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09/01/2014 | FRANCE | N°12-28087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2014, 12-28087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2012) rendu après renvoi après cassation (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 475), que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses ayant été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et dont un jugement irrévocable a dit qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, elle a demand

é la liquidation de son préjudice ; que l'arrêt qui avait statué sur ses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2012) rendu après renvoi après cassation (2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-19. 475), que Mme X..., salariée de la Société d'aménagement touristique de l'Alpe-d'Huez et des Grandes Rousses ayant été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et dont un jugement irrévocable a dit qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, elle a demandé la liquidation de son préjudice ; que l'arrêt qui avait statué sur ses demandes a été cassé, mais seulement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre des frais de logement adapté pour la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus et au titre des frais de fauteuil électrique ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnisation demandée correspondait à des frais d'hébergement en hôpital et de fauteuil électrique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que ne constituant ni des frais d'aménagement du logement de Mme X... ni des frais de véhicule adapté, ils excédaient les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Mme X... au titre des frais de logement adapté sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus et au titre des frais de fauteuil électrique ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de renvoi de la Cour de cassation qui saisit la présente cour énonce en son dispositif : casse et annule mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais de véhicule adapté, l'arrêt rendu le 29 avril 2010 entre les parties par la Cour d'appel de Grenoble, remet en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon ; qu'en application de l'article 638 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'il s'ensuit que son irrecevables pour excéder les limites de la saisine de la présente cour de renvoi les demandes suivantes :- demande de Christiane Y...
X... au titre de l'incapacité permanente, des frais de logement adaptés sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 inclus, des frais du logement adapté (hébergement à l'hôpital Ernée Sabran) des frais d'hébergement capitalisés, de l'assistance à domicile, du premier fauteuil électrique et du coût capitalisé des sommes restant à charge au titre du fauteuil électrique,- demandes de la compagnie S. A. AXA tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves quant à sa garantie et à ce que l'arrêt lui soit déclaré commun et opposable,- demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie tendant à ce que l'arrêt soit déclaré commun et opposable à la compagnie AXA ; que par décision n02010-08 Q. P. C. du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les frais d'aménagement du logement et les frais d'un véhicule adapté ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation présentées par Christiane Y...-X... au titre des frais d'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté sont recevables et le jugement entrepris doit être infirmé ; que sur l'indemnisation des frais d'aménagement du logement et du véhicule adapté : Christiane Y...-X... est tétraplégique et en état de dépendance physique total ; elle est propriétaire avec son mari d'un appartement à HYERES et d'un chalet à ALLEMONT ; que le 2 février 2006, le chef de service de l'hôpital Renée SABRAN à HYERES où est hospitalisée Christiane Y...-X... a écrit " L'adaptation de son domicile doit être réalisée pour faciliter la réalisation des soins ainsi que l'utilisation d'un fauteuil manuel ou électrique pour se déplacer dans son domicile. Les déplacements à l'extérieur seront probablement extrêmement limités du fait de la nécessité d'un transport en ambulance et d'une aide d'au moins deux personnes pour pouvoir la manipuler " ; le 17 septembre 2007, l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a noté : " L'état de Mme X... est actuellement stabilisé et un projet de retour à domicile est à l'étude " ; le 21 février 2008, le compte rendu actualisé d'hospitalisation à l'hôpital Renée SABRAN mentionne que Christiane Y...-X... utilise un fauteuil électrique à commande mentonnière sous contrôle des ergothérapeutes, qu'elle effectue des sorties quelques heures en journée les fins de semaines, que l'appartement dont elle est propriétaire à HYERES a été adapté mais qu'elle ne peut s'y rendre en sécurité que pour quelques heures et accompagnée ; le 5 mars 2008, Christiane Y...-X... a été transférée au service de soins de long séjour gériatrique au sein de l'hôpital Renée SABRAN ; elle est en établissement pour personnes âgées dépendantes ; par jugement du 15 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE, dans un litige opposant Christiane Y...-X... à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE a condamné la seconde à rembourser à la première les frais de transport en ambulance pour se rendre dans son appartement situé à HYERES ; le jugement expose que dans le cadre de sorties à but thérapeutique, Christiane Y...