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14/01/2014 | FRANCE | N°12-28235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2012), que soutenant avoir remis une somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) en vue de la souscription de cinq bons de caisse d'une valeur de 100 000 francs (15 244, 90 euros) chacun à la banque Dupuy de Parseval (la banque) qui, avant d'émettre ces bons, leur a délivré le 24 novembre 1993, un reçu portant la mention « les titres ci-dessus s

eront disponibles sous huitaine contre remise du présent reçu », M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juillet 2012), que soutenant avoir remis une somme de 500 000 francs (76 224, 51 euros) en vue de la souscription de cinq bons de caisse d'une valeur de 100 000 francs (15 244, 90 euros) chacun à la banque Dupuy de Parseval (la banque) qui, avant d'émettre ces bons, leur a délivré le 24 novembre 1993, un reçu portant la mention « les titres ci-dessus seront disponibles sous huitaine contre remise du présent reçu », M. X... et Mme Y... ont sollicité la restitution des titres et le paiement de la somme de 76 224, 51 euros ; que devant la cour d'appel, ils ne demandent plus la restitution des bons de caisse, mais seulement le remboursement de leur valeur ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation de la banque à leur verser la somme de 76 224, 51 euros, outre intérêts au taux de 7 % l'an, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... et Mme Y... produisaient aux débats un « reçu de bons de caisse » signé par le représentant légal de la banque lequel reçu indiquait que ces bons provenaient de la souscription d'un nominal de 500 000 francs, et que les titres représentant les bons de caisse seraient « disponibles sous huitaine, contre remise du présent reçu » ; qu'en cet état il appartenait dans tous les cas à la banque d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation de restitution, soit en remettant les bons de caisse, soit en restituant la valeur nominale dont le reçu constatait le versement ; qu'en jugeant que le reçu produit ne conférait à M. X... et Mme Y... aucun droit à remboursement, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 du code monétaire et financier et 1315 du code civil ;
2°/ que la remise par un épargnant à un établissement de crédit de bons de caisse au porteur émis par cet établissement emporte obligation pour la banque de paiement desdits bons à leur échéance ; qu'en affirmant que le document remis à M. X... et Mme Y... par la banque se bornait à leur donner reçu de bons de caisse mais ne leur conférait aucun droit au paiement desdits bons, la cour d'appel a violé les articles L. 223-1 à L. 223-4 du code monétaire et financier ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate, d'un côté, que M. X... et Mme Y... ne réclament plus en cause d'appel la restitution des bons de caisse et de l'autre, qu'ils fondent leur demande en paiement sur un document émanant de la banque intitulé reçu certifiant que cet établissement financier a reçu, en garantie d'un prêt, cinq bons de caisse de 100 000 francs (15 244, 90 euros) chacun, provenant de la souscription d'un nominal de 500 000 francs (76 224, 51 euros) ; que de ces constatations, faisant ressortir que ce reçu ne constatait pas le versement des fonds correspondant à leur valeur nominale, la cour d'appel a pu, abstraction faite du grief portant sur l'obligation de la banque de restituer les titres, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, rejeter la demande de restitution de la somme prétendument déposée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... et Mme Y... aient agi à l'encontre de la banque en paiement des bons de caisse à leur échéance ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable pour partie en sa première branche et en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque Dupuy de Parseval la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X...-Y... de leur demande tendant à la condamnation de la banque DUPUY DE PARSEVAL à leur verser la somme de 76. 224, 51 ¿ outre intérêts au taux de 7 % l'an ;
Aux motifs que « les consorts X... fondent leur demande en paiement de la somme principe de 76. 224, 51 ¿ sur un document émanant de la banque DDP intitulé reçu n° 5334 il faut en réalité lire « 5324 » certifiant que cet établissement financier a reçu, en garantie d'un prêt, cinq bons de caisse de 100. 000 F chacun provenant de la souscription d'un nominal de 500. 000 F ; que ce document qui ne constitue qu'un reçu du dépôt qu'il constate ne confère en lui-même aucun droit à paiement des bons de caisse ; que les consorts X... seront en conséquence déboutés de leur demande principale » ;
Alors d'une part que le reçu remis par la Banque DUPUY DE PARSEVAL aux consorts X...-Y... le 24 novembre 1993 indiquait : « les titres ci-dessus c'est-à-dire cinq bons de caisse de 100. 000 F chacun seront disponibles sous huitaine, contre remise du présent reçu » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que ce reçu avait été délivré aux consorts X...-Y... en contrepartie du versement de la somme de 500. 000 F, dans l'attente de l'émission des bons, lesquels devaient être remis sous huitaine par la banque moyennant restitution du reçu ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande des consorts X...-Y... tendant au remboursement de la somme de 500. 000 F, que le reçu constatait le dépôt par les consorts X...-Y... de bons de caisse, quand il constatait le versement par les consorts X...-Y... d'une somme d'argent, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause que les consorts X...-Y... produisaient aux débats un « reçu de bons de caisse » signé par le représentant légal de la banque DUPUY DE PARSEVAL, lequel reçu indiquait que ces bons provenaient de la souscription d'un nominal de 500. 000 F, et que les titres représentant les bons de caisse seraient « disponibles sous huitaine, contre remise du présent reçu » ; qu'en cet état il appartenait dans tous les cas à la banque d'établir qu'elle avait satisfait à son obligation de restitution, soit en remettant les bons de caisse, soit en restituant la valeur nominale dont le reçu constatait le versement ; qu'en jugeant que le reçu produit ne conférait aux consorts X...-Y... aucun droit à remboursement, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-1 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil ;
Alors enfin que la remise par un épargnant à un établissement de crédit de bons de caisse au porteur émis par cet établissement emporte obligation pour la banque de paiement desdits bons à leur échéance ; qu'en affirmant que le document remis aux consorts X...-Y... par la banque DUPUY DE PARSEVAL se bornait à leur donner reçu de bons de caisse mais ne leur conférait aucun droit au paiement desdits bons, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-1 à L. 223-4 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28235
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-28235


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28235
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