La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°12-86965

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2014, 12-86965


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 août 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 8 juin 2009 du tribunal correctionnel d'Evreux pour conduite d'un véhicule automobile après avoir fait usage de produits stupéfiants et refus d'obtempérer, et ordonné son incarcération immédiate ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publiq

ue du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 août 2012, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée par jugement du 8 juin 2009 du tribunal correctionnel d'Evreux pour conduite d'un véhicule automobile après avoir fait usage de produits stupéfiants et refus d'obtempérer, et ordonné son incarcération immédiate ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-43 à 132-51 du code procédure pénale et 6, 368, 591, 593, 712-19, 712-20, 739 et 742 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de six mois d'emprisonnement prononcée, le 8 juin 2009, par le tribunal correctionnel d'Évreux à l'encontre de M. X... et a ordonné l'incarcération immédiate de ce dernier ;
" aux motifs que l'examen des pièces du dossier transmis par le juge de l'application des peines révèle la réalité des manquements de M. X... qui n'a jamais communiqué son adresse demeurée inconnue en dépit des investigations menées ; qu'il résulte du procès-verbal du 16 janvier 2011 que M. X... n'a jamais résidé à l'adresse qu'il avait donnée à Montfrin (30) ; que, toutefois, il produit un contrat de travail mentionnant cette adresse ; qu'à l'audience, l'avocat de M. X... explique que ce dernier n'habiterait plus Uzès et aurait encore déménagé récemment, toutefois, son adresse n'est pas connue ; que le sursis avec mise à l'épreuve n'a jamais pu être mis en place du seul fait de M. X...; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision prise, la cour estime que la violation par M. X... des obligations mises à sa charge justifie pleinement la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve dont il avait bénéficié ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
" 1) alors qu'en énonçant, pour retenir que le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée à l'encontre de M. X...par le jugement du tribunal correctionnel d'Évreux du 8 juin 2009 n'avait jamais pu être mis en place du seul fait de M. X..., que ce dernier n'avait jamais communiqué son adresse qui était demeurée et demeure encore inconnue en dépit des investigations menées, tout en mentionnant, dans son arrêt, que M. X...demeurait ..., à Uzès, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 2) alors que, dans son mémoire d'appel, M. X...avait fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel d'Évreux du 8 juin 2009 n'était pas définitif et demeurait susceptible d'être attaqué par la voie de l'opposition par M. X... ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et dispositions susvisées ;
" 3) alors, que, dans son mémoire d'appel, M. X...avait fait valoir que, pour les faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de plantes ou de substances classées comme stupéfiants ayant justifié la condamnation prononcée par le jugement du tribunal correctionnel d'Évreux du 8 juin 2009, il avait fait l'objet de deux autres condamnations, l'une au paiement d'une amende de 200 euros et à la peine de suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un mois, prononcée par une ordonnance pénale correctionnelle rendue, le 31 août 2009, par le tribunal correctionnel d'Évreux, l'autre, devenue définitive, à la peine de 50 jours-amende d'un montant unitaire de 15 euros, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 18 avril 2011 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., condamné le 8 juin 2009 à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, n'ayant pas répondu aux convocations du service de probation, le juge de l'application des peines a ordonné le 17 juin 2011 la révocation de ce sursis ; que M. X..., a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le jugement ayant prononcé le sursis avec mise à l'épreuve avait été rendu contradictoirement à signifier et que la validité de ce jugement ne peut être remise en cause par les deux condamnations postérieures qui auraient été prononcées pour les mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86965
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l''application des peines de la Cour d'appel de Rouen, 13 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-86965


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86965
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award