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15/01/2014 | FRANCE | N°12-26063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-26063


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X... et Catherine Y... sont respectivement décédés en 1978 et 1996, laissant pour leur succéder leurs trois filles, dont Mme X... ; qu'il dépendait de ces successions un immeuble, composé de deux appartements et d'un chalet construit dans le jardin ; qu'à la suite de plusieurs cessions, cet immeuble est devenu la propriété indivise de Mme X... et des époux Z..., sa fille et son gendre ; qu'un tribunal a ordonné le partage de l'indivision et statué sur les dema

ndes d'indemnités d'occupation ;
Sur le second moyen, pris en ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X... et Catherine Y... sont respectivement décédés en 1978 et 1996, laissant pour leur succéder leurs trois filles, dont Mme X... ; qu'il dépendait de ces successions un immeuble, composé de deux appartements et d'un chalet construit dans le jardin ; qu'à la suite de plusieurs cessions, cet immeuble est devenu la propriété indivise de Mme X... et des époux Z..., sa fille et son gendre ; qu'un tribunal a ordonné le partage de l'indivision et statué sur les demandes d'indemnités d'occupation ;
Sur le second moyen, pris en ses six branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre à la charge des époux Z... une indemnité pour l'occupation exclusive d'un seul appartement ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponses à conclusions et de manque de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé que Mme X..., qui détenait les clés de l'appartement du rez-de-chaussée et du chalet, n'établissait pas que les époux Z... en avaient la jouissance exclusive ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à la charge de Mme X... une indemnité pour l'occupation privative de l'appartement situé dans la partie inférieure de l'immeuble indivis entre le 2 août 2004 et le partage, l'arrêt retient que selon plusieurs attestations, Mme X... a occupé cet appartement comme son habitation principale, qu'elle reconnaissait en détenir les clés, que ces dernières lui ont été dérobées le 3 mai 2011, alors qu'elle habitait à Sion en Suisse, que ces circonstances indiquaient suffisamment que Mme X... utilisait ce jour-là l'appartement comme une résidence secondaire, que les premiers juges ne pouvaient arrêter au 18 septembre 2006 l'indemnité d'occupation au seul motif que les époux Z... admettaient que l'occupation avait cessé à cette date puisqu'ils ont fait une interprétation erronée de leurs écritures, les époux Z... affirmant que Mme X... n'était pas revenue dans les lieux depuis cette date mais détenait toujours les clés de l'appartement indivis ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles, lors d'une réunion d'expertise organisée le 3 mai 2011 dans l'immeuble indivis, les époux Z... étaient en possession des clés du chalet et de l'appartement occupé auparavant par Mme X..., ce qui démontrait que les époux Z... pouvaient accéder à toutes les parties de l'immeuble indivis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme X... devra rapporter à l'indivision une indemnité pour l'occupation de l'appartement situé à la partie inférieure de l'immeuble du 2 août 2004 jusqu'à la date du partage, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, réformant de ce chef le jugement entrepris, dit que Mme Louise X... devrait rapporter à l'indivision une indemnité pour l'occupation, du 2 août 2004 jusqu'à la date du partage, de l'appartement situé à la partie inférieure de l'immeuble indivis,
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation de Mme Catherine A... que Mme X... occupait l'appartement du rez-de-chaussée, soit comme habitation principale, soit plus tard comme habitation secondaire ; que Mme X... considère que cette attestation serait établie par pure complaisance ; que, toutefois, elle est confirmée par d'autres attestations dans le même sens, et notamment M. B..., Mme C...épouse B..., M. D..., Mme E...épouse D..., M. F..., M. G...; qu'au surplus, Mme X... ne conteste pas avoir détenu un jeu de clés de l'appartement, mais fait valoir que cette seule circonstance ne saurait constituer un acte de jouissance divise ; qu'elle produit la copie d'un procès-verbal à la suite du vol de son sac à main le 3 mai 2011 ; que, selon ses explications, les clés litigieuses se trouvaient dans ce sac ; que ce vol ayant eu lieu à Bonne-sur-Menoge, alors qu'elle habite à Sion en Suisse, ces circonstances indiquent suffisamment que Mme X... utilisait ce jour-là l'appartement comme résidence secondaire ; que les premiers juges ne pouvaient arrêter au 18 septembre 2006 l'indemnité d'occupation au seul motif que les époux Z... admettaient que l'occupation avait cessé à cette date, s'agissant d'une interprétation erronée des conclusions n° 2 récapitulatives des époux Z..., dans lesquelles ils faisaient valoir que, si Mme X... n'était jamais revenue dans les lieux et ce depuis le 18 septembre 2006, elle conservait par-devers elle les clés et pouvait profiter des biens mis à sa disposition pour lesquels elle devrait s'acquitter d'une indemnité d'occupation, tant sur le chalet que sur l'appartement qu'elle avait toujours occupé (arrêt attaqué, p. 4) ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 13, dernier §, et 14, premier §), Mme X... contestait formellement avoir détenu les