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14/01/2014 | FRANCE | N°12-29017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2014, 12-29017


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... recherchait la responsabilité de la société Groupe Saint-Jean sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais non sur celui du trouble anormal de voisinage, ce qui lui imposait de rapporter la preuve de la faute commise par celle-ci dans la survenance de son préjudice, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les constatations de l'exper

t confirmaient que les travaux litigieux n'avaient pas été matériell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme X... recherchait la responsabilité de la société Groupe Saint-Jean sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais non sur celui du trouble anormal de voisinage, ce qui lui imposait de rapporter la preuve de la faute commise par celle-ci dans la survenance de son préjudice, la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que les constatations de l'expert confirmaient que les travaux litigieux n'avaient pas été matériellement exécutés par la société Groupe Saint-Jean, mais pour le compte de cette dernière, sans que soit démontrée une quelconque faute de la part de cette dernière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Groupe Saint-Jean la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes fondées sur la responsabilité civile délictuelle de la société Groupe Saint Jean, en raison des dommages subis sur sa propriété à l'occasion des travaux de construction et d'extension accomplis par la société Groupe Saint Jean ;

Aux motifs que « Mme X... recherche, sur la base du rapport d'expertise de M. Z..., la responsabilité de la société GROUPE SAINT JEAN sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais non sur celui du trouble anormal de voisinage, ce qui lui impose de rapporter la preuve de la faute commise par celle-ci dans la survenance de son préjudice.

Au terme de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert a déposé un rapport en concluant que s'agissant des désordres décrits dans les procès-verbaux de constat des 18 mars 2003 et du 8 mars 2004, il a constaté que :

* les carreaux cassés de l'escalier extérieur Est ont été remplacés avant l'expertise
* la dégradation d'une traverse du garde-corps de cet escalier, peut être imputée au chantier de la SA GROUPE SAINT JEAN, dans la mesure où le constat du 8 mars 2004 montre le peu de soin apporté par les entreprises dans la protection des aménagements existant dans la propriété X...

* l'affaissement du terrain au niveau du palier supérieur de l'escalier et de la terrasse couverte, peut, en l'absence de description de ce désordre, dans le constat établi le 13 novembre 2002 à la requête de la SA GROUPE SAINT JEAN, résulter des travaux litigieux, les travaux de remise à niveau et de réparation de la rampe étant chiffrée à 500 ¿
* la fissure sans gravité apparue entre la terrasse et le mur de la villa correspond à un joint de fractionnement entre le corps principal de la villa et le garage adjacent et ne nécessite pas de réparation
* les infiltrations d'eau dans le garage peuvent être apparues du fait de l'ouverture du joint de fractionnement sus-visé mais surtout du défaut d'évacuation des eaux de surface et du défaut d'étanchéité de l'auvent qui couvre la terrasse aménagée sur le toit du garage,
* la déstabilisation de l'auvent due à un défaut structurel de l'ouvrage (absence de solin assurant l'étanchéité entre le faîtage et la couverture) est intervenue avant le début des travaux et avait été constatée par huissier.
* un rapport d'analyse de M. Y..., acousticien, confirme que les nuisances acoustiques liées à l'utilisation de la climatisation sont très faibles * la présence de fourreaux installés sur la niche à compteur électrique devant la propriété X... n'entraîne aucun préjudice esthétique ou trouble de jouissance.

Les constatations de l'expert confirment d'une part que les dommages subis par la propriété X... du fait des travaux sont minimes et que d'autre part les travaux litigieux n'ont pas été matériellement exécutés par la SA GROUPE SAINT JEAN, mais pour le compte de cette dernière, sans que soit objectivée une quelconque faute de la part de cette dernière.

En effet, la SA GROUPE SAINT avant d'entreprendre les travaux a fait établir par huissier un constat de l'état des avoisinants.

Mme X... ne verse aucun autre élément complémentaire établissant la faute personnelle de la SA GROUPE SAINT JEAN dans la réalisation des travaux.

En conséquence, c'est à tort que le premier juge a retenu à ce titre la responsabilité de la SA GROUPE SAINT JEAN et l'a condamnée à indemniser Mme X... » ;

Alors que, en premier lieu, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que toute atteinte à la propriété privée caractérise une faute qui ouvre droit à réparation au profit du propriétaire lésé ; qu'en retenant que la preuve d'une faute de la société Groupe Saint Jean n'était pas rapportée, tout en jugeant que « les dommages subis par la propriété X... du fait des travaux sont minimes », la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 544, 545 et 1382 du code civil ;

Alors que, en deuxième lieu, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Groupe Saint Jean n'a jamais prétendu, pour obtenir le rejet des demandes de Madame X..., ne pas avoir personnellement exécuté les travaux litigieux ; qu'en retenant cependant, pour écarter la responsabilité de la société Groupe Saint Jean, que cette société n'aurait pas matériellement exécuté les travaux litigieux, la Cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que, en troisième lieu, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la société Groupe Saint Jean, que cette dernière n'aurait pas matériellement exécuté les travaux litigieux, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce moyen qui n'était pas invoqué dans leurs écritures, la Cour d'appel, qui n'a pas fait observer le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29017
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2014, pourvoi n°12-29017


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29017
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