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14/01/2014 | FRANCE | N°12-87006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-87006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,- Mme Ngo Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. René-Marc Z..., du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient prés

ents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joseph X...,- Mme Ngo Y..., épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 octobre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. René-Marc Z..., du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, R. 413-17 du code de la Route, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise du chef d'homicide involontaire aggravé ;
" aux motifs que, dans leur note en réponse aux réquisitions aux fins de non-lieu et dans leur mémoire au soutien de leur appel, les parties civiles concluent au renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel ; qu'elles soutiennent que la vitesse du conducteur était excessive, compte tenu des circonstances, en l'espèce les conditions de circulation et la configuration des lieux, que cette vitesse a entraîné une limitation du champ de vision du conducteur et que le conducteur n'a pas pris suffisamment de précautions malgré une visibilité jugée non optimale, des difficultés de circulation liées à la densité de celle-ci et la présence de panneaux incitant à la vigilance, ce qui constitue un défaut de précaution et de maîtrise du véhicule permettant de caractériser un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la présence d'un piéton sur la chaussée n'étant pas imprévisible ; que, comme relevé par le premier juge, la configuration des lieux est nécessairement prise en considération dans la fixation de la vitesse maximale autorisée et qu'en l'espèce, aucune limitation inférieure à 50 km/ h n'était prévue ; que, par ailleurs, au terme d'une enquête approfondie, aucune investigation ne permet de déduire que le véhicule roulait au-delà de la vitesse autorisée ou à une vitesse excessive compte tenu des circonstances ; qu'en effet, cette vitesse a été jugée " normale " dans le cadre de la deuxième expertise ordonnée et que l'expert a souligné qu'il était difficile pour le conducteur, d'éviter le choc dans les conditions dans lesquelles était arrivé le piéton telles que décrites par les témoins ; que, si l'expert a mentionné que le conducteur aurait dû être plus vigilant, il n'existe pas dans les rapports d'expertise, d'élément suffisant permettant de caractériser l'infraction visée ; qu'il résulte des constatations réalisées sur place lors de l'accident et des témoignages des personnes y ayant assisté, recueillis lors de l'enquête, que M. A...
X... a traversé la rue Marcel Sembat au départ du passage clouté puis de biais, de sorte que parvenant à la ligne séparative des deux sens de circulation, il était à plusieurs mètres au-delà du passage protégé, compte tenu de l'emplacement des débris d'optiques relevés à plus de sept mètres ; qu'il résulte, également, des témoignages, qu'il s'est engagé, sans marquer l'arrêt et en courant, sur la chaussée pourtant encombrée dans les deux sens par le passage des véhicules progressant en files ininterrompues, alors même qu'un autre piéton, témoin, attendait sur le même trottoir que la circulation soit moins dense pour traverser ; que les déclarations des témoins recueillies lors de l'enquête et de l'information et les travaux des experts corroborent les déclarations du mis en examen, selon lequel le piéton a surgi sur l'avant gauche de son véhicule et que le choc a eu lieu immédiatement sans qu'il ait pu l'éviter ; qu'il résulte, en effet, tant des témoignages recueillis que des expertises, que le véhicule Renault Clio circulant sur la voie de gauche de son sens de circulation a une vitesse correspondant à la limitation en vigueur, progressait normalement à un endroit de la chaussée libre de tout obstacle et de possible traversée de piéton puisqu'au-delà du passage protégé, l'article R. 412-37 du code de la route faisant obligation à un piéton de traverser la chaussée sur un passage protégé s'il est situé à moins de cinquante mètres, ce qui était le cas ; que s'il est avancé par les parties civiles que la présence d'un piéton sur la chaussée n'est pas en soi un événement imprévisible exonérateur de responsabilité, il est indéniable qu'en l'espèce, la victime, en traversant en diagonale et en courant, hors passage piéton, une rue encombrée par une circulation dense le matin sans prendre le temps de marquer l'arrêt et de regarder dans les deux sens de circulation, a adopté un comportement manifestement imprudent et inattendu pour les automobilistes circulant sur leurs voies libres d'obstacle ; qu'en l'occurrence, M. Z...venait précisément de franchir un passage protégé libre de tout piéton et ne pouvait ainsi raisonnablement s'attendre à ce que surgisse un piéton courant en pleine voie depuis sa gauche, où circulait la file de véhicules venant en face ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre du mis en examen de nature à caractériser une faute d'imprudence ou un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; que, dès lors, les charges du délit d'homicide involontaire aggravé, objet de la plainte ou de tout autre infraction, sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du mis en examen ou de quiconque ; qu'aucune investigation complémentaire n'est envisageable afin de pallier cette insuffisance de charges ;
