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09/01/2014 | FRANCE | N°13-14325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 13-14325


Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), qu'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur ayant ordonné à M. X... de céder à la société Total outre-mer (la société T. O. M.) diverses parts sociales, moyennant un certain prix à payer, et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société T. O. M. au titre de ses frais raisonnables de défense et du coût de l'arbitrage, cette société a fait pratiquer des saisies-attribution au préjudice de M. X.

.. ; que celui-ci a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
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Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), qu'une sentence arbitrale revêtue de l'exequatur ayant ordonné à M. X... de céder à la société Total outre-mer (la société T. O. M.) diverses parts sociales, moyennant un certain prix à payer, et l'ayant condamné à payer diverses sommes à la société T. O. M. au titre de ses frais raisonnables de défense et du coût de l'arbitrage, cette société a fait pratiquer des saisies-attribution au préjudice de M. X... ; que celui-ci a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la société T. O. M. fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées à sa requête le 24 mai 2011 au préjudice de M. X... entre les mains de la Société générale et de la banque Palatine et de décider que les sommes saisies porteront intérêts au taux légal à compter de cet arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en conférant au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution cantonne, avec un effet limitatif, les deux hypothèses dans lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée, à savoir l'inutilité de la mesure ou le caractère abusif de la mesure ; qu'en décidant d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions à raison d'un défaut de bonne foi ou encore d'un manquement à la loyauté procédurale, notions distinctes de l'inutilité de la mesure ou de l'abus qui l'entâche, les juges du fond ont violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-7 du même code ;
2°/ que la notion de bonne foi déduite de l'article 1134 alinéa 3 du code civil suppose que les parties agissent dans le cadre d'un lien contractuel ; qu'une partie ayant obtenu une condamnation à des frais afférents à une instance juridictionnelle n'est pas dans un lien contractuel avec son contradicteur lorsque, se prévalant de la condamnation prononcée à son profit, s'agissant de ses frais de justice, elle entend en obtenir le recouvrement ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble pour violation de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que le principe de la loyauté processuelle concerne l'hypothèse où les parties s'affrontent dans le cadre d'une instance au sens des articles 1 à 3 du code de procédure civile, ce qui implique qu'une partie ait saisi un juge devant lequel la partie adverse a été attraite, à l'effet d'obtenir de ce juge qu'il dise le droit ; que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne s'analyse pas en une instance au sens qui vient d'être rappelé, sachant que la notion d'instance ne peut réapparaître, en cas de contestation, que dans les seules limites de la saisine du juge de l'exécution à l'effet d'obtenir qu'il se prononce sur la mesure ; qu'en appliquant le principe de loyauté procédurale à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, hors la saisine d'un juge en vue de lui faire dire le droit, les juges du fond ont violé les articles 1 à 3 du code de procédure civile, ensemble le principe de la loyauté procédurale ;
4°/ que l'abus du droit de procéder à une saisie postule, soit l'intention de nuire, soit l'absence de tout intérêt pour le créancier, soit à tout le moins la disproportion entre la mesure mise en oeuvre et l'intérêt du créancier ; qu'en s'abstenant d'évoquer l'une ou l'autre de ces hypothèses, seules de nature à caractériser l'abus, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les règles régissant l'abus du droit de saisir ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société T. O. M. avait décidé de reporter à plus tard l'exécution de la partie principale de la sentence qu'elle avait, elle-même, sollicitée et à l'exécution de laquelle elle pouvait contraindre M. X... par le biais de l'astreinte dont cette obligation était assortie et retenu qu'elle avait poursuivi l'exécution de la seule disposition accessoire de la sentence en créant, ainsi, un déséquilibre incompatible avec la nature et le sens de la décision arbitrale, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche du second