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15/01/2014 | FRANCE | N°12-19049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-19049


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 décembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à de nouvelles expertises relatives à la dilapidation et à l'occupation par M. Y... de biens communs ;

Attendu qu'ayant r

elevé que Mme X... n'établissait pas que la masse commune comportait d'autres biens que c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 27 décembre 2011), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à de nouvelles expertises relatives à la dilapidation et à l'occupation par M. Y... de biens communs ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'établissait pas que la masse commune comportait d'autres biens que ceux dont l'existence avait été constatée lors de la dissolution de la communauté, la cour d'appel, qui en a déduit que les biens litigieux ne devaient pas être intégrés à l'actif à partager, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de Monsieur Z..., fixé à 226. 000 euros la valeur de l'immeuble sis ..., fixé à 1. 000 euros la valeur des meubles, fixé à 1. 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation et débouté Madame X... de ses demandes de nouvelles expertises relatives à la dilapidation et à l'occupation par Monsieur Y... de biens communs et de récompense relative à l'emprunt SOFIDER et aux taxes foncières et de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement de pension alimentaire,

AUX MOTIFS PROPRES QUE " l'appelante sollicite une nouvelle expertise ; cependant dans le corps de ses écritures, elle n'en démontre pas le bien fondé ; si elle qualifie d'exorbitante l'indemnité d'occupation, elle ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de l'expert ; sur la valeur de l'immeuble lui-même elle reste muette se contentant de faire valoir qu'elle aurait droit à récompense pour les travaux effectué par elle ;

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; les mesures d'instruction n'ont pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; les éléments produits par l'appelante sont insuffisants pour justifier la mesure d'expertise sollicité ; il convient de rejeter cette demande et d'homologuer l'expertise de M. Z...;

SUR L'INDEMNITE D'OCCUPATION

L'expert a fixé l'indemnité d'occupation à 1000 euros ; si M. Y... accepte cette évaluation, Mme X... la conteste sans argumenter ni établir qu'elle serait erronée ; il convient en conséquence de fixer à 1000 euros par mois la valeur de l'indemnité d'occupation de l'immeuble sis à la Possession (au demeurant seul immeuble commun).

Contrairement aux affirmations de l'appelante la jouissance privative est à titre onéreux dès lors que les termes de l'ordonnance de non conciliation ne permettent pas de retenir qu'elle a été attribuée à titre gratuit ; il ne saurait être soutenue que cette indemnité ne serait pas due au motif que la longueur de la procédure est imputable à M. Y... (alors même que c'est Mme X... qui est appelante) ;

Mme X... fait valoir à bon droit que l'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale ;

L'ordonnance de non conciliation est en date du 31 juillet 1986 ; le procès-verbal de difficultés du 20 août 2007 dressé par Me A..., notaire à SAINT DENIS ne fait aucune mention d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation ; il n'est pas argué d'une demande interruptive antérieure ; ainsi le premier acte interruptif de la prescription est l'assignation délivrée le 22 octobre 2008 dans laquelle M. Y... réclame pour la première fois une indemnité d'occupation ; ainsi l'indemnité d'occupation est due du 22 octobre 2003 au jour de la liquidation ;

SUR L'ACTIF DE COMMUNAUTE

Mme Y... fait valoir que M. Y... aurait dilapidé la communauté en cédant un fonds de commerce salon de coiffure et deux logements ; cependant si elle produit les actes d'acquisition de ces biens en 1978 et 1980, elle ne rapporte pas la preuve de la date de leur vente et qu'ainsi M. Y... aurait disposé de ces immeubles après la date d'effet du divorce entre les époux, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation est du 31 juillet 1986 et l'assignation en divorce du 8 octobre 1986 ; ces biens ne peuvent être intégrés à l'actif en l'absence de preuve de leur existence ; de même seront rejetées les demandes relatives aux loyers qui auraient été perçus pour ces immeubles, les bénéfices tirés par M. Y... de l'exploitation du salon de coiffure, l'indemnité d'occupation de ces biens communs par M. Y... ;

M. Z...a évalué à 226 000 euros l'immeuble de la Possession ; M. Y... accepte cette évaluation ; Mme X... n'apporte aucun élément permettant de la remettre en cause ; la valeur de l'immeuble sis ...sera fixée à 226 000 euros ;

Il est encore réclamé par Mme X... une somme de 10 000 euros au titre de meubles meublants communs ; elle ne produit aucun élément de preuve sur la consistance de ces meubles ; M. Z...avait indiqué que leur valeur était nulle s'agissant de meubles de plus de 30 ans et les avait chiffrés forfaitairement à 1000 euros, montant qui sera retenu ;

La masse active s'élève au total à la somme de 227. 000 euros.

