant que la caractéristique de la revendication NR 17 ne traduisait pas une activité inventive sans autre motif, quand le jugement entrepris n'avait pas annulé l'ancienne revendication 23 et que la cour d'appel, dont les seules mentions n'établissent pas que l'invention découlait avec évidence pour l'homme du métier de l'état de la technique, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 56 et 138 de la Convention de Munich, ensemble l'article L.614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;
5./ ALORS, en tout état de cause, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en déclarant examiner la validité de plusieurs revendications qu'elle a regroupées la cour d'appel qui a ensuite énoncé, par l'usage du singulier, que "la revendication" est dénuée d'activité inventive a statué par une motivation équivoque et inintelligible, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24022;13-10227
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-24022;13-10227


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24022
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