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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29682

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-29682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque française commerciale Océan indien (la banque) a consenti aux sociétés Tirard, 3 J boutique, Trans Mahoraise et Jet photo (les sociétés), divers concours qu'elle a dénoncés le 7 juillet 2006, avec préavis de soixante jours ; que les sociétés l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts

pour rupture abusive ;
Attendu que pour dire cette dénonciation fautive et conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque française commerciale Océan indien (la banque) a consenti aux sociétés Tirard, 3 J boutique, Trans Mahoraise et Jet photo (les sociétés), divers concours qu'elle a dénoncés le 7 juillet 2006, avec préavis de soixante jours ; que les sociétés l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour dire cette dénonciation fautive et condamner la banque à payer des dommages-intérêts à chacune des sociétés, l'arrêt relève que la banque, après avoir laissé les découverts s'accroîtrent de façon importante sur leurs comptes, a rompu ses concours de manière aussi brutale qu'inattendue, plaçant ces sociétés dans une situation telle qu'elles ne pouvaient, dans le délai légal de soixante jours, trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs, et retient que ce délai minimum doit, sous peine d'être considéré comme trop court ou abusif, être adapté à la situation du débiteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les sociétés Tirard, 3 J boutique, Trans Mahoraise et Jet photo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Banque française commerciale Océan Indien
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la dénonciation des concours financiers accordés aux sociétés du Groupe TIRARD par la BFCOI constituait une faute et d'avoir en conséquence prononcé diverses condamnations à son encontre ;
Aux motifs qu' « elle (la BFCOI) a mis fin à l'ensemble des concours bancaires expresses ou tacites en respectant le délai de 60 jours prévu par cet article (L.313-12 du code monétaire et financier) ; qu'en matière de concours à durée indéterminée, l'article L.313-12 du code monétaire et financier postule que la dénonciation nécessite l'observation d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à 60 jours, sauf dans le cas où le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ou adopte un comportement gravement répréhensible ; que le préavis court à compter de la date d'envoi de la notification écrite de la décision de rompre le concours ; attendu que si les sociétés du Groupe TIRARD ne peuvent se prévaloir de crédit et autorisation de découvert auxquels la banque peut choisir de mettre un terme encore faut-il, qu'outre le respect du délai légal de 60 jours imposé par le code monétaire et financier, le préavis soit d'une durée suffisante pour permettre à ses clientes de trouver un autre concours ; qu'en l'espèce, la Banque a notifié à chacune des sociétés du groupe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2006 sa décision de mettre un terme aux relations expressément pour la SARL 3J et la SARL TIRARD et d'ouverture de crédit tacite ou avances sur marchandises ; attendu que cette décision lourde de conséquences a été précédée d'alertes pour chacune des sociétés ; que toutes avaient été avisées, pour certaines régulièrement depuis plusieurs mois, par note intitulée « informations préalables avant rejet de chèque » que leur compte présentait un solde débiteur qui ne permettait pas le paiement de chèques dont le numéro et le montant étaient portés à leur connaissance ; attendu cependant qu'hormis cette information, la Banque a laissé s'installer et se pérenniser des dépassements en ne réagissant pas à leur répétition sur plusieurs mois de soldes débiteurs importants ; qu'ainsi, au 7 juillet 2006, le compte courant de la SARL 3J présentait un solde débiteur de 139.872,66 euros pour une facilité de caisse contractuelle de 50.000 euros accordée le 7 février 2005, que le compte de la SARL TIRARD présentait à la même date un solde impayé de 73.200 euros et les comptes de la SARL JET PHOTO et la SNC TRANSMAHORAISE, dans le cadre d'une simple tolérance de découvert, avaient des comptes débiteurs respectivement de 157.279,50 et de 25.666,97 euros ; que la banque qui n'avait pas pris soin avant le 21 juin 2006 de s'assurer de la santé financière des sociétés, puisque c'est à cette date qu'elle sollicitera la production des bilans des années antérieures prenant conscience des risques encourus et adressera à chaque société du Groupe TIRARD un courrier le 21 juin 2006 ; que dans courrier qui avait pour objet « le fonctionnement du compte », elle leur rappelait le montant du solde débiteur de leur compte et le nombre d'échéances impayées pour certains prêts, elle les mettait en garde sur les conséquences de leurs défaillances, leur demandait de régulariser sans délai et de lui faire des propositions écrites en vue de redresser leur trésorerie et enfin sollicitait qu'elles lui adressent les bilans des années précédentes ; que ce courrier non comminatoire mais néanmoins ferme et insistant, les encourageant à parvenir à une régularisation progressive de la situation, ne laissait pas entrevoir une