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15/01/2014 | FRANCE | N°12-24882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-24882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 12 décembre 1994, aux torts exclusifs de l'épouse, condamné le mari à payer une prestation compensatoire et une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première b

ranche :
Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 12 décembre 1994, aux torts exclusifs de l'épouse, condamné le mari à payer une prestation compensatoire et une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 259 du code civil ;
Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Y..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y... ne démontre pas, au travers des nombreux documents numérotés qu'elle produit, l'existence d'une organisation financière frauduleuse par son époux au détriment des besoins de sa famille et énonce qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir de deux rapports d'enquête privée, réalisés « sur le mandat de la famille de Mme Laura-Ann Y... » par le Cabinet Graham Dooley detectus, auxquels aucune force probante ne peut être accordée, et ce en application de l'article 259 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun élément propre à caractériser une contravention aux dispositions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu e la cassation de la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant statué sur la prestation compensatoire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme Y... et en ce qu'il a condamné M. X... à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 3 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Lyon-Caen-Thiriez, avocat de Mme Y..., une somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait prononcé le divorce entre Monsieur André X... et Madame Laura Y... pour faute aux torts exclusifs de l'épouse, en application de l'article 242 du Code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que les demandes de Madame Laura-Ann Y... ne sont pas fondées ; que le Juge aux affaires familiales s'est pertinemment prononcé et sa décision est validée ; que le premier Juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il a valablement appréciés, et sa décision n'ayant méconnu aucune fin de non recevoir ou exception de procédure d'ordre public, le jugement frappé d'appel sera, en application des dispositions des articles 955 et 455 du Code de procédure civile, confirmé par adoption de ses motifs qui sont pertinents et fondés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'il résulte des pièces produites aux débats par chacun des époux que s'il est constant que Monsieur André X... a fait l'objet d'un redressement fiscal en 2004 portant sur la période de janvier 2001 à mars 2002 en sa qualité de responsable fiscal de la société ACE LIMITED pour son établissement situé en France et dont chacun des époux était actionnaire à 50 %, pour autant Madame Laura-Ann Y... ne parvient pas à démontrer aux travers des nombreux documents non numérotés qu'elle produit l'existence d'une organisation financière frauduleuse par son époux au détriment des besoins de la famille ; qu'au delà du redressement fiscal, aucune poursuite pour fraude fiscale n'a été engagée à l'encontre de Monsieur André X... ; que, de même, l'usage par ce dernier de l'identité et de la signature de son épouse ne résulte d'aucune des pièces et n'a, par ailleurs, fait l'objet d'aucune plainte pénale de la part de Madame Laura-Ann Y... ; que Madame Laura-Ann Y... n'est pas recevable à se prévaloir des deux rapports d'enquête privée réalisés sur le mandat de la famille de Madame Laura-Ann Y... par le cabinet Graham DOOLEY DETECTUS établis respectivement entre le 29 décembre 2007 et le 6 janvier 2008 puis entre le 11 et le 13 février 2008 auxquels aucune force probante ne peut être accordée, et ce en application de l'article 259 du Code civil précité ; que, dans un contexte de contestation des modalités financières de la contribution de Monsieur André X... à l'entretien et à l'éducation des enfants telles que fixées par l'ordonnance de non conciliation et infirmées par arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE par arrêt du 8 février 2006, Madame Laura-Ann Y... n'est pas fondée au soutien de sa demande en divorce pour faute à reprocher à Monsieur André X... de n'avoir pas réglé l'intégralité de la contribution mensuelle mise à sa charge par l'ordonnance de non conciliation ; que Monsieur André X... justifie avoir subi une intervention chirurgicale le 17 décembre 2004 ; qu'au jour de la requête en divorce, le janvier 2005, comme au jour de l'audience de non conciliation, le 15 avril 2005, les époux étaient domiciliés à la même adresse et Monsieur André X... ne rapporte pas la preuve que Madame Laura-Ann Y... ait quitté le domicile conjugal avant la date de l'ordonnance