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16/01/2014 | FRANCE | N°13-10566

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-10566


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X... a été victime de violences ayant entraîné une mutilation dont l'auteur a été condamné par une juridiction pénale ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité

devant être versée à M. X... au titre du préjudice patrimonial, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que M. X... a été victime de violences ayant entraîné une mutilation dont l'auteur a été condamné par une juridiction pénale ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. X... au titre du préjudice patrimonial, alors, selon le moyen, que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que le préjudice hypothétique ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Alban X..., âgé de 17 ans et demi au moment de l'accident, titulaire d'un brevet des collèges, n'avait pas encore l'âge ni la formation suffisante pour reprendre l'activité de forains exercée par ses parents et que ceux-ci n'avaient pas l'âge pour y mettre fin en prenant leur retraite et en lui cédant leurs manèges et le matériel ; qu'en décidant néanmoins que M. Alban X... avait été privé de la chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents aux motifs inopérants que dans l'optique de cette reprise d'activité il les aidait dans leur exploitation, sans dire en quoi cette perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... envisageait de reprendre l'activité de ses parents, forains, qu'il les aidait dans leur exploitation et que cette aide le formait à son futur métier ; que la cécité de son oeil gauche, séquelle des violences subies, lui interdit de passer un permis de conduire poids-lourds, composante importante de l'exercice de la profession de forain ; qu'il peut se prévaloir d'une perte de chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme l'indemnité devant être versée à M. X... au titre du préjudice extra-patrimonial, l'arrêt énonce notamment que le préjudice permanent exceptionnel sera réparé par l'allocation d'une indemnité, le rapport d'expertise judiciaire soulignant l'impact psychologique des séquelles visibles sur la vie affective et familiale de la victime ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique par ailleurs indemnisés, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice extra-patrimonial de M. X... la somme de 115 500 euros, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 404.904 ¿ au titre du préjudice patrimonial l'indemnité devant être versée à M. Alban X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Aux motifs qu'il n'est pas contesté que M. X..., après l'obtention du brevet des collèges, a effectué une année de scolarité aux USA et est revenu ensuite en France sans pouvoir justifier d'une formation professionnelle constatée par le diplôme correspondant ; qu'il n'est pas non plus sérieusement contesté qu'il envisageait de reprendre l'activité de ses parents et que dans cette optique il les aidait dans leur exploitation, cette aide pouvant représenter sa formation à son futur métier ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. X..., du fait de la cécité de l'oeil gauche, ne peut plus passer son permis de poids-lourds, alors que l'obtention d'un tel permis représente une composante importante de l'activité de forains ; qu'il n'est donc pas sérieusement en mesure de reprendre l'activité de ses parents ; qu'il ressort d'un rapport privé effectué le 15 mars 2009 à la demande de M. X... et de ses parents, rapport qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui présente par conséquent un caractère contradictoire et probatoire, que le salaire mensuel perçu par des industriels forains exploitant des métiers dont le prix est compris entre 500.000 et 750.000 € hors taxes peut être estimé à 5.422,45 €, tandis que le salaire mensuel pour un petit métier est estimé en moyenne à 1.500 € ; que M. X... est en mesure de justifier que ses parents appartenaient à la première catégorie définie par ce rapport à la suite de la production d'une attestation en date du 3 juillet 2009 de la société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable de laquelle il résulte que son père Antoine X... a déclaré les revenus bruts globaux suivants : 75.052 € pour l'année 2006, 76.512 € pour l'année 2007 et 80.923 € pour l'année 2008 ; qu'il est par ailleurs certain que Alban X... n'avait pas encore l'âge ni d'une formation suffisante pour reprendre cette activité, ni ses parents pour y mettre fin en prenant leur retraite et en lui cédant leurs manèges et leur matériel ; qu'il faut donc retenir que M. X... ne peut plus guère prétendre, en tout cas en l'état actuel de sa formation et de ses diplômes, qu'à exercer une activité pouvant être rémunérée par un salaire moyen de l'ordre de 1.500 € ; que la cour considère dans ces conditions que Alban X... peut se prévaloir à la suite des blessures qui lui ont été infligées d'une perte de chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents, cette perte de chance ne pouvant être considérée comme purement hypothétique, compte tenu de ce que la perte de chance doit être regardée comme présentant un caractère direct et certain, chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable, ce qui est bien le cas en l'espèce ; que la cour juge que l'indemnité devant lui revenir au titre de cette perte de chance doit être fixée à la somme de : 1.500 € x 12 mois x 22,328 (représentant le coefficient de rente à l'âge de 65 ans en considération de la date de consolidation fixée par l'expert au 1er décembre 2006 et alors que M. X... était âgé de 20 ans) = 401.904 €,
Alors que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que le préjudice hypothétique ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Alban X..., âgé de ans et demi au moment de l'accident, titulaire d'un brevet des collèges, n'avait pas encore l'âge ni la formation suffisante pour reprendre l'activité de forains exercée par ses parents et que ceux-ci n'avaient pas l'âge pour y mettre fin en prenant leur retraite et en lui cédant leurs manèges et le matériel ; qu'en décidant néanmoins que M. Alban X... avait été privé de la chance de reprendre avec succès l'activité de ses parents aux motifs inopérants que dans l'optique de cette reprise d'activité il les aidait dans leur exploitation, sans dire en quoi cette perte de chance était certaine et en relation directe avec le fait dommageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 115.500 € au titre du préjudice extra-patrimonial l'indemnité devant être versée à M. Alban X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
Aux motifs que, s'agissant du préjudice permanent exceptionnel, le rapport d'expertise judiciaire souligne, notamment par la description qui est faite des séquelles qui persistent de façon aussi visible, l'impact psychologique de telles séquelles spécialement en ce qui concerne la vie affective et familiale de l'intéressé ; que ce chef de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 20.000 ¿,
Alors que les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extra-patrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; que ces préjudices, distincts du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être ; qu'en allouant à M. Alban X... la somme de 20.000 € au titre d'un préjudice permanent exceptionnel aux motifs que « le rapport d'expertise judiciaire souligne, notamment par la description qui est faite des séquelles qui persistent de façon aussi visible, l'impact psychologique de telles séquelles spécialement en ce qui concerne la vie affective et familiale de l'intéressé », sans relever de circonstances particulières qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert, ou qui n'auraient pu l'être, et lorsque cet expert avait déjà retenu un taux d'incapacité de 25 % au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice en violation de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10566
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice permanent exceptionnel - Définition

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice permanent exceptionnel - Définition

Le poste des préjudices permanents exceptionnels indemnise des préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d'attentats


Références :

article 706-3 du code de procédure pénale

Principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-10566, Bull. civ. 2014, II, n° 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 13

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10566
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