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14/01/2014 | FRANCE | N°12-28786;12-28890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28786 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 12-28.786 formé par M. et Mme X... et n° N 12-28.890 formé par la société Banque Kolb, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 12-28.890, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 avril 2005, la société Banque Kolb (la banque) a consenti à la société Agi System's (la société) un découvert en compte à concurren

ce de 400 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., président du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° 12-28.786 formé par M. et Mme X... et n° N 12-28.890 formé par la société Banque Kolb, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le second moyen du pourvoi n° A 12-28.890, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 avril 2005, la société Banque Kolb (la banque) a consenti à la société Agi System's (la société) un découvert en compte à concurrence de 400 000 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. X..., président du conseil d'administration et actionnaire majoritaire, et de Mme X..., son épouse, à concurrence d'une certaine somme pour une durée limitée ; que par lettre recommandée du 7 novembre 2006, reçue le 13 novembre suivant, la banque a informé la société qu'elle entendait dénoncer le découvert, moyennant un délai de préavis de soixante jours, qui a été prorogé au 15 février 2007 ; que le 10 novembre 2006, la banque a formé opposition au paiement du prix de vente d'un fonds d'imprimerie pour la somme de 400 000 euros ; que le 7 février 2007, la société a été déclarée en redressement judiciaire, la date de cessation de paiement étant fixée au 10 novembre 2006, la procédure ayant été ultérieurement convertie en liquidation judiciaire ; qu'après avoir déclaré sa créance, qui a été admise, la banque a assigné en exécution de leur engagement de caution M. et Mme X..., lesquels ont, à titre reconventionnel, recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de crédit et opposition fautive sur le prix de vente du fonds de commerce ;
Attendu pour que condamner la banque à payer à M. et Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances, l'arrêt retient que la rupture par la banque du découvert en compte qu'elle avait consenti à la société, alors que celle-ci se trouvait en pleine période de restructuration à laquelle elle avait accepter de participer, était fautive, et partant, l'opposition sur le paiement du prix de vente du fonds d'imprimerie, lesquelles, en créant un climat de défiance à l'égard de la société, ont compromis ses chances de trouver de nouveaux concours bancaires qui lui auraient permis de rechercher un nouvel investissement et de poursuivre son activité, mais que compte tenu du montant du crédit refusé relativement à la situation financière de l'entreprise, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme l'unique cause du dépôt de bilan, de sorte que le préjudice de M. et Mme X... s'analyse en la perte de chance de ne pas être appelés dans le cadre de leur engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'échec du projet de reprise de la société Ott imprimerie par la société n'était pas imputable à la rupture fautive par la banque du découvert en compte et constaté que la banque avait respecté le délai légal de préavis préalable à la dénonciation du découvert en compte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Banque Kolb à payer à M. et Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation des créances réciproques, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° N 12-28.786
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la banque KOLB à payer aux époux X... la somme de 100.000 € seulement à titre de dommages-intérêts
- AU MOTIF QUE sur le préjudice, que M. et Mme X... soutiennent, ce qu'a retenu le premier juge, que la rupture du découvert bancaire à hauteur de 400.000 euros et l'opposition formée par la Banque KOLB le 10 novembre 2006 au prix de vente du fonds d'imprimerie X..., en privant la société AGI SYSTEM'S d'une rentrée d'argent nécessaire pour régulariser le découvert dans la limite maximale autorisée et mener à bien son opération de restructuration, a été à l'origine de son état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 2 février 2007 et que sans cette faute, ils n'auraient pas été recherchés en leur qualité de caution à hauteur de la somme de 396.500 euros ; Attendu qu'il sera toutefois observé que l'échec du projet de reprise de la société OTT IMPRIMERIE par la SAS AGI SYSTEM'S n'est pas imputable à la rupture abusive de la ligne de crédit consentie par la société KOLB ; qu'il résulte en effet du jugement du tribunal de grande instance de SAVERNE du 14 novembre 2006 qu'il