moyen, qui a caractérisé la faute de la société T. O. M. dans la mise en oeuvre des mesures de saisie, a pu décider d'en ordonner la mainlevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et cinquième branches du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Total outre-mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette dernière ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Total Outre-Mer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2011 au préjudice de Monsieur X... entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE à la requête de la SA TOTAL OUTRE MER et décidé que les sommes saisies porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des débats et des pièces produites que la société T. O. M, en raison d'un désaccord ancien et persistant, était désireuse depuis de nombreuses années d'acquérir les actions possédées par Monsieur X... ; que devant le refus de celui-ci, elle a initié la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, sollicitant qu'il soit ordonné à Monsieur X... de céder ses actions sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, modalité acceptée par l'arbitre dans son principe sinon dans son quantum, limité à 10 000 euros par jour ; qu'elle a fait immédiatement procéder à l'exequatur de la sentence et de son addendum, l'ensemble étant revêtu de la formule d'exequatur le 03 juillet 2009 ; que les parties ont échangé ensuite de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente et du paiement, d'où il ressort, notamment d'un courrier du conseil de T. O. M du 13 septembre 2010, l'accord des parties pour que la somme versée à Monsieur X... soit fixée à 680 934, 18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure ; qu'il apparaît que les relations entre les parties se sont dégradées par la suite, étant en désaccord sur les modalités d'exécution de la sentence en Algérie, les difficultés provenant principalement des incidences d'une nouvelle législation algérienne, permettant notamment à l'Etat algérien et aux entreprises publiques algériennes d'exercer un droit de préemption sur les actions vendues ; que c'est ainsi que la société T. O. M a fait préparer par son notaire au mois de février 2011 un projet d'acte (pièce numéro 31 de l'appelant) par lequel Monsieur X..., sans référence à la sentence arbitrale, devait céder ses actions à une société de droit français dénommée « TOTAL AFRICA SA » pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; que, M. X... n'ayant pas accepté ces modalités, la société T. O. M a fait pratiquer le 24 mai 2011 la saisie-attribution querellée ; que l'arbitrage est une alternative à l'instance judiciaire, née de la volonté des parties, le législateur ayant souhaité en la matière que la liberté, aux termes de l'article 1460 ancien, devenu 1464, du code de procédure civile, soit la règle ; qu'en effet, l'arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, l'arbitre étant investi de la mission de trancher le litige en vertu d'un contrat, lui-même doté de la force obligatoire de l'article 1134 du code civil ; qu'ainsi, la sentence intervenue, quoique de nature juridictionnelle, étant le produit d'une convention passée entre les intéressés, la bonne foi est requise tant dans leur participation à la procédure que dans l'exécution de la décision arbitrale, le caractère obligatoire de la sentence procédant avant tout du caractère obligatoire de la convention d'arbitrage, dont elle n'est que l'objet, et qui implique l'engagement des parties à exécuter la sentence dans le respect du principe de bonne foi ; qu'il en résulte que la société T. O. M, quoiqu'il en soit des difficultés bien réelles, mais extérieures aux relations des parties, qu'elle a rencontrées pour l'exécution de la sentence, la nouvelle législation algérienne l'exposant au risque de la préemption des actions qu'elle acquérait de Monsieur X..., ne pouvait, sans contrevenir à l'obligation de bonne foi, dès lors qu'elle préférait à ses dires attendre, pour exécuter la partie principale de la sentence, la parution du décret d'application de ladite loi, procéder néanmoins immédiatement et sans motif particulier à l'exécution forcée des condamnations accessoires, d'un montant très élevé, alors même qu'elle avait antérieurement reconnu qu'il convenait de procéder par compensation entre les sommes résultant de la sentence ; qu'en effet, estimant préférable pour ses propres intérêts de reporter à plus tard l'exécution de la partie principale de la sentence qu'elle avait elle-même sollicitée, selon laquelle Monsieur X... est censé lui céder ses actions et en recevoir le prix, la société T. O. M disposant même de la possibilité de l'y contraindre par le biais de l'astreinte, la loyauté procédurale devait la conduire à s'abstenir dans le même temps de toute exécution portant sur l'accessoire de ladite décision, sauf à introduire entre les parties un déséquilibre incompatible avec la nature et le sens de la décision arbitrale ; qu'il sera donc donné mainlevée, en application de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de la saisie-attribution pratiquée dans de telles circonstances, au mépris de l'obligation de bonne foi, le jugement étant infirmé de ce seul chef » ;
