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14/01/2014 | FRANCE | N°12-14670

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-14670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Optelia intellis (la société Optelia) que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance location ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société La Boutique du glacier a, le 7 décembre 2007, conclu un contrat de partenariat publicitaire avec la société LBG concept (la société LBG) ; que la société Optelia a acquis de la société LBG le matériel informatique nécessaire à l'exécution de la prestation et l'a donné à bail

à la société La Boutique du glacier ; que la société Optelia a cédé ce contrat de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Optelia intellis (la société Optelia) que sur le pourvoi incident relevé par la société Franfinance location ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société La Boutique du glacier a, le 7 décembre 2007, conclu un contrat de partenariat publicitaire avec la société LBG concept (la société LBG) ; que la société Optelia a acquis de la société LBG le matériel informatique nécessaire à l'exécution de la prestation et l'a donné à bail à la société La Boutique du glacier ; que la société Optelia a cédé ce contrat de location à la société Franfinance location le 13 décembre 2007 ; que prétendant avoir été victime de manoeuvres dolosives de la part de sociétés Optelia et Franfinance, la société Boutique du glacier les a assignés aux fins d'obtenir la « résolution » du contrat de location ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Optelia fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de location en l'état des manoeuvres dolosives commises par la société Optelia , alors, selon le moyen, que la cession de contrat emporte la transmission passive au cessionnaire des actions en justice en résultant ; que l'action en nullité pour dol d'un contrat de location de matériel de nature à entraîner la condamnation à la restitution des loyers perçus ne saurait donc être dirigée à l'encontre du cédant, qui n'est plus partie au contrat et ne perçoit plus de loyers ; qu'en énonçant que « la résolution du contrat doit être prononcée à l'encontre de la société Optelia qui, en l'état des manoeuvres qui lui sont imputables ne peut être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat », la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du code de procédure civile, 1116, 1117 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que, saisie non d'une action en résolution du contrat pour inexécution, mais d'une action en nullité pour dol reproché au cédant, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société ne pouvait être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat pour dol, l'arrêt retient que la société La Boutique du glacier démontre l'existence de manoeuvres dolosives consistant d'une part dans le fait que la société Optelia qui déclare un siège social à Aix-en-Provence a été touchée à une adresse très proche de celle de la société LBG, mais aussi dans le fait que le matériel acquis par Optelia de LBG pour le louer à la société La Boutique du glacier a été facturé 23 561,20 euros ce qui représente une multiplication minimum par 20 de la valeur du matériel, et que la preuve que la société Optelia a participé aux manoeuvres dont elle a été victime réside aussi dans le fait, qu'alors que la société La Boutique du glacier n'avait signé à l'origine qu'un document prévoyant qu'au bout de trente mois la société LBG reprendrait le matériel, et donc nécessairement le paiement de trente-trois mensualités restantes, elle n'a établi le contrat de location qu'au nom de société La Boutique du glacier et pour la durée totale de soixante-trois mois ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces éléments ont été déterminants du consentement de la société La Boutique du glacier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Boutique du glacier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Optelia Intellis, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre la société BOUTIQUE DU GLACIER et la société OPTELIA INTELLIS, en l'état des manoeuvres dolosives commises par cette société, et d'avoir condamné en conséquence la société OPTELIA INTELLIS à rembourser la société la BOUTIQUE DU GLACIER une somme de 15.750,12 ¿ au titre des loyers réglés ;
