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15/01/2014 | FRANCE | N°12-21654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1983 en qualité de collaborateur commercial par le cabinet MMA assurances, alors dirigé par Mme Y... puis par M. Z... depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n

'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le secon...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 1983 en qualité de collaborateur commercial par le cabinet MMA assurances, alors dirigé par Mme Y... puis par M. Z... depuis le 1er juillet 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 mai 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 1232-4, L. 1235-5 et D. 1232-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a retenu que l'évocation par celui-ci, pour la consultation de la liste des conseillers du salarié, de la mention dans la lettre de convocation de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile et non pas celle de son lieu de travail en raison de sa résidence en dehors du département où se situe l'établissement, n'était pas pertinente dès lors que le salarié avait effectivement bénéficié de l'assistance d'un conseiller et qu'en toute hypothèse il n'avait formulé aucune demande indemnitaire pour irrégularité de procédure ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
Attendu, d'autre part, que les listes des conseillers sont tenues à la disposition des salariés à l'adresse de l ¿ inspection du travail dont relève l'établissement et à celle de la mairie du domicile du salarié, s'il demeure dans le département de l'établissement ou celle de son lieu de travail s'il réside dans un autre département ; que le défaut de mention de l'une de ces adresses dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit, nécessairement, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas accordé au salarié d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 24 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Thierry X... prononcé pour faute grave était justifié et de l'avoir débouté en conséquence de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE le 3 avril 2007, il est constant qu'une altercation sérieuse a opposé Mesdames A... et B... à Monsieur X... lors d'un incident bénin lié à l'utilisation concurrente d'un matériel informatique ; que Mesdames Danielle A... et Isabelle B..., confirmée par Madame Tamatoulaye C..., quatrième salariée de Monsieur Z..., ont relaté dans leurs attestations et dépôt de plaintes pour les deux premières que le premier incident opposant Madame B... à Monsieur X... conduisait celui-ci à proférer des injures à l'encontre de la première, en présence d'une cliente de l'agence et que lorsque Madame A... en la seule présence de Madame C... était ensuite intervenue, Madame A... avait subi des insultes et avait été menacée de la défigurer ; que ces attestations délivrées dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile relatent précisément les faits reprochés qui ne sont pas utilement contredits par les seules dénégations partielles de Monsieur X... ; que celui-ci, au cours de l'entretien préalable au cours duquel il était assisté d'un conseiller du salarié ne niait pas les faits d'insultes mais les imputait à un problème relationnel associé à un traitement médical lourd ; qu'aucune provocation n'est caractérisée ; que l'employeur indique avoir entendu l'ensemble du personnel pour apprécier la réalité des faits et leur gravité sans être démenti ; que Monsieur X... avait fait l'objet d'avertissements écrits précédents ; que le 27 novembre 2003, l'employeur lui reprochait « une faute qui vient s'ajouter aux nombreuses discussions que nous avons déjà eues concernant votre attitude, vos emportements et vos éclats de voix à l'encontre de vos collègues de travail (en particulier, vos relations avec Mesdames B... et C..., de certains de nos clients où prospects ainsi qu'avec des collaborateurs de services des compagnies MMA et MAXANCE » ; qu'un nouvel avertissement lui était délivré le 15 octobre 2004 toujours pour des débordements verbaux et emportements à l'encontre de Madame Francine D..., attachée technico-commerciale à la direction opérationnelle de proximité ; que ces précédents sont rappelés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, Monsieur Z... rappelant ses demandes antérieures d'avoir à modifier son comportement ; que Monsieur X... a manifestement oublié ces deux précédents lorsqu'il soutient n'avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, n évite ainsi d'avoir à reconnaître ne pas les avoir contestés ; que pour atténuer la gravité de son comportement, Monsieur X... soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de prévenir les agissements d'harcèlement moral ; qu'il appartient à Monsieur X... d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui le harcèlement dont il aurait fait l'objet, d'harcèlement moral ; qu'il est manifestement défaillant à cet égard puisque le seul courrier qu'il