a arrêté le plan de cession de ladite société au profit du Groupe BROVEDANI, qui répondait le mieux aux critères de reprise posés ; Que s'il ne peut être sérieusement contesté que la rupture fautive du crédit par la banque et l'opposition au prix de vente, en créant un climat de défiance à l'égard de la société AGI SYSTEM'S, a compromis ses chances de trouver de nouveaux concours bancaires qui lui auraient permis de rechercher un nouvel investissement en ALSACE et poursuivre son activité, pour autant, compte tenu du montant du crédit refusé relativement à la situation financière de l'entreprise, elle ne peut en aucun cas, être considérée comme l'unique cause du dépôt de bilan ; qu'il sera observé à cet égard que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société au 10 novembre 2006, alors que la dénonciation du découvert autorisé n'a produit effet qu'à l'issue du préavis de 60 jours, ce délai étant prorogé au 15 février 2007 ; que par ailleurs, la liquidation de la société a été prononcée dès le 18 avril 2007 ce qui témoigne de l'absence de toute possibilité de redressement ; Attendu qu'il échet, au regard de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à M. et Mme X..., en réparation de leur préjudice lequel s'analyse en la perte de chance de ne pas être appelés dans le cadre de leur engagement, une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu par ailleurs, que les intimés, appelants incidents ne rapportent pas la preuve d'un préjudice supplémentaire, moral et familial qui serait imputable à un comportement fautif de la banque, la mise en oeuvre par la SA Banque KOLB des garanties dont elle disposait ne pouvant être considérée, compte tenu de ce qui précède, comme abusive ; Attendu qu'il échet de rejeter leur appel incident ;
- ALORS QUE D'UNE PART le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'avaient analysé le préjudice subi par Monsieur et Madame X... à la suite de la dénonciation fautive de l'autorisation de découvert en compte de la société AGI SYSTEM'S qui était en cours de restructuration par la banque KOLB en une perte de chance ; que, dès lors, la Cour d'appel qui, pour caractériser le dommage occasionné par la faute de la Banque, a relevé d'office le moyen tiré de la perte de chance sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART comme l'avait décidé le tribunal par des motifs que les époux X... étaient réputés s'être appropriés en demandant la confirmation du jugement sur ce point, c'était incontestablement l'opposition au prix de vente de l'imprimerie X... qui avait provoqué le blocage du déroulement de l'opération de restructuration engagée par la société AGI SYSTEM'S et entrainé la situation de cessation des paiements ; qu'en effet, comme le faisaient valoir les exposants dans leurs conclusions d'appel (notamment p 5 1er attendu et s, p 9 § 8 et s, p 12 § 6 et s, p 16 à 18 § b, p 19 § 4), si la banque KOLB n'avait pas dénoncé le 7 novembre 2006 (reçu le 13 novembre) le concours bancaire, elle n'aurait pas pu fait opposition au prix de vente de l'imprimerie X... le 10 novembre 2006, date à laquelle a été fixée la cessation des paiements ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ce n'était pas en réalité l'opposition au prix de vente de l'imprimerie X... par la banque KOLB le 10 novembre 2006 associé à la dénonciation du concours bancaire qui avait entrainé la cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Banque Kolb, demanderesse au pourvoi n° A 12-28.890

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Banque Kolb à payer à M. et Mme X... la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et puis d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques,
Aux motifs que la société Agi System's était en cours de restructuration lors de la dénonciation du découvert en compte par la banque ; que la société Banque Kolb ne peut pas soutenir ne pas avoir été informée de cette restructuration alors que Y..., son fondé de pouvoir, a adressé à M. X... le 10 novembre 2006 un courriel ainsi libellé « En confirmation de notre entretien de ce jour, nous vous proposons d'assurer le financement de la reprise des trois machines d'impression Heidelberg en co-baillage Star Lease à hauteur de 50 % au profit de la société Ott Graphique à constituer pour le rachat de l'entreprise Ott Imprimerie, société en redressement judiciaire, moyennant les garanties suivantes : caution personnelle et solidaire de M. Philippe X... à hauteur de 30 %, caution de la société Agi System's 100 % et constitution préalable de la société Ott Graphique au capital de 250.000 € entièrement libéré » - ce courriel qui porte la mention « bon pour accord » sous la signature de M. Philippe X... le 10 novembre 2006, faisant suite à un mail de la société Star Lease en date du 27 octobre 2006 adressant à M. X... « suite