LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 mars 2010), que Mme X..., engagée par la société d'économie mixte de la Guyanne (la société) en qualité de femme de ménage, a été victime d'un accident du travail le 10 janvier 2002 et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 14 octobre et 15 novembre 2002, inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 13 décembre 2002 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Mme X... se prévalait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du fait du non-respect de la procédure de reclassement en soutenant avoir reçu un courrier de son employeur daté du 6 novembre 2002, soit entre les deux visites médicales du 14 octobre et du 15 novembre 2002, par lequel ce dernier lui indiquait n'avoir aucun poste à lui proposer, ce dont il ressortait qu'il avait entrepris les recherches de reclassement avant la seconde visite de reprise, en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Mme X..., a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait avisé Mme X... qu'elle attendait le second avis pour prendre sa décision, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que cet employeur, après consultation préalable des délégués du personnel, laquelle était intervenue postérieurement au second avis du médecin du travail, avait, compte tenu tant des restrictions émises par ce médecin que de la qualification et de l'expérience de cette salariée, procédé en vain à la recherche de reclassement de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif et vexatoire et de sa demande de réintégration ;
Aux motifs que, sur la régularité de la procédure de licenciement, il est établi et non contesté que Madame Y...
X... a été victime d'un accident de trajet assimilé à un accident du travail le 10 janvier 2002 ; qu'elle a été placée en arrêt de travail du 10 janvier 2002 au 13 octobre 2002, la reprise du travail étant fixée au 4 octobre ; que le médecin du travail, par deux certificats de reprise après accident du travail, du 14 octobre 2002 et du 15 novembre 2002 a déclaré Mme Y...
X... inapte au poste, et apte à un autre poste ; que des restrictions étaient énumérées : pas de montée et descente d'escaliers, pas de travail sur escabeau, pas de travaux en position accroupie, pas de travaux bras au-dessus du niveau des épaules, pas de soulèvement et port de charges de plus de 5 kg ; que par application des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la SAEM SIGUY disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître sa décision de reclassement ou de licenciement pour cause de reclassement impossible à compter du 15 novembre 2002 ; que par lettre du 6 novembre la SAEM SIGUY avisait Mme Y...
X... qu'elle avait reçu le premier certificat de reprise et qu'elle attendait le second prévu le 12 novembre 2002 pour prendre une décision définitive quant à son avenir au sein de la société ; que l'Association de formation professionnelle des adultes produisait le 5 décembre 2002 son compte rendu d'évaluation de Mme Y...
X... demandé par la SAEM SIGUY par lettre du 25 novembre 2002 ; qu'il apparaissait que Mme Y...
X... était intéressée par une activité proche de celle du secrétariat : saisie de données, classement de dossiers, accueil du public, qu'elle avait un niveau de français satisfaisant comme son niveau en mathématiques, la candidate maîtrisant les opérations de base et la règle de trois et présentait des capacités d'apprentissage correctes mais avec une lenteur dans l'analyse des problèmes ; que les délégués du personnel réunis le 5 décembre 2002 à 9 heures examinaient les possibilités de reclassement de Mme Y...
X... au regard des restrictions émises par le médecin du travail et les propositions de Mme Y...
X... ; que la fonction d'agent de liaisons proposée était écartée car les secrétaires s'acquittaient de cette tâche indispensable étant en mesure de donner des explications quant aux documents fournis ; que le poste administratif proposé avec formation n'était pas retenu compte tenu des possibilités limitées de Mme Y...
X... telles qu'elles apparaissaient au travers du compte-rendu de son évaluation ; que le poste de standardiste envisagé par Mme Y...
X... était occupé et ne pouvait lui être attribué ; qu'en conclusion les délégués du personnel constataient « qu'après avoir étudié les différentes propositions, ils n'ont pas d'autre choix que d'être d'accord avec le licenciement, mais demandent que la SIGUY accompagne Mme Y...
X... dans ses démarches de reconversion » ; que par lettre du 5 décembre 2002 Mme Y...
X... était convoquée à un entretien préalable au licenciement qui se tenait le 11 décembre 2002 à 12 heures en présence de la salariée ; qu'elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2002 ; que le délai de un mois prescrit qui arrivait à échéance le 15 décembre 2002 a été respecté par la SAEM SIGUY et que l'avis préalable des délégués du personnel a été recueilli ; qu'il est démontré que l'employeur a recherché en vain une solution de reclassement, mais que les restrictions importantes prévues par le médecin du travail, le niveau de qualification et l'expérience de Mme Y...
X... n'ont pas permis de reclasser Mme Y...
X... au sein de l'entreprise ; que ces motifs de licenciement ont été portés explicitement dans la lettre de licenciement ; que l'employeur a respecté la procédure prévue par les articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et R. 251-51-1 anciens du code du travail ; qu'en conséquence il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par Mme Y...
X... et tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;...
Alors que, dans ses écritures d'appel, délaissées de ce chef, Madame X... se prévalait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du fait du non respect de la procédure de reclassement (écritures d'appel page 4, 1- Sur le non respect de la procédure de reclassement) en soutenant avoir reçu un courrier de son employeur daté du 6 novembre 2002, soit entre les deux visites médicales du 14 octobre et du 15 novembre 2002, par lequel ce dernier lui indiquait n'avoir aucun poste à lui proposer, ce dont il ressortait qu'il avait entrepris les recherches de reclassement avant la seconde visite de reprise, en violation de l'article L. 1226-2 du Code du travail ; que la Cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de l'exposante, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.