AUX MOTIFS QUE « la société BOUTIQUE DU GLACIER a signé le 4 décembre 2007 avec la société LBG CONCEPT un bon de commande portant « offre de partenariat », prévoyant la « mise en place » d'une imprimante, d'un écran, d'un lecteur DVD et d'un appareil photo, moyennant 63 loyers mensuels de 390 ¿ et le versement, semble-t-il à son profit, de deux chèques de 5.850 ¿ et la reprise du matériel au 30e mois du contrat, ainsi que la création de 15 DVD par la société LBG CONCEPT, DVD comprenant les photographies de la BOUTIQUE DU GLACIER et des publicités de LBG CONCEPT ; qu'un deuxième document intitulé « contrat de diffusion » a été signé entre ces deux parties le 4 décembre 2007 qui ne prévoit lui aussi que « la mise en place du matériel » et la réalisation de DVD par la société LBG ; qu'un troisième document, intitulé contrat de location, a été signé sans date entre la société BOUTIQUE DU GLACIER et la société OPTELIA INTELLIS, contrat qui a été cédé, par avenant du 13 décembre 2007, à la société FRANFINNCE ; que cependant, le contrat de location ayant été accepté par la société BOUTIQUE DU GLACIER dans le bon de commande signé avec la société LBG CONCEPT, que donc ces deux contrats sont indissociablement liés ; qu'il résulte aussi des documents produits par l'appelante qu'un premier chèque de 6.996,60 ¿ TTC lui a été remis et que 2 DVD ont été réalisés ; qu'il n'est pas discuté que le deuxième chèque et les autres DVD n'aient pas été remis ou réalisés et que surtout la société LBG n'ait pas repris, comme elle s'y était engagée, le matériel au bout de 30 mois et n'a pas repris, bien sûr, le paiement des mensualités restantes ; que si la société BOUTIQUE DU GLACIER ne justifie pas à l'appui de sa demande de résolution du contra de ce que l'ensemble du matériel ne lui ait pas été livré, qu'elle démontre par contre, l'existence de manoeuvres dolosives résidant d'une part dans le fait que la société OPTELIA qui déclare un siège social à AIX-EN-PROVENCE, a été touchée à une adresse très proche de celle de la société LBG CONCEPT mais aussi dans le fait que le matériel acquis par OPTELIA de LBG CONCEPT pour le louer à la société LA BOUTIQUE DU GLACIER soit une imprimante decojet, un écran 26 pouces et un lecteur DVD a été facturé 23.561,20 ¿ ce qui représente, aux termes de l'attestation d'un vendeur de matériel informatique, qui n'est pas contestée, une multiplication minimum par 20 de la valeur du matériel ; que la preuve que la société OPTELIA a participé aux manoeuvres dont elle a été victime réside aussi dans le fait qu'alors que la société LA BOUTIQUE DU GLACIER n'avait signé à l'origine qu'un document prévoyant qu'au bout de 30 mois la société LBG reprendrait le matériel et donc nécessairement le paiement de 33 mensualités restantes, elle n'a établi le contrat de location qu'au nom de la société BOUTIQUE DU GLACIER et pour la durée totale de 63 mois ; que donc la résolution du contrat doit être prononcée à l'encontre de la société OPTELIA qui, en l'état des manoeuvres qui lui sont imputables ne peut être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat ; que cette résolution doit aussi être déclarée opposable à la société FRANFINANCE qui tient ses droits de la société OPTELIA et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ; que cette résolution doit aussi être déclarée opposable à la société FRANFINANCE qui tient ses droits de la société OPTELIA et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ; la société BOUTIQUE DU GLACIER qui aura réglé à la date du prononcé de la décision environ 48 mois de loyers, ne sera plus tenue de payer les loyers restant à la société FRANFINANCE ; qu'elle aura versé 48 mois de loyers, sur lesquelles, comme elle le reconnaît, doit s'imputer le remboursement de 6.996,60 ¿ qu'elle a reçu ; que c'est une somme de 15.570 ¿ qui doit lui être remboursée mais seulement par la société OPTELIA, auteur, avec la société IBG, des manoeuvres dolosives dont elle a été victime ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par le remboursement des loyers et le paiement, qui doit être mis à la charge de la seule société OPTELIA » ;
