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16/01/2014 | FRANCE | N°13-11355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-11355


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 2012), que M. X... a souscrit le 10 juin 2001 un contrat de prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale toutes causes, auprès de la société GAN assurances vie, aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l'assureur) ; que victime le 29 octobre 2002 d'un accident de la circulation, M. X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge par l'assureur ; qu

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 2012), que M. X... a souscrit le 10 juin 2001 un contrat de prévoyance garantissant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale toutes causes, auprès de la société GAN assurances vie, aux droits de laquelle vient la société Groupama GAN vie (l'assureur) ; que victime le 29 octobre 2002 d'un accident de la circulation, M. X... a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pris en charge par l'assureur ; que celui-ci a mis un terme au versement des indemnités journalières à compter du 30 octobre 2006 au motif qu'à la date de l'arrêt de travail du 20 novembre 2006, l'assuré avait déjà cessé toute activité professionnelle rémunérée depuis le 1er novembre 2006, de sorte que la garantie avait pris fin à cette date ; que l'assureur a assigné M. X... en remboursement de la somme de 29 323,80 euros versée postérieurement à la cessation de son activité, entre le 5 décembre 2006 et le 30 octobre 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. X... ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel, tenue de trancher le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables, a retenu, à l'appui de sa décision selon laquelle l'assureur était tenu de verser à M. X... des indemnités journalières entre le 5 décembre 2006 et le 30 octobre 2007, qu'aucune des stipulations contractuelles ne faisait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail du 20 novembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'assureur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé qu'aucune des stipulations du contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que l'article 38 des conditions générales du contrat prévoit que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail, stipulations qui impliquent clairement la nécessité pour l'assuré d'exercer une activité professionnelle rémunérée au jour de l'arrêt de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations précitées, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des clauses contractuelles rendait nécessaire, que l'arrêt retient que l'article 38 des conditions générales précise que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail ; qu'aucune des autres clauses ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail et que l'assuré ne pouvait même pas imaginer qu'une condition de perception de ressources lui était imposée à cette date puisqu'aucun justificatif de son activité professionnelle ne lui a jamais été réclamé et que le montant de l'indemnité journalière, définitivement fixé lors de la souscription du contrat, ne tenait compte ni de ses revenus au moment de l'incapacité ni même de ceux perçus au cours de l'année de l'arrêt de travail, les seules limites à l'indemnisation étant une durée de trente-six mois et l'interdiction de dépasser le revenu moyen des trois années précédant celle de l'arrêt ; que la société Groupama ne peut exciper de la cessation de la garantie qu'en démontrant une cessation de l'activité de son assuré au 20 novembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama GAN vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama GAN vie, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Groupama GAN vie.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société anonyme Groupama Gan Vie de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. William X...,
AUX MOTIFS QUE M. X... a souscrit, en juin 2001, un contrat multi prévoyance santé lui garantissant notamment, aux termes de l'article 5 de ses conditions générales, le versement d'une indemnité journalière en cas d'incapacité temporaire totale de travail par suite de maladie ou d'accident; Que ce contrat prévoyait que la garantie cesserait en cas de chômage ou «de cessation d'activité de l'assuré» et que l'appelant fait valoir qu'il n'est donné aucune définition de cette «activité», ce qui lui permet de faire état de ses fonctions de gérant de deux sociétés civiles; Que l'article premier des conditions générales précise que «l'objet du contrat est d'accorder aux affiliés une ou plusieurs garanties dont le choix est précisé aux conditions particulières»; Que l'affilié est défini comme étant celui qui adhère au contrat et s'engage à en acquitter les cotisations mais qu'il n'est nulle part fait mention d'une obligation, pour lui, d'exercer une activité professionnelle rémunérée; Que l'article 5 de ce même contrat indique «qu'en cas d'incapacité temporaire totale par suite de maladie ou d'accident, les assureurs versent une indemnité journalière dans la limite du plafonnement des revenus prévus à l'article 38 après absorption des franchises et sous réserve des délais de carence mentionnés à l'article 32» et «qu'en tout état de cause, la période totale d'indemnisation ne peut excéder 36 mois au titre du même accident, y compris ses suites, récidives ou rechutes»; Que l'article 38 précise quant à lui que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail; Que l'article 35 des conditions générales, qui énumère les formalités à