de non conciliation ; que les pièces 59 à 62 du dossier de Monsieur André X... font apparaître des prélèvements par virements de fonds du compte bancaire BARCLAYS de la société ACE LIMITED dont les époux étaient actionnaires par moitié au profit de SHEMBA Autruches, exploitation agricole gérée par Madame Laura-Ann Y... ; que la pièce 78 du dossier de Monsieur André X... fait apparaître des prélèvements par virements de fonds du compte bancaire BARCLAYS de la société KIMBERLEY ROCHESTER LIMITED dont les époux étaient actionnaires au profit de SHEMDA Autruches ; que les pièces 63 à 68 font apparaître des prélèvements de fonds du compte bancaire Caisse d'Epargne des Alpes de la société ACE LIMITED au profit de Madame Laura-Ann Y... ; que Monsieur André X... qui a déposé plainte auprès du Procureur de la République de BOURGOIN-JALLIEU le 20 octobre 2006 pour « détournement de fonds et abus de biens sociaux » par un associé ne précise pas l'état actuel de la procédure sur ce point ; qu'en tout état de cause, les agissements dénoncés concernent les rapports des sociétés KIMBERLEY ROCHESTER LIMITED et ACE LIMITED avec leur associée sans pouvoir constituer des manquements aux obligations et devoirs du mariage au sens de l'article 242 du Code civil ; que Monsieur André X... produit aux débats le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU a condamné Madame Laura-Ann Y... à une peine d'amende pour violences volontaires suivie d'une incapacité de moins de 8 jours commises les 19 octobre 2004 et 31 janvier 2005 à l'encontre de Monsieur André X... ; qu'il convient de relever que sur les faits du 31 janvier 2005 notamment, aucune réciprocité des violences n'a été retenue par le jugement du14 décembre 2005 ; que les faits réitérés de violences de la part de Mme Laura-Ann Y... à l'encontre de Monsieur André X... constituent des manquements graves aux devoirs et obligations du mariage, imputables à l'épouse, et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que le divorce sera donc prononcé pour faute aux torts exclusifs de l'épouse par application de l'article 242 du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'aux termes de l'article 259 du Code civil, les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu, mais que, toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en énonçant, pour ne pas retenir la faute invoquée par Madame Y... à l'encontre de son mari et consistant en la dissimulation systématique par celui-ci de ses revenus afin de s'exonérer de ses obligations sociales, fiscales et familiales, qu'aucune force probante ne pouvait être accordée aux deux rapports d'enquête privée réalisés « sur le mandat de la famille de Madame Laura-Ann Y... » par le cabinet Graham DOOLEY DETECTUS en application de l'article 259 du Code civil, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de ce texte ;
ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Madame Y... avait également invoqué, à l'appui de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, son caractère « violent et agressif » (conclusions d'appel, p. 6) et avait produit aux débats plusieurs pièces, dont, notamment, le rapport établi par l'UDAF (pièces n° 105 et 106) et une attestation de l'ex-épouse de Monsieur X... (pièce n° 103) ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande en divorce, que le jugement du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU l'avait condamnée à une peine d'amende pour violences volontaires, n'avait retenu aucune réciprocité des violences, sans procéder à aucune analyse même sommaire des pièces régulièrement produites aux débats par l'exposante, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 6), Madame Y... avait invoqué, à l'appui de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son mari, non seulement, la dissimulation de ses revenus et son comportement violent, mais également la relation adultérine de celui-ci avec Madame Z..., épouse A... ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter cette demande, que les demandes de Madame Laura-Ann Y... n'étaient pas fondées, le premier Juge ayant fait une exacte application du droit aux faits qui lui étaient soumis et qu'il avait valablement appréciés, sans répondre au moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Madame l'exposante portant sur la faute commise par son mari du fait de la violation de son obligation de fidélité, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... la somme de 30. 