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14/01/2014 | FRANCE | N°12-23923

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-23923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que le 23 juin 2000, la société Saint-Claire internationale, devenue la société Groupe Bruno Matin (la société) a donné à la société Le Crédit lyonnais (la banque) un mandat de gestion de portefeuille orientation dynamique ; que le 4 février 2009, la société a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, se

lon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012), que le 23 juin 2000, la société Saint-Claire internationale, devenue la société Groupe Bruno Matin (la société) a donné à la société Le Crédit lyonnais (la banque) un mandat de gestion de portefeuille orientation dynamique ; que le 4 février 2009, la société a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et ne peut, en conséquence, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en déboutant la société de sa demande d'indemnisation du préjudice tiré de la perte de la valeur de son portefeuille subie, après avoir considéré que la banque avait failli à son devoir de conseil lors de la conclusion et l'exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié en juin 2000 par la société notamment en omettant de lui apporter des conseils adaptés lors de la chute du marché qui s'était produite en 2000 et 2001 qui lui auraient permis de modifier le mode de gestion dynamique en une gestion équilibre ou sécurité, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel dès lors qu'elle ne communiquait aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et qu'au surplus elle ne prétendait pas avoir vendu ses titres, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer le montant du dommage tiré de la perte de la valeur de son portefeuille subi par la société dont elle a pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil ;
2°/ qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel ; qu'en énonçant que la société ne rapportait pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel, cependant qu'elle constatait que la banque, organisme bancaire professionnel, avait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil envers la société, dont elle constatait la qualité de cliente non avertie, lors de la conclusion du mandat de gestion et en cours d'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que la banque avait commis des manquements lors de la conclusion du mandat de gestion en ne conseillant pas à la société un placement adapté à ses objectifs et en ne l'informant pas des risques encourus concernant les opérations envisagées, ainsi qu'au cours de l'exécution du mandat, en s'abstenant de lui prodiguer des conseils et de lui proposer de modifier le mode de gestion "dynamique" en une gestion "équilibre" ou "sécurité", l'arrêt retient que la société, qui ne communique aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et ne prétend pas avoir vendu ses titres, ne rapporte pas la preuve d'une perte de son capital et, par voie de conséquence, d'un préjudice certain et actuel, et qu'en l'absence d'un préjudice avéré, la perte de chance n'est dès lors qu'éventuelle ; que la cour d'appel ayant, par ces motifs, considéré que le préjudice susceptible d'être réparé consistait en une perte de chance, est inopérant le grief qui lui reproche d'avoir refusé d'évaluer celui tiré de la perte de valeur du portefeuille de la société ;
Attendu, d'autre part, que le caractère certain du préjudice allégué par le client non averti d'un prestataire de services d'investissement ne se déduit pas du manquement de ce dernier à son obligation d'information ou de conseil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Bruno Matin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bruno Matin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que la société LE CRÉDIT LYONNAIS a commis des manquements à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN, débouté cette dernière de sa demande de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'il ressort du Kbis de la société GROUPE BRUNO MATIN qu'elle a pour activités principales l'exploitation, le commerce sous toutes ses formes. vente, location, prestations, fabrication, commissionnement, import-export de produits en général, d'articles de concepts médicaux et parapharmacie, la création, la fabrication, la commercialisation, la recherche et lu mise au point des études et concepts, par intervention en exploitation de tous brevets et conseils ; qu'elle n'a ainsi aucune activité en matière financière et bancaire et qu'elle ne peut être considérée comme une cliente avertie; qu'il en est de même de son gérant Monsieur X... qui est un dirigeant d'entreprise mais n'avait pas d'expérience des opérations boursières lorsqu'il a donné signé le mandat de gestion; que dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS était tenu à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN, en sa qualité d'investisseur profane, d'un devoir d'information et de conseil; que la notice décrit "l'allocation dynamique" comme "la recherche d'une croissance du capital par des investissements effectués en valeurs de tous pays faisant une large place aux supports actions" ; qu'il est indiqué notamment dans ce document que: - ces allocations (dynamique. équilibre et sécurité) combinent les différents supports dans des proportions variables et répondent au besoin de diversification, grâce à leurs bonnes performances et à leur risque limité. Ainsi l'allocation DYNAMIQUE procure un rendement moyen proche de celui des actions françaises mais avec un risque deux fois moindre, -la préservation du capital implique statistiquement une durée minimum de conservation, ce qui renvoie à la notion d'horizon d'investissement: (..) 