accomplir en cas d'incapacité temporaire de travail, fait exclusivement état de la déclaration d'accident, des certificats médicaux, des déclarations fiscales et des avis d'imposition des trois exercices civils précédant l'incapacité et des feuilles de décompte d'indemnisation du régime obligatoire; Que ces mêmes conditions générales contiennent enfin un paragraphe intitulé «Dispositions communes aux articles 5, 6, 7 et 8» qui précise que «la garantie cesse en cas de chômage ou de cessation d'activité de l'assuré»; Qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune de ces dispositions contractuelles ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail et que l'assuré ne pouvait même pas imaginer qu'une condition de perception de ressources lui était imposée à cette date puisqu'aucun justificatif de son activité professionnelle ne lui a jamais été réclamé et que le montant de l'indemnité journalière, définitivement fixé lors de la souscription du contrat, ne tenait compte, ni de ses revenus au moment de l'incapacité, ni même de ceux perçus au cours de l'année de l'arrêt de travail, les seules limites à l'indemnisation étant une durée de 36 mois et l'interdiction de dépasser le revenu moyen des trois années précédant celle de l'arrêt; Que c'est en ajoutant à la convention que le tribunal a jugé que M. X... devait démontrer bénéficier, le 20 novembre 2006, d'une activité professionnelle lui procurant des revenus alors qu'il appartient à l'assureur, rédacteur d'un contrat d'adhésion à la rédaction duquel son cocontractant ne participe que très peu, d'opérer une mise en forme claire et précise des conditions de garantie et, qu'en présence d'une rédaction équivoque, les dispositions des articles L. 132-2 du code de la consommation imposent une interprétation en faveur de l'assuré; Qu'il ne peut dès lors qu'être retenu que Groupama ne peut exciper de la cessation de la garantie qu'en démontrant une cessation de l'activité de son assuré au 20 novembre 2006; Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance M. X... était gérant de la société civile de construction vente Renan-Lobin créée en 1998; Qu'il a créé la SCI Rades le 25 septembre 2003 puis, le 3 janvier 2005, la Sarl Ideabat et est devenu gérant de ces deux nouvelles entreprises; Que seule la société Ideabat a cessé son activité le 31 octobre 2006 mais que les deux autres ont continué leurs activités, même si celles-ci ont pu se réduire; Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, M. X..., qui a toujours été affilié à un régime obligatoire, démontre, par sa pièce communiquée sous le numéro 51, qu'après la dissolution de la Sarl Ideabat, il s'est affilié en qualité de travailleur indépendant au RSI à compter du 1er novembre 2006, soit antérieurement à son arrêt de travail et qu'il n'est pas contesté qu'il a communiqué à l'assureur ses avis d'imposition relatifs aux années 2003, 2004 et 2005; Qu'il répondait donc à toutes les exigences imposées par les conditions générales et particulières et, n'ayant dissous qu'une société qui n'existait d'ailleurs pas au moment de la souscription du contrat, était donc en activité au sens du contrat lorsqu'il a été placé en arrêt de travail le 20 novembre 2006; Qu'au regard de l'absence de stipulation contractuelle de la nécessité pour l'assuré, d'exercer une activité professionnelle rémunérée, Groupama était tenu de verser à M. X... des indemnités journalières entre le 5 décembre 2006 et le 30 octobre 2007; Que l'assureur ne prétend pas que la somme de 29.323,80 ¿ qu'il a payée de ce chef a eu pour effet de procurer à son cocontractant un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des années 2003, 2004 et 2005 précédant l'année de son arrêt de travail; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré ayant fait droit à ses demandes et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus de statuer dans les limites du litige fixées par les prétentions des parties; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucune des stipulations du contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail; Qu'en statuant de la sorte, alors que dans ses écritures (Prod. 2, p. 5, § 1), M. X... a fait valoir que «c'est l'objet même du contrat d'assurances que de garantir l'assuré de recevoir des indemnités pour compenser les pertes de revenus de toute nature», admettant ainsi la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail, la cour a statué en méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat; Qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'aucune des stipulations du contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale, ne fait état de la nécessité d'exercer une activité professionnelle rémunérée au moment de l'arrêt de travail; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'article 38 des conditions générales du contrat prévoit que les prestations versées au titre des garanties d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale ne pourront avoir pour effet de procurer à l'assuré un revenu supérieur à son revenu professionnel moyen des trois années précédant celle de son arrêt de travail, stipulations qui impliquent clairement la nécessité pour l'assuré d'exercer une activité professionnelle rémunérée au jour de l'arrêt de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des stipulations précitées, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11355
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 19 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-11355


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11355
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