LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que Mme X... est sans intérêt à la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour absence d'exploitation personnelle de la part de Mlle Y... et de justification de la mise en règle de celle-ci avec le contrôle des structures, dès lors que, par des motifs propres et adoptés, non critiqués, ledit arrêt a retenu que Mme X..., désignée en qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Y... pour représenter la succession en demande et en défense dans toutes les instances dont l'objet rentrait dans la limites de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernaient le partage de la succession ou qui conduirait à des actes de disposition sur les biens successoraux, n'avait en conséquence pas qualité pour être seule destinataire du congé, ni pour représenter Mlle Y... dans l'exercice de ses droits propres ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.