5 ans pour l'allocation dynamique"; qu'aucune mention n'est faite dans cette notice sur le risque de perte en capital résultant du type d'investissement choisi alors que cet investissement, pouvant aller jusqu'à 100% d'actions françaises et étrangères, présentait un risque élevé; que cette notice ne permet pas de connaître l'étendue des éventuelles pertes que le client aurait à subir; qu'en outre que le CREDIT LYONNAIS reconnaît que la société GROUPE BRUNO MATIN envisageait un placement d'une durée de deux à trois ans, mais que cette durée ne figure pas sur le mandat et qu'elle est en contradiction avec l'option de gestion choisie mentionnant un horizon à cinq ans; que dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS n'établit pas qu'il a conseillé à la Société GROUPE BRUNO MATIN un placement adapté à ses objectifs et qu'il ne justifie pas l'avoir informée des risques encourus concernant les opérations envisagées; qu'en conséquence le CREDIT LYONNAIS a commis un manquement à son devoir d'information et de conseil à l'égard de la société GROUPE BRUNO MATIN lors de la conclusion du mandat ; que la société GROUPE BRUNO MATIN reproche également au CREDIT LYONNAIS de n'avoir pris aucune initiative pour changer d'orientation et limiter les pertes en cours de mandat; que le CREDIT LYONNAIS n'établit pas avoir pris contact avec la société GROUPE BRUNO MATIN à la suite de la première chute des marchés boursiers en 2000 et 2001; qu'en réponse à la lettre adressée le 15 décembre 2004 par Monsieur X..., il lui a rappelé par lettre du 17 janvier 2005 qu'il avait la possibilité à tout moment de changer l'orientation de la gestion d'option ; que s'il ne peut être reproché au CREDIT LYONNAIS de ne pas avoir anticipé la chute boursière à compter de 2008, ce dernier aurait dû cependant prodiguer des conseils à la société GROUPE BRUNO MATIN et lui proposer de modifier le mode de gestion DYNAMIQUE en une gestion EQUILIBRE ou SECURITE; qu'il ne justifie donc pas avoir rempli son devoir de conseil au cours du mandat ; qu'en ce qui concerne les pertes invoquées, il convient de relever que sur le montant initial versé de 1.372.507 euros, il a été fait des prélèvements mensuels de juillet 2000 à septembre 2001 au profit de la société GROUPE BRUNO MATIN, pour un montant total de 91.463 euros, qui est venu en déduction des sommes placées ; (¿) en outre que la société GROUPE BRUNO MATIN ne communique aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et qu'au surplus elle ne prétendu avoir vendu ses titres ; (¿) que la société GROUPE BRUNO MATIN ne rapporte pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel ; qu'en l'absence d'un préjudice avéré, la perte de chance n'est dès lors qu'éventuelle et ne peut justifier la demande de dommages-intérêts de la société GROUPE BRUNO MATIN,
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut pas refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties et ne peut, en conséquence, refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe ; qu'en déboutant la société GROUPE BRUNO MATIN de sa demande d'indemnisation du préjudice tiré de la perte de la valeur de son portefeuille subie, après avoir considéré que la société Le CRÉDIT LYONNAIS avait failli à son devoir de conseil lors de la conclusion et l'exécution du mandat de gestion qui lui avait été confié en juin 2000 par la société GROUPE BRUNO MARTIN notamment en omettant de lui apporter des conseils adaptés lors de la chute du marché qui s'était produite en 2000 et 2001 qui lui auraient permis de modifier le mode de gestion DYNAMIQUE en une gestion ÉQUILIBRE ou SÉCURITÉ, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel dès lors qu'elle ne communiquait aucun relevé de portefeuille récent permettant de connaître la perte qu'elle aurait subie et qu'au surplus elle ne prétendait pas avoir vendu ses titres, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant du dommage tiré de la perte de la valeur de son portefeuille subi par la société GROUPE BRUNO MATIN dont elle a pourtant constaté l'existence en son principe, a violé l'article 4 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel ; qu'en énonçant que la société GROUPE MARTIN ne rapportait pas la preuve d'une perte de son capital et par voie de conséquence d'un préjudice certain et actuel, cependant qu'elle constatait que le CREDIT LYONNAIS, organisme bancaire professionnel, avait commis un manquement à son devoir d'information et de conseil envers la société GROUPE BRUNO MARTIN, dont elle constatait la qualité de cliente non avertie, lors de la conclusion du mandat de gestion et en cours d'exécution de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23923
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-23923


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23923
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