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15/01/2014 | FRANCE | N°12-24824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 juillet 2007, en qualité de responsable financement, par la société Lonlay et associés ; que licenciée pour faute grave le 7 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à conte

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 juillet 2007, en qualité de responsable financement, par la société Lonlay et associés ; que licenciée pour faute grave le 7 avril 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve produits devant celle-ci, dont elle a déduit l'absence de matérialité des manquements invoqués par l'employeur ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée et celui du pourvoi incident éventuel de l'employeur :
Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-71 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'employeur ne peut, résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail et que le licenciement intervenu en l'absence de mention dans la lettre de licenciement ou de justification de l'un de ces motifs est nul, l'employeur pouvant alors être condamné, en plus de l'indemnité de licenciement, au paiement de dommages et intérêts et au versement du montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité de son licenciement et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'arrêt, après avoir relevé que la salariée, enceinte depuis le 3 mars 2008, situation connue de son employeur, s'était vu notifier son licenciement avant son congé de maternité, retient qu'à défaut pour l'employeur de démontrer l'existence d'une faute grave de l'intéressée, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Lonlay et associés à payer à Mme X... des sommes à titre de salaire pendant la période de mise à pied et à titre d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lonlay et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lonlay et associés et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement nul et voir condamner la société Lonlay et associés à lui verser un rappel de salaire afférent à la période de protection et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement Mme Nathalie X... indique avoir été licenciée pour faute grave le 7 avril 2008 alors qu'elle était enceinte depuis le 3 mars 2008, situation parfaitement connue de son employeur, rappelle qu'en vertu de l'article L. 1225-4 du code du travail, pendant la période de protection dite relative se situant avant le début du congé maternité, le licenciement de la salariée n'est possible notamment qu'en cas de faute grave non liée à l'état de grossesse, et considère qu'en l'espèce son licenciement est directement lié à son état de grossesse le rendant en conséquence nul avec condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 26 308 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 avril 2008 (notification de la rupture) au 17 février 2009 (4 semaines après l'expiration de son congé maternité) ; que pour s'opposer à ces demandes, la Sarl Lonlay et associés considère que le licenciement de Mme Nathalie X... repose sur une faute grave non liée à son état de grossesse en application de l'article L. 1225-4, alinéa 2, du code du travail ; que convoquée à un entretien préalable prévu le 19 mars 2008, c'est à l'issue de celui-ci que Mme Nathalie X... a informé la Sarl Lonlay et associés de son état de grossesse en se prévalant d'un certificat médical du 18 mars 2008 (sa pièce 4) ; que l'intimée a licencié Mme Nathalie X... pour faute grave le 7 avril 2008, avant le début de son congé maternité, ce qui n'est pas discuté par les parties ; que si le premier alinéa de l'article L. 1225-4 du code du travail interdit le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité de la période de suspension de son contrat de travail (congé maternité + 4 semaines), le deuxième alinéa autorise l'employeur à rompre le contrat de travail «s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement» ; que les faits fautifs reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement concernent des manquements techniques dans l'exécution de ses obligations contractuelles, ils ne sont pas liés à son état de grossesse contrairement à ce qu'elle prétend, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Nathalie X... de ses prétentions à ce titre ; sur le bien fondé du licenciement pour faute grave que si Mme Nathalie X... conteste la réalité d'une faute grave et par voie de conséquence le bien fondé de son licenciement, la Sarl Lonlay et associés estime que la rupture du lien contractuel repose sur des manquements avérés (griefs professionnels, manque de sérieux et de réactivité dans l'exécution de sa fonction, attitude préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise) ; que l'employeur se contente de verser aux débats trois attestations de salariés de l'entreprise (ses pièces 11-12-13) indiquant principalement que Mme Nathalie X... s'est montrée agressive et insultante à leur égard ; que ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des nombreux griefs professionnels énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que la Sarl Lonlay et associés ne prouvant pas l'existence d'une faute grave susceptible d'être imputée à bon droit à Mme Nathalie X... dont le licenciement pour motif disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire (du 12 mars au 7 avril 2008) et l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes ainsi allouées produisant des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; que la décision critiquée sera infirmée sur le quantum indemnitaire pour licenciement abusif et la Sarl Lonlay et associés sera condamnée en conséquence à payer à l'appelante la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, représentant trois mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que les griefs énoncés par l'employeur n'étaient pas liés à son état de grossesse ; qu'en statuant ainsi quand elle relevait que la salariée avait été licenciée pendant la période de protection en l'absence de toute faute grave prouvée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1225-4 du code du travail.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Lonlay et associés