ALORS QUE la cession de contrat emporte la transmission passive au cessionnaire des actions en justice en résultant ; que l'action en nullité pour dol d'un contrat de location de matériel de nature à entraîner la condamnation à la restitution des loyers perçus ne saurait donc être dirigée à l'encontre du cédant, qui n'est plus partie au contrat et ne perçoit plus de loyers ; qu'en énonçant que «la résolution du contrat doit être prononcée à l'encontre de la société OPTELIA qui, en l'état des manoeuvres qui lui sont imputables ne peut être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat », la Cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du Code de procédure civile, 1116, 1117 et 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR prononcé la résolution du contrat conclu entre la société BOUTIQUE DU GLACIER et la société OPTELIA INTELLIS, en l'état des manoeuvres dolosives commises par cette société, et d'avoir condamné en conséquence la société OPTELIA INTELLIS à rembourser la société la BOUTIQUE DU GLACIER une somme de 15.750,12 ¿ au titre des loyers réglés ;
AUX MOTIFS QUE « la société BOUTIQUE DU GLACIER a signé le 4 décembre 2007 avec la société LBG CONCEPT un bon de commande portant « offre de partenariat », prévoyant la « mise en place » d'une imprimante, d'un écran, d'un lecteur DVD et d'un appareil photo, moyennant 63 loyers mensuels de 390 ¿ et le versement, semble-t-il à son profit, de deux chèques de 5.850 ¿ et la reprise du matériel au 30e mois du contrat, ainsi que la création de 15 DVD par la société LBG CONCEPT, DVD comprenant les photographies de la BOUTIQUE DU GLACIER et des publicités de LBG CONCEPT ; qu'un deuxième document intitulé « contrat de diffusion » a été signé entre ces deux parties le 4 décembre 2007 qui ne prévoit lui aussi que « la mise en place du matériel » et la réalisation de DVD par la société LBG ; qu'un troisième document, intitulé contrat de location, a été signé sans date entre la société BOUTIQUE DU GLACIER et la société OPTELIA INTELLIS, contrat qui a été cédé, par avenant du 13 décembre 2007, à la société FRANFINNCE ; que cependant, le contrat de location ayant été accepté par la société BOUTIQUE DU GLACIER dans le bon de commande signé avec la société LBG CONCEPT, que donc ces deux contrats sont indissociablement liés ; qu'il résulte aussi des documents produits par l'appelante qu'un premier chèque de 6.996,60 ¿ TTC lui a été remis et que 2 DVD ont été réalisés ; qu'il n'est pas discuté que le deuxième chèque et les autres DVD n'aient pas été remis ou réalisés et que surtout la société LBG n'ait pas repris, comme elle s'y était engagée, le matériel au bout de 30 mois et n'a pas repris, bien sûr, le paiement des mensualités restantes ; que si la société BOUTIQUE DU GLACIER ne justifie pas à l'appui de sa demande de résolution du contra de ce que l'ensemble du matériel ne lui ait pas été livré, qu'elle démontre par contre, l'existence de manoeuvres dolosives résidant d'une part dans le fait que la société OPTELIA qui déclare un siège social à AIX-EN-PROVENCE, a été touchée à une adresse très proche de celle de la société LBG CONCEPT mais aussi dans le fait que le matériel acquis par OPTELIA de LBG CONCEPT pour le louer à la société LA BOUTIQUE DU GLACIER soit une imprimante decojet, un écran 26 pouces et un lecteur DVD a été facturé 23.561,20 ¿ ce qui représente, aux termes de l'attestation d'un vendeur de matériel informatique, qui n'est pas contestée, une multiplication minimum par 20 de la valeur du matériel ; que la preuve que la société OPTELIA a participé aux manoeuvres dont elle a été victime réside aussi dans le fait qu'alors que la société LA BOUTIQUE DU GLACIER n'avait signé à l'origine qu'un document prévoyant qu'au bout de 30 mois la société LBG reprendrait le matériel et donc nécessairement le paiement de 33 mensualités restantes, elle n'a établi le contrat de location qu'au nom de la société BOUTIQUE DU GLACIER et pour la durée totale de 63 mois ; que donc la résolution du contrat doit être prononcée à l'encontre de la société OPTELIA qui, en l'état des manoeuvres qui lui sont imputables ne peut être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat ; que cette résolution doit aussi être déclarée opposable à la société FRANFINANCE qui tient ses droits de la société OPTELIA et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ; que cette résolution doit aussi être déclarée opposable à la société FRANFINANCE qui tient ses droits de la société OPTELIA et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ; la société BOUTIQUE DU GLACIER qui aura réglé à la date du prononcé de la décision environ 48 mois de loyers, ne sera plus tenue de payer les loyers restant à la société FRANFINANCE ; qu'elle aura versé 48 mois de loyers, sur lesquelles, comme elle le reconnaît, doit s'imputer le remboursement de 6.996,60 ¿ qu'elle a reçu ; que c'est une somme de 15.570 ¿ qui doit lui être remboursée mais seulement par la société OPTELIA, auteur, avec la société IBG, des manoeuvres dolosives dont elle a été victime ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par le remboursement des loyers et le paiement, qui doit être mis à la charge de la seule société OPTELIA » ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la société LA BOUTIQUE DU GLACIER sollicitait de «prononcer aux torts exclusifs de la société OPTELIA INTELLIS et de FRANFINANCE LOCATION la résolution du contrat de location conclu entre la société OPTELIA INTELLIS et la société LA BOUTIQUE DU GLACIER » (concl., p. 8) ; qu'elle demandait ainsi la résolution du contrat pour inexécution de ses obligations contractuelles par la société OPTELIA INTELLIS ; que sur le fondement du dol, la société LA BOUTIQUE DU GLACIER se bornait à solliciter des dommages et intérêts et non pas l'annulation du contrat ; qu'en prononçant la résolution du contrat de location de matériel pour dol, qui n'était pas demandée, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'inexécution d'obligations contractuelles, étrangères au contrat dont il est allégué qu'il serait entaché de dol, ne saurait caractériser ce vice du consentement ; qu'en énonçant, pour considérer que le contrat de location de matériel conclu entre la société OPTELIA INTELLIS et la BOUTIQUE DU GLACIER était entaché de dol, que la société LBG n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles envers la seconde et que la société OPTELLIA INTELLIS s'était rendue complice de ces inexécutions, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser le dol dont serait entaché le contrat de location de matériel conclu entre la société OPTELLIA INTELLIS et la société LA BOUTIQUE DU GLACIER et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3°) ALORS QUE ne sauraient caractériser un dol des faits postérieurs à la date de la conclusion du contrat ; qu'en énonçant, pour considérer que le contrat de location de matériel conclu entre la société OPTELIA INTELLIS et la BOUTIQUE DU GLACIER avant le 11 décembre 2007 était entaché de dol, que la société LBG n'avait pas entièrement exécuté un contrat de diffusion intervenu le 4 décembre 2007, et que la société OPTELIA avait participé à ces « manoeuvres dolosives », la Cour d'appel a qualifié de dol des faits postérieurs au contrat en cause et a ainsi violé l'article 1116 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le dol suppose l'existence d'une erreur déterminante commise par celui qui s'en plaint et qu'elle soit provoquée par des manoeuvres ayant ce but ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir le dol, que la société OPTELIA INTELLIS aurait commis diverses manoeuvres dolosives, à savoir le fait d'avoir un siège social proche du fournisseur, de louer un matériel de faible valeur pour un prix plus important, et enfin, le fait que les stipulations de ce contrat différaient de celles du bon de commande liant la société LA BOUTIQUE DU GLACIER et LBG, sans relever que ces agissements auraient eu pour but ou pour effet d'induire en erreur la société LA BOUTIQUE DU GLACIER et de la déterminer à conclure le contrat de bail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