produit en date de septembre 2000 est antérieur à la direction de Monsieur Z..., pendant la période d'intérim suivant le départ de Madame Y..., agent général et par ailleurs sa mère ; qu'il n'y faisait d'ailleurs état que de réflexions ironiques de Madame A... ; que le seul comportement qu'il dénonce, " à titre d'exemple ", est le fait pour Mesdames A... et B... de ne plus lui adresser la. parole sauf pour des raisons professionnelles, de lui passer ses communications téléphoniques sans l'aviser au préalable de l'identité de ses interlocuteurs, d'inviter les clients de l'agence à rentrer directement dans son bureau sans l'avertir, de ne lui donner aucune information, de chuchoter et ricaner régulièrement dans son dos ; qu'outre que la réalité de tels faits n'est pas établie, il apparaît que le propre comportement de Monsieur X... tel que sanctionné lors des avertissements délivrés les 27 novembre 2003 et 15 octobre 2004 pouvaient conduire à son isolement manifeste en dehors de relations purement professionnelles et à l'adoption par ses collègues d'un comportement qui cherchait à dédramatiser la situation en traitant par la dérision ses sautes d'humeur ; que la réitération d'insultes, la menace de défigurer sa collègue de travail sont autant d'éléments qui permettent de caractériser l'impossibilité pour l'employeur de conserver Monsieur X... dans les effectifs réduits de l'agence, même pendant la durée limitée du préavis, l'employeur n'ayant par ailleurs aucune obligation de recherche d'un reclassement dans le cadre de ce licenciement disciplinaire ; que la circonstance que les injures aient eu lieu en présence d'une cliente, ce qui n'est pas contesté, n'est que la démonstration de l'importance de sa perte de contrôle ; que son état de santé tel qu'il le met en avant pour justifier la perturbation de l'humeur et le psychisme (hépatite chronique virale C et traitements antiviraux) n'est pas absolutoire de son comportement, alors qu'il avait été déclaré apte à son poste lors de la visite annuelle en 2006 et qu'il ne démontre pas que les faits reprochés étaient en rapport avec cette maladie ; que l'employeur était tenu envers tous les salariés d'une obligation de sécurité de résultat qui le conduisait normalement à mettre en oeuvre la mesure de licenciement pour préserver la santé de mesdames A... et B... ; que la décision sera réformée ; que sur les irrégularités de procédure Monsieur X... est mal venu à considérer qu'il aurait dû être mis à pied à titre conservatoire et en tirer pour conséquence qu'en ne l'ayant pas été, l'employeur a alors pris partie pour ne pas retenir la faute grave ; qu'outre que cette absence de mise à pied conservatoire n'affecte pas la qualification de la faute, Monsieur X... a bénéficié du maintien de son salaire pendant la période considérée, ce dont il ne peut raisonnablement se plaindre ; que pas plus l'évocation de la mention de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile au lieu de son lieu de travail pour la consultation de la liste des conseillers du salarié n'apparaît pertinente, Monsieur X... ayant effectivement bénéficié de l'assistance de ce conseiller ; qu'il n'en tire en toute hypothèse aucune conséquence puisqu'il ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 16 mai 2007 ne mentionnait pas les prétendus avertissements faits à Monsieur X... le 27 novembre 2003 et le 15 octobre 2004 ; qu'en décidant néanmoins que ces précédents avertissements étaient rappelés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement du 16 mai 2007 et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement n'évoquait pas les avertissements des 27 novembre 2003 et 15 octobre 2004 ; qu'en prenant en compte le fait que Monsieur X... avait fait l'objet d'avertissements précédents le 27 novembre 2003 et le 15 octobre 2004, pour apprécier l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée, bien que la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... n'ait pas mentionné l'existence de ces avertissements et se soit bornée à évoquer le fait que Monsieur Z... avait demandé à Monsieur X... de revoir son comportement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
3°) ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en prenant en compte l'avertissement du 27 novembre 2003, soit des faits antérieurs de plus de trois ans à l'engagement des nouvelles poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE la mésentente ne constitue une cause de licenciement que si elle repose sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en cas de doute sur la mésentente le doute profite au salarié ; que la lettre de licenciement précisait que « depuis de nombreuses années je constate une certaine mésentente entre vous et vos collègues de travail (¿) J'ai toujours refusé de rentrer dans ce débat afin de savoir qui était à l'origine de vos altercations » ; que Monsieur X... soutenait que la situation de mésentente et l'altercation du 3 avril 2007 ne lui était pas imputable mais qu'elles