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15/01/2014 | FRANCE | N°13-81888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 13-81888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 21 février 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier

de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de LA RÉUNION, en date du 21 février 2013, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu les mémoires ampliatif et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 14 mai 2013 et le 22 mai 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 25 février 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats qu' : - à l'audience du 20 février 2013 « à quatorze heures, à la reprise de l'audience, dans la même composition que ci-dessus, les membres de la cour, les jurés, le ministère public et le greffier ayant repris leur place dans la salle des assises où étaient présents l'accusé toujours libre et son défenseur, les parties civiles et leur conseil, le président a annoncé la reprise des débats » ; - à l'audience du 21 février 2013 « à quatorze heures, à la reprise de l'audience, dans la même composition que ci-dessus, les membres de la cour, les jurés, le ministère public et le greffier ayant repris leur place dans la salle des assises où étaient présents l'accusé toujours libre et son défenseur, les parties civiles et leur conseil, le président a annoncé la reprise des débats ;
"alors qu'en vertu de l'article 306 du code de procédure pénale, les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; que dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique ; que les énonciations du procès-verbal des débats concernant les audiences des 20 et 21 février 2013 après-midi, qui se bornent à indiquer la reprise de l'audience, avec la même composition, en présence de l'accusé toujours libre et son défenseur, les parties civiles et leur conseil, mais sans aucune précision sur la publicité de l'audience, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que la cour d'assises s'est assemblée publiquement le 20 février 2013, à 8 heures 30 ;
Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que la publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 347 alinéa 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et du principe du contradictoire ;
"en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que M. Y..., expert cité et signifié, ait été entendu lors des débats ;
"alors que les témoins et experts acquis aux débats doivent être entendus au cours des débats, sauf si les parties ont passé outre à leur audition ; qu'en l'espèce, en l'absence d'audition de M. Y..., expert cité et signifié, sans qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il y ait eu une renonciation même tacite des parties à son audition, la procédure est entachée de nullité" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que, sur ordre du président, l'huissier a fait l'appel des témoins et experts cités par le ministère public et par les parties et dont les noms ont été signifiés conformément à l'article 281 du code de procédure pénale, et que ceux-ci étaient présents, à l'exception de quatre témoins ; qu'il n'est ensuite fait aucune référence à l'audition de M. Yves Y..., cité en qualité d'expert, à l'initiative du procureur général ;
Attendu qu'en cet état, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;
Qu'en effet le ministère public et les parties peuvent renoncer d'un commun accord à l'audition d'experts cités et notifiés ; que cette renonciation, dont la loi n'a réglé ni les conditions ni les termes peut être expresse ou tacite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311, 328, 370, 569, 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe de la présomption d'innocence et du principe de l'impartialité des magistrats ;
"en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que le président « agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a fait circuler parmi les jurés et les membres de la cour la planche de situation, un plan des lieux, le trajet parcouru selon M. X... de son domicile au lieu où il a commis son geste, une vue aérienne du lieu du décès de la victime, la planche photographique de la reconstitution des faits et enfin les photographies de la victime » ;
"alors que le président de la cour d'assises a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé, cette interdiction s'étendant à l'ensemble des débats, au cours desquels le président ne doit jamais traiter l'accusé comme un coupable ; que, dès lors, méconnaît cette obligation le président qui, présentant un plan du lieu des faits reprochés à l'accusé, présente à la cour et aux jurés « le trajet parcouru selon M. X... de son domicile au lieu où il a commis son geste », manifestement ainsi son opinion sur le fait que M. X... a commis les faits litigieux, en violation des textes et principes susvisés" ;
Attendu que le fait, pour le président, de rappeler, à l'occasion de la présentation de documents, les déclarations faites par l'accusé quant au trajet qu'il affirme avoir suivi entre son domicile et le lieu de commission du crime lui étant reproché, ne constitue pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir déclaré les débats terminés, le président « a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation qu'il a conservée en vue de la délibération » ;
"alors qu'en vertu de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, issue de la loi du 10 août 2011, le président « ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne » ; qu'à défaut de constatation dans le procès-verbal des débats de ce que le président ait ordonné à ce que l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ne soit pas déposé entre les mains du greffier afin d'être conservé en vue de la délibération, cette formalité est présumée n'avoir pas été accomplie ; qu'il en résulte une violation d'une dispositions substantielle de la procédure ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après la clôture des débats, le président a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier, à l'exception de l'ordonnance de mise en accusation qu'il a conservée ;
Attendu que, si aux termes de l'article 347, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, le président conserve, en vue de la délibération, la décision de renvoi et, en cas d'appel, l'arrêt rendu par la cour d'assises ayant statué en premier ressort ainsi que la feuille de motivation qui l'accompagne, cette formalité n'est pas substantielle, la loi ne faisant pas dépendre la conviction de la cour et du jury de l'examen de ces pièces mais du débat oral qui s'est déroulé devant eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81888
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Réunion, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2014, pourvoi n°13-81888


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81888
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