ALORS QUE, en conférant au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée, l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution cantonne, avec un effet limitatif, les deux hypothèses dans lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée, à savoir l'inutilité de la mesure ou le caractère abusif de la mesure ; qu'en décidant d'ordonner la mainlevée des saisies-attributions à raison d'un défaut de bonne foi ou encore d'un manquement à la loyauté procédurale, notions distinctes de l'inutilité de la mesure ou de l'abus qui l'entâche, les juges du fond ont violé l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-7 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 24 mai 2011 au préjudice de Monsieur X... entre les mains de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE PALATINE à la requête de la SA TOTAL OUTRE MER et décidé que les sommes saisies porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des débats et des pièces produites que la société T. O. M, en raison d'un désaccord ancien et persistant, était désireuse depuis de nombreuses années d'acquérir les actions possédées par Monsieur X... ; que devant le refus de celui-ci, elle a initié la procédure d'arbitrage conventionnellement prévue, sollicitant qu'il soit ordonné à Monsieur X... de céder ses actions sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, modalité acceptée par l'arbitre dans son principe sinon dans son quantum, limité à 10 000 euros par jour ; qu'elle a fait immédiatement procéder à l'exequatur de la sentence et de son addendum, l'ensemble étant revêtu de la formule d'exequatur le 3 juillet 2009 ; que les parties ont échangé ensuite de nombreux courriers dans le but de déterminer les modalités de la vente et du paiement, d'où il ressort, notamment d'un courrier du conseil de T. O. M du 13 septembre 2010, l'accord des parties pour que la somme versée à Monsieur X... soit fixée à 680 934, 18 euros après compensation avec celle due au titre des frais de procédure ; qu'il apparaît que les relations entre les parties se sont dégradées par la suite, étant en désaccord sur les modalités d'exécution de la sentence en Algérie, les difficultés provenant principalement des incidences d'une nouvelle législation algérienne, permettant notamment à l'Etat algérien et aux entreprises publiques algériennes d'exercer un droit de préemption sur les actions vendues ; que c'est ainsi que la société T. O. M a fait préparer par son notaire au mois de février 2011 un projet d'acte (pièce numéro 31 de l'appelant) par lequel Monsieur X..., sans référence à la sentence arbitrale, devait céder ses actions à une société de droit français dénommée « TOTAL AFRICA SA » pour le prix de trois millions de dinars, sans précision de la contre-valeur de cette somme en euros ; que, Monsieur X... n'ayant pas accepté ces modalités, la société T. O. M a fait pratiquer le 24 mai 2011 la saisie-attribution querellée ; que l'arbitrage est une alternative à l'instance judiciaire, née de la volonté des parties, le législateur ayant souhaité en la matière que la liberté, aux termes de l'article 1460 ancien, devenu 1464, du code de procédure civile, soit la règle ; qu'en effet, l'arbitrage est de nature hybride, à la fois décisionnel et conventionnel, l'arbitre étant investi de la mission de trancher le litige en vertu d'un contrat, lui-même doté de la force obligatoire de l'article 1134 du code civil ; qu'ainsi, la sentence intervenue, quoique de nature juridictionnelle, étant le produit d'une convention passée entre les intéressés, la bonne foi est requise tant dans leur participation à la procédure que dans l'exécution de la décision arbitrale, le caractère obligatoire de la sentence procédant avant tout du caractère obligatoire de la convention d'arbitrage, dont elle n'est que l'objet, et qui implique l'engagement des parties à exécuter la sentence dans le respect du principe de bonne foi ; qu'il en résulte que la société T. O. M, quoiqu'il en soit des difficultés bien réelles, mais extérieures aux relations des parties, qu'elle a rencontrées pour l'exécution de la sentence, la nouvelle législation algérienne l'exposant au risque de la préemption des actions qu'elle acquérait de Monsieur X..., ne pouvait, sans contrevenir à l'obligation