à vos entretiens avec la banque, et sous réserve de l'acceptation ultérieure de votre dossier par notre comité des crédits » une proposition de financement en crédit bail sur 60 mois pour un montant de 850.000 € hors taxes de trois machines d'impression Heidelberg, le rédacteur de ce courriel poursuivant ainsi « M. Y... de la banque Kolb se tient à votre entière disposition pour le suivi de votre projet » ; qu'au regard de ces éléments, attestant clairement et sans aucune ambigüité, de l'engagement de la Banque Kolb dans l'opération de rachat par la société Agi System's de la société Ott Imprimerie à hauteur de 50 % de 850.000 € et de sa confiance dans la capacité de remboursement de la société Agi System's alors en cours de restructuration, la décision prise dans le même temps de dénoncer le découvert en compte qu'elle lui avait consenti depuis 2005, apparaît pour le moins contraire à la rationalité économique ainsi que l'a justement relevé le premier juge ; que la banque prétend, dans le cadre de la présente procédure, que sa décision était parfaitement fondée au regard des résultats déficitaires de la société Agi System's ; que toutefois, il convient de relativiser les chiffres qu'elle avance, qui ne sont pas significatifs de l'activité réelle et de la santé financière de l'entreprise ; que s'il est exact que les comptes de résultat produits aux débats font état, pour la période du 1er juillet 2004 au juin 2005, d'un chiffre d'affaires de 12.824.381 € et une perte nette comptable de 592.923 € alors que l'exercice clos au 30 juin 2004, pour un chiffre d'affaires équivalent se soldait par un résultat positif de 2.789.051 €, il échet néanmoins de relever que les résultats d'exploitation se sont respectivement élevés, pour l'exercice 2004/2005 à 195.200 € et pour l'exercice 2003/2004 à 373.189 € ; que les documents comptables mentionnent, pour l'exercice 2004/2005, un produit exceptionnel de 593.295 € et des charges exceptionnelles de 1.251.985 € alors que pour l'exercice précédent, le produit exceptionnel s'est élevé à 4.258.313 € et les charges exceptionnelles à 1.613.384 € ; qu'il ressort également de l'examen du bilan de la société Agi System's qu'elle bénéficiait à la date du 30 juin 2005, de fonds propres de l'ordre de 4.288.000 € ; que l'appelante ne peut pas davantage justifier sa décision par l'endettement conséquent de la Sas Agi System's alors, ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'il ressort du document produit, intitulé « encours BDF » que le montant total des crédits de la société restant à rembourser à la banque Kolb était passé de 1.726.000 € en mars 2006 à 1.394.000 € en septembre 2006, l'endettement Banque de France étant également en baisse pour cette même période ; que l'appelante fait encore état du nombre conséquent d'inscriptions de privilèges sur le fonds de commerce et de l'accumulation des dépassements non autorisés du découvert, produisant à cet effet : - le mail qu'elle a adressé à M. X... le 7 mars 2006, attirant son attention sur la position débitrice, à hauteur de 399.385 €, du compte Agi System's, en lui rappelant qu'elle a certes accepté le principe de l'utilisation en pointe du découvert à 400.000 € pour une autorisation de 250.000 € mais que cette position devient permanente depuis quelques semaines, - son mail du 20 mars 2006, rappelant à M. X..., s'agissant de la société Agi System's dont la position est débitrice de 422.850 €, qu'elle ne peut plus accepter la persistance de positions aussi élevées et que sauf amélioration dans les jours qui viennent, elle sera contrainte de dénoncer partiellement la ligne afin que le compte ne dépasse plus l'autorisation de 250.000 €, - le mail du 11 mai 2006 faisant état de la position débitrice provisoire de 456.322 € de la société Agi System's et de celle de 23.856 ¿ de la société Aymard, - le mail adressé le 6 novembre par M. Y... à M. X... lui demandant un prévisionnel de l'activité de la société Agi au 31 décembre 2006 ainsi que ses prévisions des prochaines rentrées car le compte est encore à 570 000 ¿ à ce jour, - enfin le mail du 10 novembre 2006 faisant état de l'alourdissement brutal de la position débitrice du compte qui atteint - 636.000 € pour 400.000 € autorisés ; qu'il sera toutefois observé qu'à cette dernière date, la banque avait déjà dénoncé l'autorisation de découvert ; qu'il résulte par ailleurs de l'extrait de compte produit que le découvert consenti par la Sa Kolb à la société Agi System's avait par le passé atteint et dépassé 400.000 € à de nombreuses reprises, ce qui atteste d'une pratique constante établie entre les parties sur ce point ; que l'aggravation du découvert, au début du mois de novembre, de même que les nouvelles inscriptions de privilège sur le fonds de commerce prises par le Trésor Public et la Crira au cours du printemps et de