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16/01/2014 | FRANCE | N°13-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-11353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2012), que M. X..., victime le 2 octobre 1991 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été indemnisé de son préjudice corp

orel par procès-verbal du 6 juin 1996 ; qu'invoquant une détérioration de son ét...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2012), que M. X..., victime le 2 octobre 1991 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été indemnisé de son préjudice corporel par procès-verbal du 6 juin 1996 ; qu'invoquant une détérioration de son état de santé, il a fait assigner la GMF en réparation de l'aggravation de son préjudice ;
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... diverses indemnités au titre de l'assistance d'une tierce personne et du déficit fonctionnel permanent, alors, selon le moyen, qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ; que la cour d'appel qui a alloué à la fois une indemnité pour assistance d'une tierce personne comprenant notamment « cinq heures par jour d'accompagnement » et une indemnité pour déficit fonctionnel permanent en raison de la perte par M. X... d'« une partie de la liberté de mouvements » pourtant compensée par cet accompagnement, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... a subi à compter de 1995 une perte d'autonomie liée essentiellement à l'apparition de douleurs lombaires, de l'aine et de la hanche gauche et à une spasticité importante avec contractures douloureuses ; que l'ensemble de ces symptômes a conduit à une aggravation de son état l'empêchant de se tenir en position verticale et d'effectuer seul le moindre transfert sans aide ; que cette perte d'autonomie a justifié de lui allouer une indemnité pour être assisté et accompagné d'une tierce personne plusieurs heures par jour ; que malgré l'absence d'aggravation du taux de déficit fonctionnel, M. X... a perdu, après la consolidation de son état, une partie de sa liberté de mouvements antérieure et a subi des douleurs plus importantes ainsi que des troubles accrus dans ses conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales ;
Qu'il résulte de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, en réparant l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de la victime, n'a pas procédé à une double indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la première branche du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X..., en raison de l'aggravation de son préjudice corporel, pour assistance temporaire d'une tierce personne du 1er février 1997 au 25 décembre 2005, une somme de 305 798,50 euros, pour assistance d'une tierce personne du 26 décembre 2005 au 31 janvier 2010, une somme de 141 410,55 euros et à compter du 1er février 2010, une rente annuelle au capital représentatif de 601 071,14 euros, ainsi qu'une somme de 20 000 euros pour aggravation du déficit fonctionnel permanent,
Aux motifs que l'expert ayant conclu que l'état du blessé s'était aggravé à compter de 1995, ses besoins en tierce personne qui résultaient de cette aggravation, à savoir six heures par jour, devaient être indemnisés à compter de l'aggravation elle-même, soit le 1er février 1997 après les hospitalisations ; que, pour la période antérieure à la consolidation, du 1er février 1997 au 25 décembre 2005, soit une période de huit ans, dix mois et quatre jours, ce poste serait réparé sur la base d'un taux horaire moyen, charges comprises, de 14 euros et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés, par la somme de 305 798,50 euros ; que, du 26 décembre 2005 au 31 janvier 2010, M. X... recevrait pour cette période de quatre ans, un mois et cinq jours, une indemnité calculée en fonction d'un taux horaire moyen, charges comprises, de 14 euros sur 412 jours par an, soit 141 410,55 euros ; qu'à compter du 1er février 2010, il serait alloué au blessé une rente annuelle déterminée en fonction d'un taux horaire moyen, charges comprises, de 16 euros d'un montant de 39 552 euros pour un capital représentatif de 601 071,74 euros ; que l'expert n'avait pas retenu l'aggravation du taux de déficit fonctionnel ; qu'il avait toutefois constaté que M. X... avait perdu une partie de la liberté de mouvements qu'il conservait antérieurement et avait subi des douleurs plus importantes ;
Alors que 1°) la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la GMF faisant valoir que le coût horaire de la tierce personne ne pouvait être fixé uniformément pour une période de treize ans au cours de laquelle le SMIC était en 1997 inférieur de 32 % à ce qu'il était en 2010, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation ; que la cour d'appel qui a alloué à la fois une indemnité pour assistance d'une tierce personne comprenant notamment « cinq heures par jour d'accompagnement » et une indemnité pour déficit fonctionnel permanent en raison de la perte par M. X... d'« une partie de la liberté de mouvements » pourtant compensée par cet accompagnement, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal à compter du 8 mai 2008 jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif sur les indemnités revenant à la victime et au FGAO la somme de 3 000 euros,
Aux motifs que la GMF ne contestait pas avoir manqué à son obligation de présenter une offre d'indemnisation à M. X... avant le 8 mai 2008, mais se prévalait de son offre faite par conclusions du 2 février 2010 ; que, dans ses conclusions, la GMF proposait de payer à la victime une indemnité de 3 150 euros ainsi qu'une rente au titre de la tierce personne faite en fonction d'un taux horaire de 8,44 euros à compter du 13 juillet 2001 ; que cette offre était, au regard des indemnités allouées par le présent arrêt, manifestement insuffisante et comme telle ne valait pas offre,
Alors que le caractère suffisant d'une offre doit être apprécié à la date à laquelle l'offre a été faite ; qu'en ayant déclaré insuffisante dans son arrêt du 10 décembre 2012 l'offre de la GMF d'une indemnité pour assistance d'une tierce personne au coût horaire de 8,44 euros brut, montant du SMIC en vigueur en 2007, par comparaison aux coûts horaires, charges comprises, de 14 euros jusqu'au 31 janvier 2010, puis de 16 euros à compter du 1er février 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11353
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-11353


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11353
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