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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29667

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 12-29667


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un rehaussement du terrain n'était pas démontrée, que la commune de Pujaut ne s'expliquait pas sur les dires de M. X... quant à l'absence de mention d'un article UC2 du plan d'occupation des sols sur les documents qu'il visait et que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la nature des murs litigieux, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu que le mur en parpaing ét

ait un mur de clôture, a pu, sans dénaturation et sans modifier l'objet...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un rehaussement du terrain n'était pas démontrée, que la commune de Pujaut ne s'expliquait pas sur les dires de M. X... quant à l'absence de mention d'un article UC2 du plan d'occupation des sols sur les documents qu'il visait et que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir la nature des murs litigieux, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soutenu que le mur en parpaing était un mur de clôture, a pu, sans dénaturation et sans modifier l'objet du litige, en déduire que, la commune ne démontrant pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, ses demandes ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Pujaut aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Pujaut à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Pujaut ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la commune de Pujaut

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, déboutant la commune de Pujaut de ses demandes, rejeté les demandes de la commune tendant à ce que la remise en état des lieux soit ordonnée consistant notamment d'une part en la mise en conformité du mur en parpaing aux règles du plan d'occupation des sols et d'autre part, à la mise en conformité de l'empilement des blocs de pierre à la déclaration préalable telle que délivrée et de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du non-respect des règles d'urbanisme, la commune de Pujaut invoque, s'agissant du mur en pierres du Gard, les dispositions de l'article UC2 du POS de la commune interdisant les remblais et exhaussements et, si la cour devait estimer que le remblai n'est pas avéré, les dispositions de l'article UC11 du même POS alors que le mur de clôture ne respecte pas la hauteur prescrite par ces dispositions, observant que l'autorisation délivrée portait sur un enrochement en pente épousant la configuration naturelle du terrain.
Elle affirme s'agissant du mur en parpaings, que ce mur est un mur de clôture édifié sans autorisation d'urbanisme.
M. X... affirme que le POS ne comprend pas d'article UC2 et produit une capture d'écran POS publié sur le site internet de la commune et le document écrit remis par les services de la mairie qui ne font pas apparaître cet article.
L'appelante ne donne sur ce point aucune explication.
Par ailleurs, il n'est pas démontré, au-delà des seules affirmations de l'appelante, que le niveau du sol ait effectivement été rehaussé, ce que conteste M. X... qui produit à cette fin un plan topographique réalisé par un géomètre-expert et dont les mesures ne sont pas sérieusement contestées.
Enfin, le juge des référés ne saurait au seul visa de photographies et en l'état des explications contradictoires des parties déterminer la nature des murs concernés, murs de soutènement ou murs de clôture, étant observé qu'il importe que le non-respect des règles d'urbanisme soit clairement démontré avec la force de l'évidence dès lors que les dispositions visées par l'appelante supposent que le trouble invoqué soit manifestement illicite, ce qui n'est pas le cas au seul examen des pièces produites par la commune sur laquelle pèse la charge de la preuve.
Il convient par voie de conséquence, infirmant la décision entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré incompétente en raison d'une contestation sérieuse, de débouter la commune de Pujaut alors que l'appelante ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent et qu'elle ne démontre pas, en l'état, l'existence d'un trouble manifestement illicite, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge » (arrêt p.4, alinéas 3 à 9) ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de trouble manifestement illicite résultant de la construction du mur en pierre du Gard en méconnaissance des dispositions de l'article UC2 du plan d'occupation des sols de la commune, que M. X... affirmait que le plan d'occupation des sols ne comprenait pas d'article UC2 et que la commune de Pujaut ne donnait aucune explication sur ce point, quand il lui incombait de se procurer par tous moyens ce texte qui contenait la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que le commune ne donnait aucune explication sur l'absence d'article UC2 au plan d'occupation des sols, tandis que le bordereau des pièces versées aux débats, joint aux conclusions de la commune, contenait le règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols (pièce n°13) comprenant l'article UC2 intitulé « Occupation et utilisations du sol interdites » et prohibant, ainsi que le soutenait la commune dans ces conclusions, toute les constructions et les installations qui ne sont pas admises à l'article UC1, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission le bordereau de communication des pièces de la commune, a violé le principe susvisé ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant que le juge des référés ne saurait, au seul visa de photographies et en l'état des explications contradictoires des parties, déterminer la nature des murs litigieux, murs de soutènement ou murs de clôture, qualification déterminante de l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de se prononcer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé l'article 4 du code civil ;

4°) ALORS QUE, enfin et en toute hypothèse, les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant que le juge des référés ne saurait au seul visa de photographies et en l'état des explications contradictoires des parties déterminer la nature des murs concernés, murs de soutènement ou murs de clôture, quand M. X... ne contestait pas que le mur en parpaing constituait un mur de clôture, de sorte que les explications des parties sur ce point n'était nullement contradictoires, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29667
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29667


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29667
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