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14/01/2014 | FRANCE | N°13-40061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 13-40061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 267 du livre des procédures fiscales en ce qu'il n'enferme l'action qu'il prévoit dans aucun délai et abandonne la détermination du délai d'action à la compétence discrétionnaire de l'administration fiscale, ce qui conduit à rendre inefficace cette action à l'égard des dirigeants sociaux qui ne sont plus solvables ou à l'égard de personnes qui ne peuvent comprendre d'être poursuivies pour des faits trop anciens, porte-t-il at

teinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, au principe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 267 du livre des procédures fiscales en ce qu'il n'enferme l'action qu'il prévoit dans aucun délai et abandonne la détermination du délai d'action à la compétence discrétionnaire de l'administration fiscale, ce qui conduit à rendre inefficace cette action à l'égard des dirigeants sociaux qui ne sont plus solvables ou à l'égard de personnes qui ne peuvent comprendre d'être poursuivies pour des faits trop anciens, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, au principe de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation, au respect des droits de la défense qui implique le respect d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre du droit des parties, au principe de bonne administration de la justice, objectif de valeur constitutionnelle, à la compétence du législateur, au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la disposition contestée ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'une part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ont pour but, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent aucune atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que le délai dans lequel le comptable public doit engager son action est vérifié concrètement par le juge devant lequel les redevables peuvent exercer un recours effectif ; que, d'autre part, si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-40061
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°13-40061


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.40061
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