résultaient du comportement de mesdames A... ET B... (conclusions p. 9) ; qu'en se bornant à considérer que le licenciement pour faute grave était justifié, sans rechercher, comme elle y était également invitée, si la mésentente entre les salariés était due au comportement de mesdames A... et B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE selon l'article 202, alinéa 4, du code de procédure civile, l'attestation doit être écrite de la main de son auteur ; qu'en l'espèce, l'attestation de Madame C... sur laquelle la cour d'appel s'est fondée pour retenir l'existence d'une faute grave, était dactylographiée ; qu'en affirmant pourtant que cette attestation était régulière en la forme, la cour d'appel a violé l'article 202 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE dans son attestation, Madame C..., précisait que : « j'atteste sur l'honneur avoir assisté à l'altercation survenue le 22/ 04/ 2007 à l'agence » (cf. prod) ; que la lettre de licenciement évoquait un fait survenu le 3 avril 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation relatait précisément les faits reprochés à Monsieur X... du 3 avril 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Madame C... et a violé l'article 1134 du Code civil ;
7°) ALORS QUE dans son attestation, Madame B..., précisait que : « c'est dans ce contexte que nous en sommes venus aux événements du 22/ 04/ 2007 » (cf. prod) ; que la lettre de licenciement évoquait un fait survenu le 3 avril 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que cette attestation relatait précisément les faits reprochés à Monsieur X... du 3 avril 2007, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Madame B... et a violé l'article 1134 du Code civil ;
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur X... produisait devant la Cour d'appel le certificat médical du docteur E... selon lequel « il est clairement démontré sur le plan scientifique que d'une part l'infection chronique virale C et d'autre part, les traitements antiviraux C perturbent l'humeur et le psychisme des malades » (cf prod) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne démontrait pas que les faits reprochés étaient en rapport avec sa maladie, sans examiner le certificat médical de Monsieur E... invoqué et versé aux débats, duquel il ressortait que le traitement pris par Monsieur X... perturbait l'humeur et le psychisme des malades, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE pas plus l'évocation de la mention de l'adresse de la mairie du lieu de son domicile au lieu de son lieu de travail pour la consultation de la liste des conseillers du salarié n'apparaît pertinente, Monsieur X... ayant effectivement bénéficié de l'assistance de ce conseiller ; qu'il n'en tire en toute hypothèse aucune conséquence puisqu'il ne formule pas de demande indemnitaire à ce titre ;
1°) ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel de l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et préciser l'adresse de l'inspection du travail dont relève l'établissement et de la mairie du domicile du salarié où cette liste est tenue à la disposition des salariés s'il demeure dans le département de l'établissement, ou celle de son lieu de travail s'il réside dans un autre département ; que l'omission d'un de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; que l'erreur consistant à mentionner l'adresse de la mairie du lieu du domicile du salarié alors que ce salarié réside dans un autre département que celui de l'établissement constitue ainsi une irrégularité de procédure qui ne peut être couverte par le fait que le salarié ait été assisté lors de l'entretien préalable ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il résidait dans le département des Bouches du Rhône et que son lieu de travail se situait dans le département du Vaucluse pour en déduire que c'est l'adresse de la mairie de son lieu de travail qui aurait dû être mentionnée ; qu'en décidant néanmoins que le fait que la convocation ait mentionné l'adresse de la mairie du lieu du domicile de Monsieur X... au lieu de son lieu de travail n'apparaissait pas pertinent, au motif inopérant tiré de ce qu'il s'était fait assister à cet entretien, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'inobservation de la procédure de licenciement ouvrait droit, nécessairement, au profit du salarié, à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; qu'en demandant une indemnité pour licenciement abusif, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ; qu'en refusant d'allouer à Monsieur X... une indemnité pour procédure irrégulière après avoir pourtant constaté que Monsieur X... demandait une indemnité pour licenciement abusif, ce qui englobait nécessairement l'indemnité réparant l'irrégularité de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21654
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-21654


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21654
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