5°) ALORS QUE la faible valeur de la chose n'est pas de nature à caractériser un dol ; qu'en énonçant, pour retenir que la société OPTELIA INTELLIS avait commis un dol, que l'existence de manoeuvres dolosives résidait « dans le fait que le matériel acquis par OPTELIA de LBG CONCEPT pour le louer à la société LA BOUTIQUE DU GLACIER, soit une imprimante decojet, un écran 26 pouces et un lecteur DVD a été facturé 23.561,20 ¿ ce qui représente, aux termes de l'attestation d'un vendeur de matériel informatique, qui n'est pas contestée, une multiplication minimum par 20 de la valeur du matériel », la Cour d'appel a statué par des motifs tenant à la seule valeur de la chose louée, inopérants à caractériser un dol et a ainsi violé l'article 1116 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société OPTELIA INTELLIS à rembourser à la société LA BOUTIQUE DU GLACIER une somme de 15.750,12 ¿ au titre des loyers réglés ;
AUX MOTIFS QUE « la société BOUTIQUE DU GLACIER a signé le 4 décembre 2007 avec la société LBG CONCEPT un bon de commande portant « offre de partenariat », prévoyant la « mise en place » d'une imprimante, d'un écran, d'un lecteur DVD et d'un appareil photo, moyennant 63 loyers mensuels de 390 ¿ et le versement, semble-t-il à son profit, de deux chèques de 5.850 ¿ et la reprise du matériel au 30e mois du contrat, ainsi que la création de 15 DVD par la société LBG CONCEPT, DVD comprenant les photographies de la BOUTIQUE DU GLACIER et des publicités de LBG CONCEPT ; qu'un deuxième document intitulé « contrat de diffusion » a été signé entre ces deux parties le 4 décembre 2007 qui ne prévoit lui aussi que « la mise en place du matériel » et la réalisation de DVD par la société LBG ; qu'un troisième document, intitulé contrat de location, a été signé sans date entre la société BOUTIQUE DU GLACIER et la société OPTELIA INTELLIS, contrat qui a été cédé, par avenant du 13 décembre 2007, à la société FRANFINNCE ; que cependant, le contrat de location ayant été accepté par la société BOUTIQUE DU GLACIER dans le bon de commande signé avec la société LBG CONCEPT, que donc ces deux contrats sont indissociablement liés ; qu'il résulte aussi des documents produits par l'appelante qu'un premier chèque de 6.996,60 ¿ TTC lui a été remis et que 2 DVD ont été réalisés ; qu'il n'est pas discuté que le deuxième chèque et les autres DVD n'aient pas été remis ou réalisés et que surtout la société LBG n'ait pas repris, comme elle s'y était engagée, le matériel au bout de 30 mois et n'a pas repris, bien sûr, le paiement des mensualités restantes ; que si la société BOUTIQUE DU GLACIER ne justifie pas à l'appui de sa demande de résolution du contra de ce que l'ensemble du matériel ne lui ait pas été livré, qu'elle démontre par contre, l'existence de manoeuvres dolosives résidant d'une part dans le fait que la société OPTELIA qui déclare un siège social à AIX-EN-PROVENCE, a été touchée à une adresse très proche de celle de la société LBG CONCEPT mais aussi dans le fait que le matériel acquis par OPTELIA de LBG CONCEPT pour le louer à la société LA BOUTIQUE DU GLACIER soit une imprimante decojet, un écran 26 pouces et un lecteur DVD a été facturé 23.561,20 ¿ ce qui représente, aux termes de l'attestation d'un vendeur de matériel informatique, qui n'est pas contestée, une multiplication minimum par 20 de la valeur du matériel ; que la preuve que la société OPTELIA a participé aux manoeuvres dont elle a été victime réside aussi dans le fait qu'alors que la société LA BOUTIQUE DU GLACIER n'avait signé à l'origine qu'un document prévoyant qu'au bout de 30 mois la société LBG reprendrait le matériel et donc nécessairement le paiement de 33 mensualités restantes, elle n'a établi le contrat de location qu'au nom de la société BOUTIQUE DU GLACIER et pour la durée totale de 63 mois ; que la résolution du contrat doit être prononcée à l'encontre de la société OPTELIA qui, en l'état des manoeuvres qui lui sont imputables, ne peut être mise hors de cause du seul fait de la cession du contrat ; que cette résolution doit aussi être déclarée opposable à la société FRANFINANCE qui tient ses droits de la société OPTELIA et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ; la société BOUTIQUE DU GLACIER qui aura réglé à la date du prononcé de la décision environ 48 mois de loyers, ne sera plus tenue de payer les loyers restant à la société FRANFINANCE ; qu'elle aura versé 48 mois de loyers, sur lesquelles, comme elle le reconnaît, doit s'imputer le remboursement de 6.996,60 ¿ qu'elle a reçu ; que c'est une somme de 15.570 ¿ qui doit lui être remboursée mais seulement par la société OPTELIA, auteur, avec la société IBG, des manoeuvres dolosives dont elle a été victime ; qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui qui sera réparé par le remboursement des loyers et le paiement, qui doit être mis à la charge de la seule société OPTELIA » ;