SUR LES RECOMPENSES

Mme X... fait valoir qu'elle a réglé avec des fonds propres l'achat du terrain ;

Le terrain a été acheté le 8 février 1980 par M. Y..., époux de Mme X..., mariés sous le régime de la communauté ; Mme X... se contente d'affirmer que le terrain a été acheté sur ses fonds propres, mais ne justifie aucunement de cette allégation ;

Mme X... fait encore valoir qu'elle a effectué des travaux pour un montant de 30. 000 euros ; elle ne justifie pas du montant des travaux ; l'expert cependant évalue à 15. 000 euros la valeur des aménagements effectués ; ainsi la récompense peut être évaluée à cette somme qui correspond au profit subsistant au sens de l'article 1469 du Code civil ;

Mme X... réclame encore le remboursement d'une somme de 106. 000 euros correspondant au règlement d'un prêt SOFIDER qui aurait été souscrit pour l'achat de la maison ;

Pour soutenir sa demande Mme X... produit une attestation de la SOFIDER indiquant qu'elle a reçu de Mme X... " la somme de 248. 524, 41 F représentant les remboursements du prêt qui lui a été consenti pour la période du 31 décembre 1981 au 31 décembre 1992 " ;

Outre qu'une partie de cette période correspond à la vie commune et ne peut donner droit à aucune récompense, rien ne permet de rattacher ce prêt à l'immeuble commun dont jusqu'à la date de construction est inconnue ; il sera rappelé qu'il appartient non seulement aux parties de rapporter la preuve de leurs allégations, mais aussi de les articuler afin de permettre à la Cour de remplir son office et non de se livrer à des spéculations et interrogations sur la réalité des situations qui lui sont soumises ; Mme X... sera déboutée de sa demande ;

Mme X... affirme avoir réglée seule les taxes foncières, soit 50 000 euros, sans fournir le moindre avis d'imposition et justificatif de paiement ; cette demande sera écartée ;

Ainsi le droit à récompense de Mme X... vis-à-vis de la communauté s'élève à 15 000 euros ;

SUR LE PREJUDICE MORAL

Mme X... réclame la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral, qui résulterait du fait qu'elle se serait trouvée acculée à payer les dettes communes et serait dans un état de surendettement, alors que M. Y... se serait permis de dilapider un des biens communs et oserait réclamer des droits sur l'immeuble restant ;

Cependant Mme X... n'établit aucune de ses allégations ; elle sera déboutée de sa demande en dommages intérêts ;

Il convient de renvoyer les parties devant Me A...pour qu'il établisse l'acte liquidatif sur ces bases ".

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'" il résulte du rapport d'expertise que le seul bien à partager est constitué d'une maison se situant sur un terrain de 390 m ² que l'expert a évalué à la somme de 226. 000 ¿ dont 211. 000 ¿ hors aménagements effectués après le prononcé du divorce ; les dires de la défenderesse concernant tant le salon de coiffure que la maison et le terrain dont elle aurait seule supporté le paiement ne sont étayés par aucune pièce. En ce qui concerne les meubles communs, les seuls signalés par les parties à l'expert sont de peu de valeur et ont été estimés à une somme forfaitaire de 1000 ¿.

Il n'est pas contesté que la défenderesse a occupé de façon privative le bien commun ; le caractère privatif de l'occupation, qui s'apprécie par rapport aux autres indivisaires, n'est pas remis en cause par le fait que les enfants du couple en indivision habitaient avec l'indivisaire bénéficiant de l'occupation privative (Cass Civ 1ère 7/ 6/ 2006) ; il sera en conséquence fait droit à la demande d'indemnité d'occupation des lieux telle que déterminée par l'expert dont le rapport en conséquence sera homologué et il convient, dès lors, de rejeter les prétentions de la défenderesse à ce titre ".

ALORS, D'UNE PART, QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage ; que bien qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte d'acquisition produit par Madame X..., mariée sous le régime légal, que Monsieur Y..., son ex-époux, avait acquis durant le mariage un fonds de commerce salon de coiffure et deux logements, la cour d'appel qui a néanmoins décidé que ces biens ne pouvaient être intégrés à l'actif de la communauté et a rejeté en conséquence les demandes relatives aux loyers perçus par Monsieur Y..., aux bénéfices tirés de l'exploitation du salon de coiffure et à l'indemnité d'occupation de ces biens communs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et de ce fait, a violé les articles 1401 et 1402 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en décidant que le fonds de commerce salon de coiffure et les deux logements acquis selon le titre d'acquisition par Monsieur Y... durant le mariage ne pouvaient être intégrés à l'actif " en l'absence de preuve de leur existence ", Madame X... ne rapportant pas la preuve de la date de leur vente, la cour d'appel qui a rejeté en conséquence les demandes relatives aux loyers perçus par Monsieur Y..., aux bénéfices tirés de l'exploitation du salon de coiffure et à l'indemnité d'occupation de ces biens communs, a méconnu la présomption d'acquêts et a, par conséquent, violé l'article 1402 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-19049
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-19049


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19049
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