000 euros, en capital, à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article 270 du Code civil précise que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que, toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération-des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard dés circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du Code civil stipule que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le Juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Que l'article 272 du Code civil rappelle que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le Juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au Juge, une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que, dans la détermination des besoins et des ressources, le Juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'il est de jurisprudence constante que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, les situations respectives des deux époux ont été parfaitement analysées par le premier juge dont la décision est confirmée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, Monsieur André X... est salarié sous contrat à durée indéterminée auprès de l'EURL MAITRICS moyennant un salaire brut mensuel de 1. 800 ¿ depuis février 2008 étant précisé que les justificatifs de revenus les plus récents produits aux débats sont un bulletin de salaire de novembre 2008 et l'avis d'impôt sur le revenu 2009 ; qu'aux termes de ses écritures, Madame Laura-Ann Y... ne conteste pas que Monsieur André X... ait effectivement vendu la maison située à APPRIEU moyennant un prix de 315. 000 ¿ ; qu'il convient de relever que les parcelles AH 157 et AH 158 situées Mas de Plambois commune d'APPRIEU (ISERE) comprenant une maison avec terrain ainsi que des dépendances (cave et grange) avaient été acquises par la SCI CLARENCE le 1er septembre 1997 et qu'aux termes de la déclaration sur l'honneur qu'il renseigne, Monsieur André X... affirme demeurer propriétaire de la grange d'une valeur qu'il estime à 120. 000 ¿ ; que chacun des époux était titulaire de parts dans la SCI CLARENCE sans qu'aucun d'eux ne produise aux débats les statuts de la SCI permettant d'en connaître la répartition alors même qu'ils sont en désaccord sur ce point ; qu'il convient toutefois de relever qu'à la lecture du relevé des formalités publiées à la conservation des hypothèques de BOURGOIN JALLIEU la liquidation de la SCI CLARENCE par dissolution a été enregistrée le 15 janvier 2009 sous le numéro 2009P220 avec attribution à Monsieur X... des immeubles cadastrés section AH 157 et AH 158 commune de APPRIEU ; que Monsieur André X... affirme avoir utilisé les fonds provenant de la vente de l'immeuble afin de régler la dette à l'égard de l'administration fiscale dans les suites du redressement fiscal de 2004 sans toutefois préciser si, après règlement des impôts dus et du solde du prêt immobilier que Madame Laura-Ann Y... évalue à 20. 000 ¿, un solde en résulte ; qu'il convient de relever qu'aux termes de son curriculum vitae (pièces 41 à44 du dossier de Monsieur André X...) Madame Laura-Ann Y... qui parle couramment trois langues a une licence en commerce international, communication et marketing ainsi que des expériences professionnelles en qualité de responsable de communications dans différentes structures ; que le fait que Madame Laura18 Ann Y... bénéficie d'un reconnaissance de travailleur handicapé dès lors que son handicap réduit sa capacité de travail ne lui interdit pas toute activité professionnelle ; que, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle, Madame Laura-Ann Y... a des possibilités professionnelles plus larges que le seul domaine agricole dans lequel elle risque de se trouver en difficulté pour exercer un emploi compte tenu du syndrome du canal carpien dont elle souffre ; que, dans le cadre d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi convenu avec Pôle Emploi le 27 novembre 2009, Madame Laura-Ann Y... se déclare à la recherche d'un emploi d'assistante en cabinet juridique et déclare dans cette même attestation avoir commencé un emploi en CDI à BREST début novembre 2009 à hauteur de 16 heures par semaine chez Maître RUSTIQUE en demandant à bénéficier auprès de Pôle Emploi d'une aide à la reprise d'emploi de 2. 100 ¿ ; que, compte tenu de la durée du mariage, du temps consacré et qui reste à consacrer à l'éducation des enfants, des ressources actuelles de Madame Laura-Ann Y... mais également de ses perspectives professionnelles compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa qualification professionnelle, ainsi que de la consistance du patrimoine respectif de chacun des époux, la rupture du mariage créé une disparité dans les conditions de vie respectives au détriment de Madame Laura-Ann Y... qui sera compensée par une prestation compensatoire de 30. 