ALORS QUE la nullité a pour effet de replacer les parties dans la situation antérieure au contrat ; qu'elle ne saurait avoir pour conséquence de mettre à la charge d'un bailleur ayant cédé son contrat de bail des loyers qu'il n'a pas perçus ; que lorsqu'un contrat de bail est cédé par le bailleur initial, la nullité ne peut avoir pour effet que de condamner le cédant à rembourser au preneur le montant correspondant aux loyers qu'il a éventuellement perçus avant la cession du contrat ; que la Cour d'appel a relevé que la société LA BOUTIQUE DU GLACIER versait les loyers à la société cessionnaire, la société FRANFINANCE, et non plus à la société OPTELIA INTELLIS, qui avait cédé son contrat de bail initial dès le 11 décembre 2007 ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la société OPTELIA INTELLIS, l'obligation de rembourser, suite à la résolution du contrat entaché de dol, la totalité des loyers payés par le preneur, dont ceux réglés, après la cession du contrat de bail, à la société FRANFINANCE et qu'elle n'a donc pas perçus, la Cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil.Moyen produit par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance location, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la résolution du contrat conclu entre la société Boutique du glacier et la société Optelia Intellis, en l'état des manoeuvres dolosives commises par cette société, opposable à la société Franfinance Location et dit en conséquence que la société Boutique du glacier ne serait plus tenue de payer les loyers résultant du contrat à compter du prononcé de la décision ;
AUX MOTIFS QUE la résolution doit être déclarée opposable à la société Franfinance qui tient ses droits de la société Optelia et qui n'a exercé aucun contrôle sur le contrat acquis, pas même un contrôle minimum sur la valeur du matériel loué ;
ALORS QUE, aux termes de l'article 9 du contrat de location « vente de matériel-cession », il était stipulé que : Le bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder les créances de loyers à un tiers ci-après désigné le cessionnaire. Le cessionnaire sera alors lié par les termes et conditions du contrat ce que le locataire accepte dès à présent et sans réserve (¿). La cession englobe tous les droits et obligations nés pour les signataires du contrat étant précisé que l'obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre disposition du matériel et les autres obligations demeurant à la charge du bailleur d'origine. La cession du matériel et des créances de loyers n'emporte pas novation du contrat de location et le bailleur d'origine se substituera au cessionnaire au terme de la période initiale de location (¿) » ; qu'aux termes du contrat de vente du 13 décembre 2007 conclu entre Optelia Intellis et Franfinance Location, il était convenu que : « La condition déterminante de l'intervention de l'acheteur est de percevoir les loyers dus au titre du contrat de location. Il est entendu que le vendeur conserve les relations commerciales avec le locataire pour cette opération et négocie notamment les conditions de prolongation du contrat de location (¿) » ; qu'il résultait de ces termes clairs et précis que l'obligation de Franfinance Location se limitait à laisser à la société Boutique du glacier la libre disposition du matériel, les autres obligations restant à la charge d'Optelia Intellis, y compris les conséquences de la résiliation du contrat de location ; qu'en déclarant la résolution du contrat opposable à Franfinance Location et en dispensant en conséquence la société Boutique du glacier du paiement des loyers à son égard, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14670
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-14670


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14670
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