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16/01/2014 | FRANCE | N°12-23967

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-23967


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont confié à M. Z..., la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige de nature immobilière au Maroc ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 12 février 2009 faisant référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que M. Z... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de la tota

lité des honoraires dus par ses clients ;
Attendu que Mme X... et M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 mai 2012), que Mme X... et M. Y... ont confié à M. Z..., la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige de nature immobilière au Maroc ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 12 février 2009 faisant référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que M. Z... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande en fixation de la totalité des honoraires dus par ses clients ;
Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'ordonnance de retenir la compétence du bâtonnier de Paris et de fixer à la somme de 6 810 euros HT le montant total des honoraires qu'ils doivent à M. Z..., alors, selon le moyen, que le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris n'est pas compétent pour connaître de la contestation d'honoraires opposant des ressortissants marocains à un avocat inscrit au barreau de Casablanca à l'occasion d'un litige pendant devant la cour d'appel de Tanger portant sur la vente d'un bien immobilier situé au Maroc ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 3 du code civil et 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient que M. Z... est avocat au barreau de Paris et qu'il dispose d'un cabinet secondaire à Casablanca ; qu'il a été saisi par les appelants venus le consulter pour défendre leurs intérêts dans le cadre d'une affaire immobilière devant la cour d'appel de Tanger ; qu'il est constant qu'il a reçu ses clients à Paris et dans son cabinet secondaire de Casablanca, ses collaborateurs effectuant de nombreux déplacements à Tanger ; que la signature de la convention d'honoraires est intervenue à Casablanca, Mme Jalila Y..., fille des époux Y..., se trouvant le 12 février 2009 au Maroc ; que pour autant, cette circonstance, la double nationalité des clients, le lieu de situation du bien objet du litige ou le fait que la procédure se déroule devant une juridiction marocaine, n'est pas susceptible de modifier les règles de compétence en matière de contestation d'honoraires telles que la décision déférée les a appliquées, c'est à dire celle du bâtonnier du barreau du cabinet principal de l'avocat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président a rejeté à bon droit l'exception d'incompétence invoquée par Mme X... et M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR retenu la compétence du bâtonnier de Paris et D'AVOIR fixé à la somme de 6 810 euros HT le montant total des honoraires dus par les épux Y... à M. Z... ;
AUX MOTIFS QUE M. Z... est avocat au barreau de Paris et dispose d'un cabinet secondaire à Casablanca ; qu'il a été saisi par les époux Y... venus le consulter pour défendre leurs intérêts dans le cadre d'une affaire immobilière devant la cour d'appel de Tanger ; qu'il a reçu ses clients à Paris et dans son cabinet secondaire de Casablanca, ses collaborateurs effectuant de nombreux déplacements à Tanger ; qu'il a été signé par les clients, représentés par Mme Jalila Y... laquelle a apposé sa seule signature, une convention d'honoraires le 12 février 2009, sur la base d'un taux horaire de 2 500 dirhams, soit 227 euros HT, avec versement immédiat d'une provision de 50 000 dirhams soit 4 545 euros HT ; que ladite convention, faisant référence à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, est in fine, en son article V, ainsi rédigée : " Pour toute contestation ou contentieux relatif à la présente convention, les parties reconnaissent s'en remettre à l'arbitrage exclusif du Bâtonnier du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris qui statuera en dernier ressort. Les parties renoncent d'ores et déjà à toute voie de recours contre la décision du Bâtonnier. Fait à Paris, le 12 février 2009. (Suivi des signatures de l'avocat et de la représentante des clients) ; que le lieu de signature de ladite convention n'étant plus, lors des débats d'audience, contesté, que les modalités selon lesquelles a été signée la convention d'honoraires montrent que le contenu de la convention a été normalement porté à la connaissance des clients ce qui leur permettait de donner librement leur consentement ; que la signature est ainsi intervenue à Casablanca, Mme Jalila Y... se trouvant le 12 février 2009 au Maroc ; que pour autant, ce point éclairci, cette circonstance, la double nationalité des clients, le lieu de situation du bien objet du litige ou le fait que la procédure se déroule devant une juridiction marocaine, n'est pas susceptible de modifier les règles de compétence en matière de contestation d'honoraires telles que la décision déférée les a appliquées, c'est à dire celle du bâtonnier du Barreau du cabinet principal de l'avocat, sauf bien entendu dans l'hypothèse, mais tel n'est pas le cas en l'espèce et la preuve n'en est pas rapportée, dans laquelle le bâtonnier de Casablanca aurait clairement et préalablement non seulement retenu sa compétence mais encore très précisément pour un contentieux spécifique de contestation d'honoraires avant même que le bâtonnier de Paris ne soit saisi ; que les époux Y... ont eux-mêmes rappelé qu'ils entendaient aussi obtenir des sanctions disciplinaires à l'encontre de M. Z..., que le contenu de leur courrier du 29 mai pour saisir le bâtonnier de Casablanca le confirme ; que, de plus, il résulte de la pièce n° 14 produite par M. Z..., traduction d'une décision prise le 10 décembre 2009 par le Bâtonnier de Casablanca, que ce dernier, certes dans une autre affaire confiée à M. Z..., a statué dans le même sens puisqu'il estime que ce dernier, qui a son bureau principal à Paris, relève pour la fixation de ses honoraires du bâtonnier de Paris ; que l'exception d'incompétence soulevée par les époux Y... n'est donc pas pertinente et que la décision entreprise sera confirmée sur la compétence ; que la convention d'honoraires signée était valable et doit recevoir application ;
ALORS QUE le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris n'est pas compétent pour connaître de la contestation d'honoraires opposant des ressortissants marocains à un avocat inscrit au barreau de Casablanca à l'occasion d'un litige pendant devant la cour d'appel de Tanger portant sur la vente d'un bien immobilier situé au Maroc ; qu'en décidant le contraire, le premier président a violé les articles 3 du code civil et 174 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-23967
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-23967


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23967
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