-X... peut s'absenter pour aller de l'établissement Renée SABRAN à son domicile de HYERES pour des durées limitées à moins de douze heures et qu'elle doit être transportée uniquement en ambulance équipée ; qu'il s'évince de ces différents documents que Christiane Y...-X... peut quitter l'établissement où elle est hébergée et passer quelques heures dans la journée à son domicile à condition que celui-ci soit adapté à son handicap majeur et que ces sorties ont une visée thérapeutique ; que Christiane Y...-X... possède un logement à ALLEMONT ; elle est parfaitement en droit de vouloir changer d'établissement pour personnes âgées dépendantes afin de se rapprocher d'ALLEMONT et de se rendre dans son chalet d'ALLEMONT ; que le chalet d'ALLEMONT doit être aménagé au handicap ; que Christiane Y...-X... peut donc prétendre à être indemnisée du coût de l'aménagement de son logement sis à ALLEMONT ; que Christiane Y...-X... produit : * un devis du 23 janvier 2006 11 pour la pose d'un ascenseur se montant à 43. 033, 46 euros, * un devis du 2 février 2006 pour la transformation des portes se montant à 4. 745, 50 euros, * un devis du 31 janvier 2006 pour une plate-forme élévatrice verticale se montant à 16. 456, 04 euros, * un devis du 7 février 2006 pour l'aménagement de la salle de bains se montant à 3. 322, 92 euros, * un devis du 26 janvier 2006 pour la couverture de l'élévateur se montant à 7. 632, 93 euros ; que le coût global s'élève à la somme de 75. 190, 85 euros ; ce chiffrage qui remonte aux mois de janvier et février 2006 doit être réactualisé sur l'indice du coût de la construction, conformément à la demande de Christiane Y...-X... ; la somme ainsi actualisée s'élève à 87. 943, 48 euros ; que Christiane Y...-X... produit également un devis du 24 février 2012 pour un contrôleur d'environnement se montant à 10. 665, 52 euros ; eu égard à l'importance du handicap, cet appareil qui permet notamment de commander le fonctionnement du téléviseur et de l'ascenseur est nécessaire même pour passer seulement quelques heures par jour dans le logement ; que le coût total de l'aménagement du logement s'établit à la somme de 98. 609 euros ; qu'en conséquence, il doit être alloué à Christiane Y...-X... la somme de 98. 609 euros au titre de l'aménagement du logement ; que le jugement rendu le 15 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de GRENOBLE révèle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refuse de prendre en charge les frais d'ambulance engagés pour permettre les sorties de Christiane Y...-X... du centre de séjour à son logement ; que ces sorties sont possibles physiquement, sont nécessaires psychologiquement et ne peuvent être effectives que grâce à un véhicule aménagé comme une ambulance ; que Christiane Y...-X... peut prétendre à être indemnisée du coût d'un véhicule aménagé ; le véhicule doit être suffisamment grand pour qu'une personne en fauteuil puisse y accéder par l'arrière au moyen d'une rampe et d'un treuil ; ce n'est donc pas seulement l'adaptation du véhicule qui doit être indemnisée mais le véhicule lui même compte tenu de sa nécessaire spécificité ; que Christiane Y...
X... produit un devis du 30 août 2011 pour un véhicule Trafic Passenger adapté se montant à 37 299, 70 euros ; que Christiane Y...
X... est née le 22 décembre 1944, compte tenu de son handicap, elle ne peut pas effectuer de grandes distances ; qu'aussi compte tenu de l'âge de Christiane Y...
X..., le renouvellement du véhicule n'est pas nécessaire ; qu'en conséquence il doit être alloué à Christiane Y...
X... la somme de 37 299, 70 euros au titre du véhicule aménagé ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE doit faire l'avance des indemnités allouées à Christiane Y...-X... à charge pour elle d'en recouvrer le montant auprès de l'employeur, la Société d'Aménagement Touristique de l'Alpe d'Huez et des Grandes Rousses ; que sur les intérêts, s'agissant d'une indemnité dont le montant a été actualisé au jour du présent arrêt, les intérêts courent au taux légal à compter du présent arrêt ; les intérêts porteront euxmêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière (arrêt attaqué p. 5 al. 5 à 8, p. 6, p. 7, p. 8 al. 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel de renvoi est saisie à nouveau de l'affaire à l'exclusion des chefs de dispositif non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 29 avril 2010 « mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnisation au titre de l'aménagement de son logement et des frais de véhicule adapté » ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme X... au titre des frais de logement adapté sur la période du 5 mars 2008 au mois de février 2012 pour ne statuer que sur la demande d'aménagement du logement d'Allemont, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 en violation de l'article 638 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Madame X... avait demandé l'indemnisation du véhicule automobile adapté mais aussi du fauteuil électrique qui doit être considéré comme un véhicule adapté ; qu'en limitant l'indemnisation du véhicule adapté visé dans l'arrêt de la cour de cassation du 30 juin 2011 au seul véhicule automobile pour déclarer irrecevable la demande portant sur le fauteuil électrique, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2011 en violation de l'article 638 du Code de procédure civile et de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28087
Date de la décision : 09/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2014, pourvoi n°12-28087


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28087
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