l'été 2006, s'inscrivaient dans le cadre de la restructuration de l'entreprise, ce que ne pouvait ignorer la banque qui avait accepté le 10 novembre 2006, de financer partiellement la reprise par la société Agi System's de trois machines d'imprimerie dans le cadre du projet de rachat de la société Ott Imprimerie, attestant par-là même de sa confiance dans les capacités de remboursement de sa cliente ; que sera enfin relevé le manque de cohérence de la banque qui fait état de l'accumulation des engagements de caution des époux X..., alors qu'elle a elle-même subordonné sa participation au financement du rachat des machines Heidelberg à la garantie de M. Philippe X... à hauteur de 30 % ; qu'il n'est pas contesté enfin, que si la société Agi System's avait vendu son unité de production située à Saint Michel sur Meurthe, elle conservait l'unité exploitée en Alsace et demeurait propriétaire d'une autre imprimerie dans la même région ; que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause, que le premier juge a considéré que la rupture par la société Kolb du découvert en compte qu'elle avait consenti à la société Agi System's, alors que celle-ci se trouvait en pleine période de restructuration à laquelle elle avait accepté de participer, était fautive ; que partant, est également fautive l'opposition formée par la banque le 10 novembre 2006 sur le paiement du prix de vente du fonds d'imprimerie X... pour la somme de 400.000 €,
Alors, en premier lieu, que ne revêt aucun caractère fautif la rupture d'une autorisation de découvert qui respecte le délai légal de préavis dès lors que la banque a préalablement adressé plusieurs mises en garde quant au dépassement du plafond autorisé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'après avoir consenti à la société Agi System's un découvert en compte à hauteur de 400.000 €, la société Banque Kolb avait averti à plusieurs reprises la société Agi System's par différents courriels en date du 7 mars 2006, 20 mars 2006, 11 mai 2006 et 6 novembre 2006, de ce que la banque ne pouvait plus accepter la persistance de positions aussi élevées, le montant du découvert s'élevant à cette dernière date à - 570.000 € ; qu'en jugeant néanmoins fautive la dénonciation de l'autorisation de découvert intervenue le 7 novembre 2006 moyennant un délai de 60 jours prorogé qui plus est par la banque jusqu'au 15 février 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.313-12 du code monétaire et financier,
Alors, en deuxième lieu, que ne revêt aucun caractère fautif la rupture d'une autorisation de découvert qui respecte le délai légal de préavis dès lors qu'elle intervient de manière appropriée et sans déloyauté ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'à la date du 6 novembre 2006, le compte présentait un solde débiteur de - 570.000 € et qu'à cette aggravation s'étaient ajoutées de nouvelles inscriptions de privilège sur le fonds de commerce prises par le Trésor public et la CRIRA au cours du printemps et de l'été 2006, la date de cessation des paiements de la société Agi System's ayant été fixée en définitive au 10 novembre 2006 par le tribunal de commerce de Saint-Dié ; qu'en jugeant néanmoins fautive la dénonciation de l'autorisation de découvert survenue le 7 novembre 2010 ainsi que l'opposition formée par la banque le 10 novembre 2010 sur le paiement du prix de vente du fonds d'imprimerie X... pour la somme de 400.000 €, aux motifs inopérants que par le passé le découvert avait déjà excédé à de nombreuses reprises le plafond autorisé de 400.000 €, que le montant total des crédits de la société Agi System's avait été sensiblement réduit de 1.726.000 € en mars 2006 à 1.394.000 € en septembre 2006 et que l'aggravation de la situation financière au début du mois de novembre s'inscrivait dans le cadre de la restructuration de l'entreprise dont la société Banque Kolb avait été informée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L.313-12 du code monétaire et financier,
Alors, en troisième lieu, que l'appréciation du caractère fautif de la rupture par la banque de l'autorisation de découvert doit s'effectuer à la date de la rupture ; qu'en énonçant que la dénonciation de l'autorisation de découvert effectuée le 7 novembre 2006 présentait un caractère fautif aux motifs inopérants que postérieurement à cette dénonciation, en prévision de l'audience du tribunal de grande instance de Saverne qui devait se tenir le 14 novembre, la société Banque Kolb avait transmis le 10 novembre 2006 à la société Agi System's les modalités de son offre de financement en co-baillage avec la société Star Lease à hauteur de 50 % du coût de rachat des machines d'imprimerie de la société Ott Imprimerie en redressement judiciaire, cette offre étant au demeurant assortie de différentes conditions dont celle relative à « l'engagement de reprise à tout moment de la société Intergraphic fournisseur des machines, à hauteur de 70 % des loyers restant du »s, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Banque Kolb à payer à M. et Mme X... la somme de 100.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'avoir ordonné la compensation des créances réciproques,
