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15/01/2014 | FRANCE | N°12-21399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 2012), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1974 par l'Association martiniquaise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en qualité d'aide-comptable, devenue comptable à compter du 1er janvier 1978, a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2004 en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 mai 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'a

rrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 2012), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1974 par l'Association martiniquaise de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence en qualité d'aide-comptable, devenue comptable à compter du 1er janvier 1978, a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2004 en paiement de rappels de salaire et dommages-intérêts ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 mai 2009 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une telle faute de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait isolé, tiré de la suppression de données informatiques, pour une salariée ayant une ancienneté de plus de 34 ans au jour de son licenciement et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; qu'en retenant pourtant que son licenciement reposait sur une faute grave, refusant ainsi de prendre en compte son ancienneté et l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu de motiver sa décision et de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'une perte de confiance pour l'employeur en raison du fait reproché à la salariée, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée, comptable qualifiée et expérimentée, avait effacé le 20 avril 2009 le fichier achats de l'exercice comptable antérieur devant être présenté en temps et heure aux autorités de tutelle de l'association à peine pour celle-ci de perdre son accréditation, a caractérisé la faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme
X...
est fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté celle-ci de ses demandes visant à la condamnation de l'association AMSEA à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de l'avoir condamnée à verser la somme de 1.000 euros à son ancien employeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans sa lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, il ressort du rapport technique sur intervention effectué par l'entreprise CSI le 20 avril 2009, les éléments suivants :
« le 20 avril dernier vers 13 heures, Mme Nadine Y... nous a contacté suite à un incident grave sur le journal d'achats dans le logiciel CEGI COMPTABILITE, alors qu'elle a procédé à des saisies d'écritures, et des écritures de comptes dans la matinée.
La demande du client consistait à déterminer l'origine de la perte de données et de restaurer les données avec sauvegardes journalières.
Nous concluons alors que la restauration des données s'avère impossible.
Monsieur Nièvre Z..., référent des logiciels CEGI, édite alors le journal des suppressions (qui précise le poste, l'adresse IP et l'utilisateur) de la date d'installation au jour de l'incident déclaré le 20 avril 2009. Il en ressort que toutes les suppressions constatées dans le journal d'achat proviennent du poste Compta dont l'adresse IP est 10.0.0.12 et l'utilisateur X....
M. B..., directeur du CAEFP, me demande de corroborer les informations à partir du poste de Mme X.... L'opération s'est avérée impossible car le poste dispose d'un code d'accès.
L'utilisateur X... à l'écran étant protégé par un mot de passe.
J'ai demandé alors à Mme X... d'ouvrir la session ce qui a été fait. Elle a procédé à la saisie de l'information en masquant le clavier avec sa silhouette. M. B... a dû exiger de celle-ci le nouveau mot de passe qui : «MORAL» et j'ai procédé à la vérification des informations :
- Nom du poste : Compta - Adresse IP : 10.0.0.12 La présidente du CAEFP, Mme C..., s'est déplacée et je leur ai confirmé que les suppressions ont bien été effectuées à partir du poste COMPTA avec l'utilisateur X... ».
Les délégués du personnel, Mlle D... et M. E..., ont aussi rédigé une note en ces termes :
« le technicien a longuement insisté pour essayer de comprendre le problème de la non ouverture de l'ordinateur, d'autant que Mme X... insistait pour maintenir le mot de passe qui s'est avéré être un faux.
Concernant les anomalies constatées, il en ressort que des écritures comptables relatives au journal en cause ont été passées de l'ordinateur que gère Mme X... identification faite à partir du nom d'utilisateur (X...) et l'adresse IP (100012) du même ordinateur.
D'autre part, selon le technicien, d'autres personnes ne pouvaient avoir accès aux données de cet ordinateur, entendu que Mme X... était la seule à connaître le mot de passe. »
Il apparaît de toute évidence que la faute reprochée à Mme
X...
dans la lettre de licenciement à savoir la suppression dans le journal d'achats de l'année 2008 est bien établie.
Le caractère de gravité de cette faute résulte de la perte de confiance de l'employeur à l'égard de Mme
X...
investie de responsabilités importantes, comptable, et justifiait qu'elle ne puisse être maintenue dans l'association.
Toutes les demandes de Mme
X...
en lien avec le licenciement qu'elle estimait non fondé seront donc rejetées, la faute grave étant privative de toute indemnité de rupture. » ;
Alors, d'une part, que la perte de confiance ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, ni a fortiori une faute grave ; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une faute grave de la perte de confiance qui aurait résulté pour l'employeur du fait reproché à la salariée, à savoir la suppression de données informatiques, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une telle faute le fait isolé, pour une salariée ayant une ancienneté de plus de 34 ans au jour de son licenciement et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction antérieure, tiré de la suppression de données informatiques ; qu'en retenant pourtant que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave, refusant ainsi de prendre en compte son ancienneté et l'absence de sanction antérieure, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ;
Alors, en tout état de cause, que le juge est tenu de motiver sa décision et de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'une perte de confiance pour l'employeur en raison du fait reproché à la salariée, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21399
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-21399


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21399
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