000 ¿ en capital ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la Cour d'appel qui, par motifs adoptés du premier juge, n'a, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari, procédé à aucune évaluation, même sommaire, des revenus de Madame Y..., n'a pas, en conséquence, déterminé ses besoins, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14), Madame Y... faisait valoir que, n'ayant pas eu de carrière stable depuis son arrivée en France, elle ne pourra prétendre qu'à une retraite de principe compte tenu du peu d'annuités dont elle pourra se prévaloir et qu'elle avait dû consacrer du temps à l'éducation des deux enfants du couple compte tenu de l'absence total au quotidien du père ; qu'en se bornant à examiner, par motifs adoptés du premier juge, la qualification professionnelle et les perspectives professionnelles de Madame Y..., sans répondre au moyen soulevé par celle-ci quant à sa situation en matière de retraite et aux conséquences des choix professionnels faits par elle pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté la demande de Madame Laura Y... en augmentation de la part contributive de Monsieur X... dans l'entretien et l'éducation des deux enfants et avait condamné ce dernier à verser une somme mensuelle de 150 euros au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est prévue par l'article 371-2 du Code civil, qui stipule que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties que leurs situations financières respectives ont bien été appréciées par le Juge aux affaires familiales dont le jugement du 2 avril 2010 est confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, Madame Laura Y... sollicite l'augmentation à 500 ¿ par mois et par enfant de la contribution de Monsieur André X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que, pour fixer à 150 ¿ par mois et par enfant, outre indexation, la contribution de Monsieur André X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, l'arrêt du 20 décembre 2006 de la Cour d'appel de GRENOBLE retenait alors des revenus de 1. 200 ¿ composés d'indemnités journalières outre des revenus locatifs de 480 ¿ pour Monsieur André X... qui réglait un crédit immobilier de 450 ¿ tandis que Madame Laura-Ann Y... justifiait d'un salaire de 916 ¿ par mois prestations sociales comprises et supportait un loyer de 300 ¿ par mois ; qu'à ce jour, Monsieur André X... justifie de sa situation économique comme suit :- ressources : 1. 698 ¿ de revenu mensuel moyen imposable en 2008 (avis d'imposition 2009) ;- charges : non communiquées, un enfant issu d'une précédente union pour l'entretien duquel il perçoit une pension alimentaire de 152, 56 ¿ par mois ; Madame Laura-Ann Y... justifie de sa situation économique comme suit :- ressources : 4. 705 ¿ nets perçus de la MSA sur l'année 2008 (indemnités journalières en accident du travail), aide au retour à l'emploi depuis le 23 mars 2009 soit 512 ¿ par mois de 31 jours (pièce la plus récente produite : attestation pôle emploi du 24 mars 2009),- charges : non communiquées ; Que Monsieur André X... justifie de revenus courants mensuels du même ordre que ceux qu'il percevait en 2006, étant relevé que l'avis d'imposition ne comporte pas la mention de revenus locatifs ; que la demande de Madame Laura-Ann Y... en augmentation de la part contributive mensuelle de Monsieur André X... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants à charge sera donc rejetée ;

ALORS, D'UNE PART, Qu'en application du premier alinéa de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Madame Y..., que Monsieur André X... justifiait de revenus courants mensuels du même ordre que ceux qu'il percevait en 2006, tout en constatant, par ailleurs, que l'épouse percevait une aide au retour à l'emploi, depuis le 23 mars 2009, de 512 euros par mois de 31 jours, au lieu du salaire mensuel de 916 euros qu'elle percevait en 2006, ce dont il résultait que ses revenus avaient diminué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART Qu'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point ; que, devant la Cour d'appel, Madame Y... avait régulièrement versé aux débats plusieurs pièces desquelles il résultait que ses ressources et charges avaient changé depuis l'arrêt de 2006 ; qu'en énonçant qu'il résulte des déclarations, pièces et écritures des parties que leurs situations financières respectives ont bien été appréciées par le Juge aux affaires familiales, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces pièces régulièrement produites aux débats, ni même seulement les viser, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 12), Madame Y... avait fait valoir que son mari dissimulait une partie de ses revenus et qu'elle avait, notamment, dû lui faire délivrer, en première instance, une sommation de communiquer afin qu'il justifie de sa surface financière, sommation à laquelle il n'avait pas répondu ; qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du premier Juge, que Monsieur André X... justifiait de revenus courants mensuels du même ordre que ceux qu'il percevait en 2006, sans répondre à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de Madame Y..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24882
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-24882


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24882
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