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08/01/2014 | FRANCE | N°13-80503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2014, 13-80503


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur

, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bét...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 27 novembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 86, 593 du code de procédure pénale, 313-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu sur une plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'escroquerie au jugement déposée par M. X... ;
" aux motifs que la prévention d'escroquerie au jugement suppose que soit produit au cours de l'instance judiciaire un document frauduleux ou altéré ou encore que des manoeuvres soient mises en oeuvre afin de surprendre la religion du juge ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la plainte déposée le 24 mai 2011 que le document litigieux serait « les conclusions déposées le 22 décembre 2009 par Mme Y...(qui) sont mensongères et frauduleuses », ces dernières mentionnant que « Caroline réside chez elle depuis 2003 » ; que les attestations accusées de faux par la partie civile évoquées lors de son audition par le magistrat instructeur ne sont pas visées dans la plainte initiale ; que le juge d'instruction n'en était donc pas saisi ; que le simple fait d'exposer dans des conclusions des éléments qui ne refléteraient pas la réalité ne saurait être analysé comme pouvant constituer un faux document ou encore un document frauduleux ou altéré susceptible de rentrer dans les prévisions de l'article 313-1 du code pénal ; que, dès lors, les charges du délit d'escroquerie au jugement objet de la plainte ou de toute autre infraction sont insuffisamment caractérisées à l'encontre du témoin assisté ou de quiconque ; qu'aucune investigation complémentaire ne saurait être de nature à pallier cette insuffisance de charges ;
" alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que la présentation de faux documents, assimilable à un simple mensonge écrit, constitue une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit ; qu'en écartant, en l'espèce, la qualification d'escroquerie au motif que le simple fait d'exposer dans des conclusions des éléments qui ne refléteraient pas la réalité ne saurait être analysé comme pouvant constituer faux document ou encore un document frauduleux ou altéré, quand les conclusions litigieuses du 22 décembre 2009 avaient été déposées par avoué au nom de Mme Y..., qui était en outre assistée d'un avocat, de telles circonstances étant de nature à donner force et crédit aux allégations mensongères qu'elles contenaient, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes précités " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80503
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2014, pourvoi n°13-80503


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80503
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