" 1) alors que, la faute délibérée se caractérise par la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en excluant la faute du mis en examen résultant de la violation manifestement délibérée de l'article R. 413-17 du code de la Route lorsqu'il résultait, précisément, des pièces de la procédure que les experts avaient indiqué que ce conducteur aurait dû, non seulement être plus vigilant mais également qu'il aurait dû redoubler de prudence et réduire sa vitesse et que, selon ses propres déclarations, le mis en examen, qui roulait à proximité de nombreuses écoles sans visibilité satisfaisante, avait reconnu qu'il empruntait souvent ce chemin et avait souvent évité des piétons qui traversaient à cet endroit ;
" 2) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que le conducteur n'avait pas dépassé les limites maximales de vitesse et considéré qu'il roulait « normalement » sans répondre, in concreto, au chef péremptoire du mémoire des parties civiles qui soutenait qu'au regard des conditions précises de circulation et du rapport de l'expert qui avait souligné qu'« il appartenait au conducteur de rouler à une vitesse en fonction des circonstances auxquelles il était confronté, à savoir un mauvais éclairage public, la circulation des véhicules de l'autre côté de la rue, l'approche d'un passage piéton », la conduite de M. Z...n'était aucunement adaptée aux circonstances ;
" 3) alors qu'à tout le moins, en se bornant à affirmer, de manière péremptoire, que le conducteur n'avait commis aucune faute de conduite sans davantage répondre au chef péremptoire du mémoire, qui après avoir rappelé la configuration précise des lieux, précisait que le conducteur roulait, selon ses propres déclarations, sur la file de gauche après avoir doublé un véhicule à l'arrêt avant le passage piéton avec des conditions de visibilité ayant nécessité l'allumage de ses feux de croisement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4) aors qu'en outre, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est direct, le délit d'homicide involontaire est constitué à raison d'une faute simple du prévenu ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui constatait que le trafic était dense et que les rapports d'expertise établissaient que le conducteur aurait dû réduire sa vitesse et aurait pu voir la victime, de corpulence très imposante, sur sa gauche avant le choc, ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise aux motifs, erronés, qu'aucune faute de conduite n'avait été commise par le mis en examen ;
" 5) alors qu'enfin, la faute de la victime n'exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident que si elle en a été la cause unique et exclusive ; qu'en se bornant à constater, pour refuser de renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement, que la victime de l'accident aurait adopté un comportement manifestement imprudent et inattendu pour les automobilistes circulant sur leurs voies libres d'obstacles, sans rechercher si la prétendue faute qu'elle relevait avait été la cause unique et exclusive de l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. et Mme X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles le 25 septembre 2008, des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise, à l'encontre du conducteur du véhicule qui, le 18 décembre 2007 à Velizy-Villacoublay (Yvelines), a heurté leur fils Joseph X..., qui traversait la chaussée en diagonale, à l'écart d'un passage protégé, occasionnant sa mort ; que le juge d'instruction ayant rendu à la fin de l'information une ordonnance de non-lieu, les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer n'y avoir lieu à suivre contre quiconque à raison de ces faits, l'arrêt énonce qu'il est indéniable que la victime, en traversant en diagonale et en courant, hors passage piéton, une rue encombrée par une circulation dense le matin, sans prendre le temps de marquer l'arrêt et de regarder dans les deux sens de circulation, a adopté un comportement manifestement imprudent et inattendu pour les automobilistes circulant sur leurs voies libres d'obstacles ; que les juges ajoutent qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du mis en examen de nature à caractériser une imprudence ou un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87006
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-87006


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87006
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