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14/01/2014 | FRANCE | N°13-10167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 13-10167


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les attestations produites faisaient état de graves nuisances, que des constats d'huissier établissaient l'importance des dépôts de ciment et graviers maculant l'environnement immédiat du restaurant et celle des nuages de poussières provoqués par le passage des camions et que la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie, la cour d'appel statuant en référé, qui a justement retenu que les sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les attestations produites faisaient état de graves nuisances, que des constats d'huissier établissaient l'importance des dépôts de ciment et graviers maculant l'environnement immédiat du restaurant et celle des nuages de poussières provoqués par le passage des camions et que la police municipale avait relevé de nombreuses infractions de voirie, la cour d'appel statuant en référé, qui a justement retenu que les sociétés exploitantes de la centrale à béton devaient répondre des conséquences d'une exploitation gravement préjudiciable aux intérêts des tiers, a pu déduire de ses constatations, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'existence d'un dommage imminent pour la pérennité de la société Pito, que les conditions d'exploitation de la centrale créaient pour cette société des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le trouble causé justifiait que soit ordonné l'arrêt de l'exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les société Béton Granulats services et Sylvestre bêtons aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Pito la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés Béton Granulats services et Sylvestre bétons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Béton Granulats services et l'Etablissement Sylvestre bétons
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR ordonné l'arrêt de l'activité de la centrale à béton exercée par les sociétés Bétons Granulats Services et Sylvestres Bétons sur le site du quartier de l'Aumône Vieille « Camp Major » à Aubagne, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'un ensemble d'éléments suffisamment probants que les conditions actuelles dans lesquelles la S.A.S. Bétons Granulats Services et la société des Etablissements Sylvestres Bétons exploitent la centrale à béton génèrent pour la S.A.R.L. Pito des nuisances de toute nature excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les attestations versées aux débats et parfaitement recevables, contrairement à ce que soutiennent la S.A.S. Bétons Granulats Services et la société des Etablissements Sylvestres Bétons qui voudraient qu'elles en soient écartées « dans la mesure où elles émanent de personnes qui ne sont pas demanderesses à la procédure », font état, notamment celles de clients du restaurant dissuadés de continuer à le fréquenter, de graves nuisances (dépôt et environnement de poussières, graviers et gravillons épandus sur la voie publique devant le restaurant et sur son parking, air chargé de poussières) ; que le maire de la ville d'Aubagne a déposé une plainte contre les exploitants pour non-conformité par rapport à la règlementation d'urbanisme et « nuisances générées par la centrale à béton » en « souhaitant l'arrêt de cette activité sur le site » ; que la police municipale a relevé de nombreuses infractions de voirie (5) et établi des « mains courantes » (3) visant des dépôts de poussières de ciment, des projections de gravillons ; que des constats d'huissier établi sur plusieurs jours et encore récemment, pour le dernier, les 29 et 31 août 2012 et 4 septembre 2010, avec clichés photographiques nombreux révèlent l'importance des dépôts de ciment et graviers maculant l'environnement immédiat du restaurant et celle de nuages de poussières l'enveloppant aux passages fréquents des camions-toupies ; que l'acuité du « problème » a provoqué la création d'une association de défense collective « Les riverains du quartier de l'Aumône », déclarée en préfecture des Bouches-du-Rhône, le 20 juin 2011, dont la S.A.R.L. Pito fait bien naturellement partie ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments qu'il existe un dommage imminent pour la pérennité de la S.A.R.L. Pito à ce que la S.A.S. Bétons Granulats Services et l'établissement Sylvestres Bétons continuent d'exploiter leur activité dans les conditions décrites générant effectivement un trouble anormal du voisinage ; (arrêt pp. 5-6)
1° ALORS QUE la société Pito invoquait dans ses conclusions d'appel un trouble manifestement illicite justifiant selon elle la cessation de l'activité de la centrale à béton exploitée par les sociétés Bétons Granulats Services et Sylvestres Bétons ; que pour ordonner l'arrêt de l'activité de la centrale à béton, la Cour d'appel a cependant retenu l'existence d'un dommage imminent pour la société Pito ; qu'en modifiant ainsi le fondement de la demande dont elle était saisie, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en tout état de cause, en relevant d'office l'existence d'un dommage imminent sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu en référé, D'AVOIR ordonné l'arrêt de l'activité de la centrale à béton exercée par les sociétés Bétons Granulats Services et Sylvestres Bétons sur le site du quartier de l'Aumône Vieille « Camp Major » à Aubagne, sous astreinte provisoire de 700 euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'il ressort d'un ensemble d'éléments suffisamment probants que les conditions actuelles dans lesquelles la S.A.S. Bétons Granulats Services et la société des Etablissements Sylvestres Bétons exploitent la centrale à béton génèrent pour la S.A.R.L. Pito des nuisances de toute nature excédant les inconvénients normaux de voisinage ; que les attestations versées aux débats et parfaitement recevables, contrairement à ce que soutiennent la S.A.S. Bétons Granulats Services et la société des Etablissements Sylvestres Bétons qui voudraient qu'elles en soient écartées « dans la mesure où elles émanent de personnes qui ne sont pas demanderesses à la procédure », font état, notamment celles de clients du restaurant dissuadés de continuer à le fréquenter, de graves nuisances (dépôt et environnement de poussières, graviers et gravillons épandus sur la voie publique devant le restaurant et sur son parking, air chargé de poussières) ; que le maire de la ville d'Aubagne a déposé une plainte contre les exploitants pour non-conformité par rapport à la règlementation d'urbanisme et « nuisances générées par la centrale à béton » en « souhaitant l'arrêt de cette activité sur le site » ; que la police municipale a relevé de nombreuses infractions de voirie (5) et établi des « mains courantes » (3) visant des dépôts de poussières de ciment, des projections de gravillons ; que des constats d'huissier établi sur plusieurs jours et encore récemment, pour le dernier, les 29 et 31 août 2012 et 4 septembre 2010, avec clichés photographiques nombreux révèlent l'importance des dépôts de ciment et graviers maculant l'environnement immédiat du restaurant et celle de nuages de poussières l'enveloppant aux passages fréquents des camions-toupies ; que l'acuité du « problème » a provoqué la création d'une association de défense collective « Les riverains du quartier de l'Aumône », déclarée en préfecture des Bouches-du-Rhône, le 20 juin 2011, dont la S.A.R.L. Pito fait bien naturellement partie ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments qu'il existe un dommage imminent pour la pérennité de la S.A.R.L. Pito à ce que la S.A.S. Bétons Granulats Services et l'établissement Sylvestres Bétons continuent d'exploiter leur activité dans les conditions décrites générant effectivement un trouble anormal du voisinage ; (arrêt pp. 5-6)
ALORS QUE le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; qu'en se bornant à constater l'existence de nuisances pour ordonner l'arrêt de l'activité de la centrale à béton exercée par les sociétés Bétons Granulats Services et Sylvestres Bétons, sans caractériser l'imminence d'un dommage pour la société Pito, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 alinéa 1er du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10167
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°13-10167


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10167
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