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15/01/2014 | FRANCE | N°12-23638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la société Courtoisie ambulance à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a enjoint de remettre au salarié le bulletin de paie d'août 2007, le certificat de

travail ainsi que l'attestation pour l'Assedic et ce, sous astreinte de 50 eur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 16 février 2009, le conseil de prud'hommes a condamné la société Courtoisie ambulance à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a enjoint de remettre au salarié le bulletin de paie d'août 2007, le certificat de travail ainsi que l'attestation pour l'Assedic et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à exécuter la décision ; que par un autre jugement du 29 mars 2010, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation d'astreinte et a assorti l'injonction de remise au salarié des documents sociaux, d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation d'astreinte et ayant assorti l'injonction de remise au salarié des documents sociaux d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de liquidation de la seconde astreinte, la cour d'appel énonce que la société a sollicité l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. X... et qu'en application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le jugement déféré du 29 mars 2010 sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à l'intéressé la somme arrêtée par lui au titre de la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée et que la société sera par ailleurs condamnée à lui régler la somme non contestée dans son mode de calcul, au titre de la liquidation de l'astreinte définitive ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, fût-ce de façon sommaire, les moyens de l'appelant et en se bornant à viser l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sans exprimer aucun motif justifiant sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Courtoisie ambulance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Courtoisie ambulance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 29 mars 2010 en ce qu'il avait condamné la société Courtoisie Ambulances à verser à Monsieur Ahmed X... la somme de 30.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et, y ajoutant, d'AVOIR ordonné, au même titre, le versement d'une somme supplémentaire de 108.000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en application de l'article 36 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, le jugement déféré à la cour - du 29 mars 2010 - sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Courtoisie Ambulances à payer à Monsieur Nouredine Ahmed X... la somme arrêtée par lui à 30.750 euros au titre de la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée - jugement du 16 février 2009 ; que la société Courtoisie Ambulances sera par ailleurs condamnée à régler à Monsieur Nouredine Ahmed X... la somme non contestée dans son mode de calcul de euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive - 50 euros par jour de retard et pour chacun des trois documents attendus - fixée par la décision critiquée, sur la période de mars 2010 à mars 2012» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le défendeur ne produit aucun élément permettant de dire qu'il s'est acquitté de ses obligations en termes de production de documents ; que la société ne s'est déplacée à aucune audience malgré les significations d'huissiers ; qu'elle est présente à la barre sans avoir pour autant fourni de documents contradictoirement ; que le jugement a été signifié à la société par voie d'huissier le 20 mai 2009 conformément à l'article 658 du code de procédure civile ; qu'il prévoyait que le décompte de l'astreinte se faisait à compter du 15ème jour suivant la notification à savoir à compter du 4 juin 2009 ; qu'il y a eu 209 jours en 2009 et 41 jours en 2010 ; que le conseil a fixé le montant de l'astreinte définitive à 50 euros par jours de retard et par document, en conséquence, la société doit payer 250 jours x 50 euros x 3 documents = 37 500 euros limitée à la demande du salarié soit 30 750 euros » ;
ALORS 1°) QUE ne répond pas aux exigences du procès équitable la décision qui ne permet pas de s'assurer que la partie, qui se défend seule dans le cadre d'une procédure orale et qui n'a pas régularisé de conclusions, a bien été mise en mesure lors de l'audience de présenter toutes ses observations ; qu'en l'espèce, la décision se borne à indiquer que la société Courtoisie Ambulances a sollicité l'infirmation du jugement entrepris, mais ne fait état d'aucune mention permettant de s'assurer que la société a pu présenter les moyens fondant ses prétentions ; qu'elle ne met donc pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'appelante a été réellement entendue et que le droit d'accès de celle-ci à un juge a véritablement été respecté ; que la cour d'appel a, ce faisant, entaché sa décision d'une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE les juges du fond doivent non seulement rappeler les prétentions des parties mais aussi leurs moyens ; qu'à supposer même en l'espèce que la société Courtoisie Ambulances ait été mise en mesure de présenter ses moyens, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'en indiquer la teneur, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ET ALORS 3°) QUE la motivation des décisions de justice est une garantie essentielle du procès équitable ; qu'à supposer même en l'espèce que la société Courtoisie Ambulances ait été mise en mesure de présenter ses moyens, et qu'elle en ait formulé ou non, la cour d'appel ne pouvait de toute façon pas, comme elle l'a fait, confirmer le montant liquidé par les premiers juges, et encore moins accueillir celle tendant à une somme supplémentaire, sans aucune motivation substantielle ; que son arrêt apparaît en conséquence entaché d'une violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23638
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-23638


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23638
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