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16/01/2014 | FRANCE | N°13-10088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 13-10088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Tarik X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Jasmin X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation s'est produit le 14 mai 2006 impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la société Axa France (l'assureur) et celui piloté par M. Jasmin X... à bord duquel avait pris place son père M. Tarik X... ; que celui-ci a assigné en indemn

isation de son préjudice corporel M. Y... et la caisse primaire d'assurance ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Tarik X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Jasmin X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accident de la circulation s'est produit le 14 mai 2006 impliquant le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré par la société Axa France (l'assureur) et celui piloté par M. Jasmin X... à bord duquel avait pris place son père M. Tarik X... ; que celui-ci a assigné en indemnisation de son préjudice corporel M. Y... et la caisse primaire d'assurance maladie ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance et a assigné M. Jasmin X... en garantie ;
Attendu que, pour débouter M. Tarik X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le requérant a déclaré lors de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident ne pas ignorer que son fils n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait comme lui en état d'ivresse, que le fait d'avoir confié ou laissé la conduite du véhicule dans lequel il avait pris place à son fils est constitutif d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident survenu suite à un refus de priorité commis par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le conducteur du véhicule à bord duquel M. Tarik X... était passager n'était pas titulaire du permis de conduire, se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique et avait commis un refus de priorité, ce dont il résultait que la faute de la victime n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la société Axa France IARD à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Gursel Y... n'a pas à contribuer au droit à indemnisation de M. Tarik X... et, partant, d'avoir débouté ce dernier de sa demande d'expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi par lui imputable à l'accident de circulation dans lequel M. Y... était impliqué et d'avoir écarté sa demande de provision ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier que lors de l'accident au cours duquel le requérant a été blessé le véhicule dont il était passager était conduit par son fils Jasmin lequel se trouvait en état d'ivresse ; que le requérant a déclaré lors de l'enquête de police diligentée à la suite de l'accident ne pas ignorer que son fils n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait comme lui en complet état d'ivresse ; que le fait pour le requérant d'avoir confié ou laissé la conduite du véhicule dans lequel il avait pris place, à son fils dépourvu du permis de conduire et en état d'ivresse est constitutif d'une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident survenu suite à un refus de priorité commis par Jasmin X... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant débouté le requérant de sa demande ;
1°) ALORS QUE les victimes d'un accident de la circulation, hormis les conducteurs, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si elles ont commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident ; que ne constitue pas la cause exclusive de l'accident dont il a été victime en tant que passager transporté, la faute, à la supposer inexcusable, commise par le propriétaire du véhicule consistant à confier la conduite à son fils qu'il savait en état d'ébriété et dépourvu de permis de conduire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE pour exclure le droit à indemnisation du dommage corporel d'une victime d'un accident de la circulation, non-conductrice, sa faute inexcusable doit être la cause exclusive de l'accident ; qu'en retenant qu'en confiant la conduite de son véhicule à son fils qu'il savait en état d'ébriété et dépourvu de permis de conduire, le passager transporté avait commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, cependant qu'elle relève que l'accident était survenu « suite à un refus de priorité commis par Jasmin X... », c'est-à-dire à une faute de conduite imputable au seul conducteur et non à la victime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10088
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°13-10088


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10088
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