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15/01/2014 | FRANCE | N°12-24883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service général par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, par contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée ; que le 16 octobre 2002, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 24 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement

le 24 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service général par l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, par contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée ; que le 16 octobre 2002, elle a été victime d'un accident du travail ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 9 et 24 juin 2008, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 juillet 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir admis l'origine professionnelle de l'inaptitude, l'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte à payer à Mme X... la somme de 321,80 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute Mme X... de sa demande à titre d'indemnité de congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens exposés devant les juges du fond ;
Laisse à chaque partie les dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ADSEA avait méconnu les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail en ne consultant pas les délégués du personnel avant de procéder au licenciement de Madame X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la salariée les sommes de 25.000 € en application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, 3.218 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 321,80 € au titre des congés payés afférents et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs qu' : «ainsi que le fait valoir l'appelante, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application de l'article L.1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en l'occurrence, il ressort de la lettre du 11 juillet 2008 adressée par le médecin conseil de la CPAM des Alpes-Maritimes au médecin personnel de la salariée, bien qu'il s'agisse d'un avis défavorable à une prise en charge de la rechute au titre des accidents du travail, que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident initial puisque, selon ce document, dont l'appelante se prévaut, les lésions décrites par le certificat médical « sont imputables » (à l'accident), le refus de prise en charge étant exclusivement fondé sur une absence d'aggravation ; que le lien entre l'inaptitude du salarié et l'accident du travail du 16 octobre 2002, ressort au demeurant des avis d'inaptitude définitive du médecin du travail puisque celui-ci se réfère, dans la fiche de visite dont la teneur a été rappelée ci-dessus, non seulement à une impossibilité de « rester debout de manière prolongée », de « rester assise de façon prolongée » ainsi qu'à une impossibilité de « manipuler des charges », ce qui peut être rattaché aux lésions dorsales consécutives à l'accident, mais également et surtout à une impossibilité pour Isabelle Y... de « travailler au contact d'enfants risquant d'être agressifs », ce qui ramène à l'accident du travail du 16 octobre 2002 provoqué par les coups d'un enfant ou d'un adolescent agressif ; qu'il apparaît encore que, le 31 mai 2008, le médecin traitant d'Isabelle Y... a établi un certificat d'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, qui a été adressé à l'employeur, pour une rechute de l'accident du 16 octobre 2002 ; qu'il apparait de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que l'inaptitude a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 16 octobre 2002 et, d'autre part, que, eu égard au libellé de l'avis provisoire puis de l'avis définitif relatifs à l'inaptitude du salarié, l'employeur avait connaissance de cette imputabilité partielle ; qu'il est constant que les délégués du personnel n'ont été consultés à aucun moment et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, lequel est bien applicable en l'espèce, la consultation de ces délégués devant avoir lieu avant que la procédure de licenciement soit engagée, même lorsque l'employeur invoque une impossibilité de reclassement ; qu'il s'ensuit que la salariée est fondée à obtenir diverses indemnités sur le fondement de l'article L.1226-15 du même code ; »
Alors, en premier lieu, que, pour retenir l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ainsi que la connaissance qu'avait l'employeur de ce lien, la cour d'appel s'est fondée sur des éléments qui, à aucun moment, ne faisaient un quelconque rapprochement entre l'inaptitude et cet accident du travail ; qu'en s'en tenant ainsi à de simples indices de l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail, sans rechercher si la salariée avait effectivement rapporté la preuve de ce que l'inaptitude était imputable, au moins partiellement, à l'accident du travail subi près de quatre ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-7 et suivants du code du travail.
Alors, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ainsi que la connaissance qu'avait l'employeur de ce lien, sur la lettre du 11 juillet 2008 et le certificat d'arrêt de travail du mai 2008, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si ces éléments, dont il n'était pas établi qu'ils avaient été communiqués à l'employeur ni même reçus par lui, avaient effectivement été portés à la connaissance de l'ADSEA avant que celle-ci ne procède au licenciement de Madame X... le 24 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-7 et suivants du code du travail ;
Alors, en troisième lieu, qu'il résulte du libellé des avis provisoire et définitif des 9 et 24 juin 2008 qu'à aucun moment, le médecin du travail n'avait reconnu un quelconque lien entre l'inaptitude de la salariée et l'accident du travail du 16 octobre 2002 ; qu'en déduisant de ces avis la reconnaissance par le médecin du travail de ce lien, la cour d'appel les a dénaturés et a, en conséquence, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que lorsque l'employeur justifie d'une impossibilité de reclasser le salarié, la consultation des délégués du personnel que prévoit l'article L.1226-10 du code du travail n'est pas requise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L.1226-10 et L.1226-12 du code du travail.
Second moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'ADSEA à verser à Madame X... la somme de 321,80 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Aux motifs qu' :« il s'ensuit que la salariée est fondée à obtenir diverses indemnités sur le fondement de l'article L.1226-15 du même code ; que, selon cet article, en cas de refus de réintégration, « le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 » ; que cet article dispose quant à lui : « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle » ; que le salaire mensuel brut d'Isabelle Y... étant, selon les bulletins de salaire versés aux débats, de 1.636,47 € (elle-même indiquant 1.609,49 €), il y a lieu de lui allouer, en application de ces dispositions, les sommes de : - 25.000 € en application des dispositions de l'article L.1226-15 précité, observation étant faite qu'Isabelle Y..., qui prétend être dans une situation financière délicate et n'avoir pas retrouvé d'emploi, ne produit aucun justificatif de ses ressources et de ses recherches d'emplois ; - 3.218,00 € dans les limites de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 321,80 € au titre des congés payés afférents » ;
Alors que l'indemnité prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis ; qu'elle n'ouvre donc pas droit à congés payés ; qu'en condamnant cependant l'ADSEA à payer à Madame X... les congés payés, à hauteur de 321,80 €, afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24883
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-24883


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24883
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