de bonne foi, dès lors qu'elle préférait à ses dires attendre, pour exécuter la partie principale de la sentence, la parution du décret d'application de ladite loi, procéder néanmoins immédiatement et sans motif particulier à l'exécution forcée des condamnations accessoires, d'un montant très élevé, alors même qu'elle avait antérieurement reconnu qu'il convenait de procéder par compensation entre les sommes résultant de la sentence ; qu'en effet, estimant préférable pour ses propres intérêts de reporter à plus tard l'exécution de la partie principale de la sentence qu'elle avait elle-même sollicitée, selon laquelle Monsieur X... est censé lui céder ses actions et en recevoir le prix, la société T. O. M disposant même de la possibilité de l'y contraindre par le biais de l'astreinte, la loyauté procédurale devait la conduire à s'abstenir dans le même temps de toute exécution portant sur l'accessoire de ladite décision, sauf à introduire entre les parties un déséquilibre incompatible avec la nature et le sens de la décision arbitrale ; qu'il sera donc donné mainlevée, en application de l'article L. 121-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de la saisie-attribution pratiquée dans de telles circonstances, au mépris de l'obligation de bonne foi, le jugement étant infirmé de ce seul chef » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la notion de bonne foi déduite de l'article 1134 alinéa 3 du code civil suppose que les parties agissent dans le cadre d'un lien contractuel ; qu'une partie ayant obtenu une condamnation à des frais afférents à une instance juridictionnelle n'est pas dans un lien contractuel avec son contradicteur lorsque, se prévalant de la condamnation prononcée à son profit, s'agissant de ses frais de justice, elle entend en obtenir le recouvrement ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble pour violation de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dès lors que le juge n'a pas établi de lien d'indivisibilité entre deux chefs ou subordonné l'exécution d'un chef à l'exécution d'un autre chef, la partie qui a obtenu une condamnation notamment au paiement de frais afférents à la procédure, est en tout état de cause libre ¿ sans que sa bonne foi ne puisse être mise en doute ¿ d'obtenir l'exécution forcée de la condamnation afférente aux frais ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 alinéa 3 du code civil, ensemble l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, le principe de la loyauté processuelle concerne l'hypothèse où les parties s'affrontent dans le cadre d'une instance au sens des articles 1 à 3 du code de procédure civile, ce qui implique qu'une partie ait saisi un juge devant lequel la partie adverse a été attraite, à l'effet d'obtenir de ce juge qu'il dise le droit ; que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne s'analyse pas en une instance au sens qui vient d'être rappelé, sachant que la notion d'instance ne peut réapparaître, en cas de contestation, que dans les seules limites de la saisine du juge de l'exécution à l'effet d'obtenir qu'il se prononce sur la mesure ; qu'en appliquant le principe de loyauté procédurale à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, hors la saisine d'un juge en vue de lui faire dire le droit, les juges du fond ont violé les articles 1 à 3 du code de procédure civile, ensemble le principe de la loyauté procédurale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'abus du droit de procéder à une saisie postule, soit l'intention de nuire, soit l'absence de tout intérêt pour le créancier, soit à tout le moins la disproportion entre la mesure mise en oeuvre et l'intérêt du créancier ; qu'en s'abstenant d'évoquer l'une ou l'autre de ces hypothèses, seules de nature à caractériser l'abus, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les règles régissant l'abus du droit de saisir ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, le droit à l'exécution forcée étant un élément du droit au procès équitable pour celui qui a obtenu la décision de justice revêtue de la force exécutoire, l'abus ne peut être caractérisé sans qu'au préalable les juges du fond se soient interrogés sur l'intérêt qu'avait le créancier, dès lors que les règles légales ont été respectées, à recouvrer pour la faire entrer dans son patrimoine, la somme qui lui a été dévolue par la décision de justice assortie de l'exécution provisoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et des règles régissant l'abus du droit de saisir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14325
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°13-14325


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14325
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