rupture prochaine des relations contractuelles ; que c'est donc de façon précipitée, ne laissant pas aux sociétés du Groupe TIRARD de faire des propositions d'apurement comme elles avaient été engagées à le faire 15 jours auparavant, que la Banque prenait l'initiative d'interrompre tout concours financier et de dénoncer les conventions de compte courants ; qu'après avoir laissé les découverts s'accroitre de façon importante sur les comptes de chacune des sociétés du Groupe TIRARD, cette rupture aussi brutale qu'inattendue plaçait ces quatre sociétés dans une situation telle qu'elles ne pouvaient dans le délai de 60 jours trouver un autre établissement bancaire susceptible de les aider à faire face à ces passifs ; qu'en effet, si ce délai de 60 jours correspond au délai minimum légal exigé par les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier il doit néanmoins, sous peine d'être considéré comme trop court et abusif, être adapté à la situation du débiteur ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'importance des débits accumulés et l'étroitesse de l'environnement bancaire de Mayotte, le délai légal était manifestement insuffisant et aurait dû être augmenté pour permettre au groupe TIRARD de prendre des dispositions afin de s'acquitter de sa dette dans les meilleurs délais et de trouver un nouvel établissement financier ; qu'en agissant dans la précipitation, après avoir laissé s'installer des dépassements importants, l'existence de la faute de la banque dans l'exercice de son droit de mettre un terme à ses concours est avérée et doit être sanctionnée ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la banque dès lors qu'elle avait agi selon les usages bancaires ».
Alors, d'une part, qu'après avoir, elle-même constaté que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN avait mis fin à l'ensemble des concours bancaires à durée indéterminée en respectant le délai de 60 jours prévu par l'article L.313-12 du code monétaire et financier et qu'elle avait exactement appliqué les conditions de forme requises par ce texte, la Cour d'appel ne pouvait décidé que la dénonciation des concours bancaires signifiée par elle le 7 juillet 2006 présentait un caractère fautif ou constituait un abus du droit de rupture ; qu'en imposant au créancier le respect d'un délai minimal de préavis de plus de 60 jours, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.313-12 du code monétaire et financier ;
Alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que la dénonciation des conventions de crédit par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN avait été, au cours des années antérieures, précédées d'alertes pour chacune des sociétés, de demandes de régularisation des débits et de communication de propositions en vue de redresser leur trésorerie, la Cour d'appel ne pouvait en déduire la brutalité de la rupture ; Que, contrairement à ce que décide la Cour d'appel, l'augmentation constante des débits caractérisait nécessairement l'existence d'une faute de la part des sociétés excluant tout comportement abusif de la part de l'établissement bancaire ; Qu'enfin, il n'est pas relevé par la Cour d'appel que c'est au jour de la réception du préavis de rupture que les sociétés défaillantes ont pris connaissance des difficultés pour elle de trouver un autre établissement de crédit susceptible de les aider, Qu'il suit de là que la Cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère précipité et brutal de la décision de rupture et a privé sa décision de base légale sur le fondement de l'article L.313-12 du code monétaire et financier et de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir condamné la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros à chaque société du Groupe TIRARD ;
Aux motifs qu' « il appartient aux sociétés débitrices du Groupe TIRARD de justifier du montant de leur préjudice qui ne saurait en aucun cas être égal au montant des sommes formant passif ; que cette décision brutale n'a pas eu pour conséquence d'entraîner, comme cela aurait pu être le cas, un redressement judiciaire ou une liquidation de biens des sociétés appelantes ; que les sociétés du Groupe TIRARD seraient, selon cette banque, toujours débitrices de ces sommes ; que dès lors à défaut pour elle d'établir un préjudice matériel économique, seul le préjudice né de cette décision en terme d'image et de crédibilité dans un petit milieu financier et économique comme celui de MAYOTTE, sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à chacune des sociétés ».
Alors que pour condamner la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN à payer 3.000 euros à chacune des sociétés du Groupe TIRARD, la Cour d'appel retient que ces sociétés ont subi un préjudice en termes d'image et de crédibilité dans un petit milieu financier et économique comme celui de MAYOTTE ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la réalité, la teneur et l'étendue des dommages réellement subis, et sans vérifier que lesdits préjudices ne trouvaient pas également leur cause dans les manquements répétés de longue date des sociétés débitrices, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29682
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29682


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29682
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