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LONLAY et ASSOCIES à payer à Madame X... les sommes de 2 121 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied, 212 euros au titre de congés payés y afférents, 2 546 euros au titre du préavis, 254 euros au titre des congés payés y afférents et 7 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «si Mme Nathalie X... conteste la réalité d'une faute grave et par voie de conséquence le bien fondé de son licenciement, la SARL LONLAY et ASSOCIES estime que la rupture du lien contractuel repose sur des manquements avérés (griefs professionnels, manque de sérieux et de réactivité dans l'exécution de sa fonction, attitude préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise) ; l'employeur se contente de verser aux débats trois attestations de salariés de l'entreprise (ses pièces 11-12-13) indiquant principalement que Mme Nathalie X... s'est montrée agressive et insultante à leur égard ; ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des nombreux griefs professionnels énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; la SARL LONLAY ET ASSOCIES ne prouvant pas l'existence d'une faute grave susceptible d'être imputée à bon droit à Mme Nathalie X... dont le licenciement pour motif disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire (du 12 mars au 7 avril 2008) et l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes ainsi allouées produisant des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; la décision critiquée sera infirmée sur le quantum indemnitaire pour licenciement abusif et la SARL LONLAY ET ASSOCIES sera condamnée en conséquence à payer à l'appelante la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, représentant trois mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt» ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE «la partie défenderesse produit aux débats, afin de justifier les manquements reprochés à Mme X..., des attestations de salariés ou anciens salariés ; que ces attestations restent vagues et imprécises sur les reproches faits à Mme X... ; qu'il résulte de la lecture des différents mails produits aux débats que la responsabilité de la demanderesse ne paraît pas clairement et exclusivement engagée ; que Madame X... possède une ancienneté de six mois et trois semaines au moment de son licenciement ; le licenciement de Madame X... sera déclaré abusif ; sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied, préavis et congés payés afférents ; que le conseil de céans a déclaré le licenciement de Mme X... d'abusif ; que cette qualification ne permet pas les retenues sur salaire pour mise à pied et le non-paiement du préavis et congés payés afférents ; il sera fait droit à ces chefs de demande ;
1°/ ALORS QUE en cas de litige sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en se bornant à énoncer que les quelques éléments produits étaient insuffisants pour démontrer la réalité des nombreux griefs professionnels énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, quand la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée par les parties et qu'il lui appartenait de les qualifier, au regard des explications fournies par ces dernières, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE il suffit que l'un des griefs invoqués dans la lettre de licenciement soit fondé pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en reprochant à la société LONLAY et ASSOCIES de ne pas démontrer la réalité des nombreux griefs professionnels énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, tout en constatant qu'il était établi que Mme X... s'était montrée agressive et insultante et sans rechercher si ces faits n'étaient pas susceptibles de constituer l'attitude préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise dénoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir porté à 7 500 euros le montant des dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la décision critiquée sera infirmée sur le quantum indemnitaire pour licenciement abusif et la SARL LONLAY et ASSOCIES sera condamnée en conséquence à payer à l'appelante la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, représentant trois mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt» ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7 500 euros, sans aucune motivation en justifiant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Lonlay et associés
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LONLAY et ASSOCIES à payer à Mme X... la somme de 7 500 € à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «si Mme Nathalie X... conteste la réalité d'une faute grave et par voie de conséquence le bien fondé de son licenciement, la SARL LONLAY et ASSOCIES estime que la rupture du lien contractuel repose sur des manquements avérés (griefs professionnels, manque de sérieux et de réactivité dans l'exécution de sa fonction, attitude préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise) ; l'employeur se contente de verser aux débats trois attestations de salariés de l'entreprise (ses pièces 11-12-13) indiquant principalement que Mme Nathalie X... s'est montrée agressive et insultante à leur égard ; ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité des nombreux griefs professionnels énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; la SARL LONLAY ET ASSOCIES ne prouvant pas l'existence d'une faute grave susceptible d'être imputée à bon droit à Mme Nathalie X... dont le licenciement pour motif disciplinaire se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur le rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire (du 12 mars au 7 avril 2008) et l'indemnité compensatrice de préavis, les sommes ainsi allouées produisant des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation ; la décision critiquée sera infirmée sur le quantum indemnitaire pour licenciement abusif et la SARL LONLAY ET ASSOCIES sera condamnée en conséquence à payer à l'appelante la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, représentant trois mois de salaires, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt» ;
ALORS QUE la salariée dont le licenciement est nul en application de l'article L. 1225-4 du code du travail et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu'au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, à l'indemnité de licenciement et à l'attribution de dommages-et-intérêts ; qu'en condamnant la société LONLAY et ASSOCIES à payer à Mme X... la somme de 7 500 ¿ à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-71 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24824
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-24824


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24824
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