Aux motifs que M. et Mme X... soutiennent, ce qu'a retenu le premier juge, que la rupture du découvert bancaire à hauteur de 400.000 ¿ et l'opposition formée par la Banque Kolb le 10 novembre 2006 au prix de vente du fonds d'imprimerie X..., en privant la société Agi System's d'une rentrée d'argent nécessaire pour régulariser le découvert dans la limite maximale autorisée et mener à bien son opération de restructuration, a été à l'origine de son état de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 2 février 2007 et que sans cette faute, ils n'auraient pas été recherchés en leur qualité de caution à hauteur de la somme de 396.500 € ; qu'il sera toutefois observé que l'échec du projet de reprise de la société Ott Imprimerie par la Sas Agi System's n'est pas imputable à la rupture abusive de la ligne de crédit consentie par la société Kolb ; qu'il résulte en effet du jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 14 novembre 2006 qu'il a arrêté le plan de cession de ladite société au profit du groupe Brovedani, qui répondait le mieux aux critères de reprise posés ; que s'il ne peut être sérieusement contesté que la rupture fautive du crédit par la banque et l'opposition au prix de vente, en créant un climat de défiance à l'égard de la société Agi System's, a compromis ses chances de trouver de nouveaux concours bancaires qui lui auraient permis de rechercher un nouvel investissement en Alsace et poursuivre son activité, pour autant, compte tenu du montant du crédit refusé relativement à la situation financière de l'entreprise, elle ne peut en aucun cas, être considérée comme l'unique cause du dépôt de bilan ; qu'il sera observé à cet égard que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société au 10 novembre 2006, alors que la dénonciation du découvert autorisé n'a produit effet qu'à l'issue du préavis de 60 jours, ce délai étant prorogé au 15 février 2007 ; que par ailleurs, la liquidation de la société a été prononcée dès le 18 avril 2007 ce qui témoigne de l'absence de toute possibilité de redressement ; qu'il échet, au regard de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à M. et Mme X..., en réparation de leur préjudice lequel s'analyse en la perte de chance de ne pas être appelés dans le cadre de leur engagement, une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
Alors en premier lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que la dénonciation du découvert par la société Banque Kolb, effectuée par lettre recommandée du 7 novembre 2006 reçue le 13 novembre 2006, assortie d'un préavis de 60 jours prorogé jusqu'au 15 février 2007, avait créé un climat de défiance à l'égard de la société Agi System's ayant compromis ses chances de trouver de nouveaux concours bancaires qui lui auraient permis de rechercher un nouvel investissement en Alsace et poursuivre son activité, tout en constatant que la date de cessation des paiements de la société Agi System's avait été fixée par le tribunal de commerce de Saint-Dié à la date du 10 novembre 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors en second lieu que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en énonçant que la rupture de l'autorisation de découvert consentie par la banque et l'opposition au prix de vente « avaient compromis les chances de la société Agi System's de trouver de nouveaux concours bancaires et de rechercher un nouvel investissement en Alsace et poursuivre son activité », tout en constatant que l'échec du projet de reprise de la société Ott Imprimerie n'était pas imputable à la dénonciation par la société Banque Kolb du découvert autorisé, que le tribunal de commerce de Saint-Dié avait fixé la date de cessation des paiements de la société Agi System's au 10 novembre 2006, que la dénonciation du découvert ne pouvait en aucun cas être considérée comme l'unique cause du dépôt de bilan et que la liquidation de la société Agi System's avait été prononcée dès le 18 avril 2007 ce qui témoignait de l'absence de toute possibilité de redressement, d'où il résultait que M. et Mme A..., en leur qualité de caution, ne pouvaient prétendre, en l'absence d'aléa, à la réparation d'un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas être appelés dans le cadre de leur engagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28786;12-28890
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-28786;12-28890


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28786
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