LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 juillet 2012), qu'un arrêt passé en force de chose jugée a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et condamné ce dernier à payer une prestation compensatoire ; qu'invoquant la fraude commise par Mme X..., M. Y... a formé un recours en révision ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que M. Y... connaissait l'existence du bien dont la dissimulation était invoquée à l'appui de sa demande de révision et qu'il n'avait formulé aucune demande à ce titre lorsqu'il avait été statué sur la prestation compensatoire ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de son recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 25 novembre 2008 en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire accordée à Madame X... à la somme de 200.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... soutient que la décision de la cour en date du 25 novembre 2008 a été surprise par fraude au motif que Madame X... aurait sciemment dissimulé une partie de son patrimoine propre et qu'une prestation compensatoire a été fixée à son profit sur la base d'éléments erronés en partie de ce fait ; que l'article 595 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas, le recours en révision n'est possible que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... indique qu'il n'a eu la connaissance effective de la propriété d'un appartement détenu par Madame X... à Belgrade en Serbie que le 7 juin 2011 ; que dans ses conclusions déposées devant le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Thonon Monsieur Y... avait précisé que Madame X... avait perçu un héritage très conséquent suite au décès de ses parents à Belgrade ; qu'il n'aurait cependant tiré aucun avantage de cet héritage ; que dans ses conclusions n° 5, déposées devant le Tribunal de Grande Instance en date du 19 octobre 2006, il indique que l'héritage en cause est composé d'un appartement de quatre pièces sis à Belgrade et que ce bien ne figure aucunement dans la déclaration sur l'honneur de Madame X... ; que dans les conclusions n° 7 du 21 novembre 2006 il est conclu qu'eu égard aux omissions délibérées de la déclaration sur l'honneur s'agissant du patrimoine immobilier tant en Croatie qu'en Serbie, aucune prestation compensatoire ne pourra être attribuée à Madame X..., la disparité des niveaux de vie ne pouvant pas être établie ; qu'il résulte de ces éléments que la question du patrimoine propre de l'épouse était dans le débat entre les parties depuis le début de la procédure de divorce et que Monsieur Y... avait contesté le bien-fondé de la demande de prestation compensatoire au regard des omissions de Madame X... concernant la composition de son patrimoine propre et notamment dans sa déclaration sur l'honneur ; que la réalité de ce positionnement des deux parties était ainsi parfaitement connue lors de la procédure d'appel et il appartenait à Monsieur Y... de faire valoir ces éléments au soutien de ses intérêts ; qu'il ne peut donc aucunement soutenir que les omissions de Madame X... ont constitué une fraude qui a surpris la décision de la cour ; qu'il connaissait en toute hypothèse l'existence du bien immobilier en Serbie et pouvait argumenter à la lumière de cet élément ; qu'à défaut, la contestation de la décision de la cour ne peut pas avoir pour terrain juridique la procédure du recours en révision ; Monsieur Y... ayant fait valoir la cause qu'il invoque dès la procédure de première instance, soit pour le moins depuis le 19 octobre 2006 ses demandes seront rejetées ;
ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération le patrimoine des époux ; que la fraude est donc caractérisée dès lors que l'un d'eux a omis de faire état de sa situation financière exacte en ne déclarant pas un élément de son patrimoine ; que si Monsieur Y..., en première instance, dans le cadre de la fixation du montant de la prestation compensatoire que lui réclamait Madame X..., a toujours fait état de l'existence d'un bien immobilier sis à BELGRADE reçu en héritage par cette dernière, il s'est heurté aux dénégations de son épouse qui n'a pas hésité à affirmer, y compris dans ses conclusions d'appel, qu'elle n'avait aucun patrimoine propre et n'avait aucun héritage à percevoir de ses parents décédés depuis trente ans ; que de même, dans sa déclaration sur l'honneur du 11 décembre 2007, Madame X... a affirmé qu'elle ne possédait aucun autre patrimoine immobilier que celui détenu en commun avec Monsieur Y... ; que dès lors, en fixant le montant de la prestation compensatoire sans tenir compte de l'appartement dont Madame X... était propriétaire à BELGRADE l'arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY du 25 novembre 2008 a été surpris par la fraude de Madame X... ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur Y... de son recours en révision de cet arrêt au seul motif que la question du patrimoine propre de l'épouse était nécessairement dans le débat entre les parties depuis le début de la procédure de divorce et qu'il ne pouvait soutenir que les omissions de son épouse avaient constitué une fraude sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la volonté délibérée de Madame X... d'omettre un élément de son patrimoine nécessairement déterminant dans la fixation de la prestation compensatoire n'avait pu être établie de façon certaine par Monsieur Y... que postérieurement à l'arrêt du 25 novembre 2008, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 595 du Code de procédure civile et 271 du Code civil.