clés de l'appartement du rez-de-chaussée ; qu'ainsi, en énonçant néanmoins que Mme X... ne contestait pas avoir détenu un jeu de clés dudit appartement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Mme X... indiquait dans ses conclusions d'appel qu'elle était venue à Bonne-sur-Menoge le 3 mai 2011 parce que l'expert judiciaire avait organisé sur les lieux sa première réunion d'expertise (conclusions, p. 14, dernier §), qu'elle y était arrivée « après l'expert et les époux Z... (qui résident sur place ¿) » et que c'était « à l'issue de la réunion expertale » qu'elle avait été victime d'un vol à l'arraché de son sac à main (conclusions, p. 15, 1er et 4ème §) ; qu'ainsi, en énonçant que le fait que le vol du sac à main de Mme X... « a eu lieu à Bonne sur Menoge, alors qu'elle habite à Sion en Suisse », était une circonstance « indiquant suffisamment que Mme X... utilisait ce jour là l'appartement comme résidence secondaire », sans répondre aux conclusions précitées de Mme X..., lesquelles étaient pertinentes comme étant de nature à exclure une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, 2ème §), Mme X... ajoutait qu'en toute hypothèse, le fait pour un coïndivisaire de détenir un jeu de clés du bien indivis ne saurait constituer un acte de jouissance divise ; qu'ainsi, en énonçant que les circonstances que, bien qu'habitant à Sion, en Suisse, Mme X... ait été victime d'un vol de son sac à main dans la commune de Bonne-sur-Menoge où se trouve l'immeuble indivis, et que, dans le sac volé, se soient trouvées les clés de l'appartement en cause « indiquaient suffisamment que Mme X... utilisait ce jour là l'appartement comme résidence secondaire », quand de telles circonstances n'impliquaient aucunement la déduction que la cour d'appel a prétendu en tirer, celle-ci, en se fondant sur des considérations inopérantes, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
4) ALORS QU'au surplus, en énonçant que, selon les explications de Mme X... au sujet du vol de son sac à main, les « clés de l'appartement » en cause se trouvaient dans ce sac, quand Mme X... indiquait, dans ses conclusions d'appel (p. 15), que ce qui lui avait été dérobé était « un double des clefs du chalet qui lui avait été remis par l'ancienne locataire, lors de son départ » et que « le seul fait qu'elle ait pu détenir une clef du chalet ne saurait suffire à établir, à son égard, une situation de jouissance divise », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 9, 15, 16 et 17), auxquelles les époux Z... n'apportaient sur ce point aucune réfutation, qu'il résultait des énonciations du pré-rapport d'expertise que, lors de la réunion que l'expert avait organisée le 3 mai 2011 sur les lieux, les époux Z... étaient en possession des clés non seulement du chalet mais également de l'appartement prétendument occupé par Mme X... à titre exclusif, ce qui démontrait qu'ils disposaient de la possibilité de jouir de toutes les parties de l'immeuble indivis ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QU'en affirmant, pour dire Mme X... redevable envers l'indivision d'une indemnité pour occupation privative de l'appartement situé à la partie inférieure de l'immeuble indivis, que cette dernière avait conservé par-devers elle les clés de l'appartement en cause et pouvait ainsi profiter d'un bien mis à sa disposition, quand, en toute hypothèse, l'indivisaire n'est redevable d'une indemnité pour jouissance de la chose indivise que si cette jouissance est exclusive, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... avait effectivement eu et conservé la jouissance exclusive de la partie considérée de l'immeuble indivis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du code civil ;
7) ALORS QUE Mme X... avait, dans ses conclusions d'appel (p. 14), fait valoir, « à titre infiniment subsidiaire », qu'elle ne saurait être tenue à indemnité au profit de l'indivision, eu égard à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du code civil, pour une période antérieure au 15 octobre 2004, « la demande ayant été formulée par conclusions notifiées le 15 octobre 2009 » ; qu'en laissant sans réponse le moyen ainsi subsidiairement présenté par Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que celui-ci a dit que les époux Z... n'étaient redevables envers l'indivision d'une indemnité d'occupation que pour l'appartement situé à la partie supérieure du bien indivis,
AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté par les époux Z... qu'ils occupent de façon privative l'appartement du dessus puisqu'il s'agit de leur domicile ; que Mme Louise X... n'apporte aucun élément de preuve permettant de justifier la jouissance privative par les époux Z... de la totalité du bien indivis ; que Mme X... ne conteste pas avoir procédé à la location du chalet jusqu'au mois d'août 2008 et est redevable envers l'indivision de la somme de 10. 302 ¿ qu'elle a perçue au titre des loyers (jugement entrepris, pp. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'attestation de Mme A... que Mme X... occupait l'appartement du rez-de-chaussée, soit comme habitation principale, soit plus tard comme habitation secondaire ; qu'au surplus, Mme X... ne conteste pas avoir détenu un jeu de clés de l'appartement, mais fait valoir que cette seule circonstance ne saurait constituer un acte de jouissance divise ; qu'elle produit la copie d'un procès-verbal à la suite du vol de son sac à main le 3 mai 2011 ; que, selon ses explications, les clés litigieuses se trouvaient dans ce sac ; que ce vol ayant eu lieu à Bonne-sur-Menoge, alors qu'elle habite à Sion en Suisse, ces circonstances indiquent suffisamment que Mme X... utilisait ce jour-là l'appartement comme résidence secondaire ; que les premiers juges ne pouvaient arrêter au 18 septembre 2006 l'indemnité d'occupation au seul motif que les époux Z... admettaient que l'occupation avait cessé à cette date, s'agissant d'une interprétation erronée des conclusions n° 2 récapitulatives des époux Z..., dans lesquelles ils faisaient valoir que, si Mme X... n'était jamais revenue dans les lieux et ce depuis le 18 septembre 2006, elle conservait par-devers elle les clés et pouvait profiter des biens mis à sa disposition, tant pour le chalet que pour l'appartement situé à la partie inférieure de l'immeuble indivis ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à rapporter à l'indivision la somme de 10. 302 ¿ au titre des loyers qu'elle avait perçus pour la location du chalet ; qu'aux termes des explications qui viennent d'être données, l'indemnité d'occupation à la charge des époux Z... sera limitée à l'appartement du premier étage (arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (pp. 13, dernier §, et 14, premier §), Mme X... contestait formellement avoir détenu les clés de l'appartement du rez-de-chaussée ; qu'ainsi, en énonçant néanmoins que Mme X... ne contestait pas avoir détenu un jeu de clés dudit appartement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE Mme X... indiquait dans ses conclusions d'appel qu'elle était venue à Bonne-sur-Menoge le 3 mai 2011 parce que l'expert judiciaire avait organisé sur les lieux sa première réunion d'expertise (conclusions, p. 14, dernier §), qu'elle y était arrivée « après l'expert et les époux Z... (qui résident sur place ¿) » et que c'était « à l'issue de la réunion expertale » qu'elle avait été victime d'un vol à l'arraché de son sac à main (conclusions, p. 15, 1er et 4ème §) ; qu'ainsi, en énonçant que le fait que le vol du sac à main de Mme X... « a eu lieu à Bonne sur Menoge, alors qu'elle habite à Sion en Suisse », était une circonstance « indiquant suffisamment que Mme X... utilisait ce jour là l'appartement comme résidence secondaire », sans répondre aux conclusions précitées de Mme X..., lesquelles étaient pertinentes comme étant de nature à exclure une telle déduction, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, 2ème §), Mme X... ajoutait qu'en toute hypothèse, le fait pour un coïndivisaire de détenir un jeu de clés du bien indivis ne saurait constituer un acte de jouissance divise ; qu'ainsi, en énonçant que les circonstances que, bien qu'habitant à Sion, en Suisse, Mme X... ait été victime d'un vol de son sac à main dans la commune de Bonne-sur-Menoge où se trouve l'immeuble indivis, et que, dans le sac volé, se soient trouvées les clés de l'appartement en cause « indiquaient suffisamment que Mme X... utilisait ce jour là l'appartement comme résidence secondaire », quand de telles circonstances n'impliquaient aucunement la déduction que la cour d'appel a prétendu en tirer, celle-ci, en se fondant sur des considérations inopérantes, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
4) ALORS QU'au surplus, en énonçant que, selon les explications de Mme X... au sujet du vol de son sac à main, les « clés de l'appartement » en cause se trouvaient dans ce sac, quand Mme X... indiquait, dans ses conclusions d'appel (p. 15), que ce qui lui avait été dérobé était « un double des clefs du chalet qui lui avait été remis par l'ancienne locataire, lors de son départ » et que « le seul fait qu'elle ait pu détenir une clef du chalet ne saurait suffire à établir, à son égard, une situation de jouissance divise », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 9, 15, 16 et 17), auxquelles les époux Z... n'apportaient sur ce point aucune réfutation, qu'il résultait des énonciations du pré-rapport d'expertise que, lors de la réunion que l'expert avait organisée le 3 mai 2011 sur les lieux, les époux Z... étaient en possession des clés non seulement du chalet mais également de l'appartement prétendument occupé par Mme X... à titre exclusif, ce qui démontrait qu'ils disposaient de la possibilité de jouir de toutes les parties de l'immeuble indivis ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE le seul fait que Mme X... ait procédé à la location du chalet jusqu'au mois d'août 2008 et ait perçu la somme de 10. 302 ¿ au titre des loyers est sans incidence sur la question de savoir si, après la fin de la location, le chalet a ensuite fait l'objet d'une jouissance privative de la part d'un des coïndivisaires, de sorte qu'en se fondant sur la confirmation des dispositions du jugement condamnant Mme X... à rapporter à l'indivision le montant des loyers perçus, pour en déduire que l'indemnité pour occupation privative mise à la charge des époux Z... devait être limitée à l'appartement situé à la partie supérieure du bien indivis, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de Mme X... (pp. 15, 16 et 17), si les époux Z... ne jouissaient pas, depuis la fin de la location du chalet, de l'occupation privative de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26063
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-26063


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26063
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