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08/01/2014 | FRANCE | N°12-85158

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2014, 12-85158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Robert X...,-L'association Cap familles, agissant en qualité de tutrice de M. Joseph X..., partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2012, qui, pour abus de confiance aggravé, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer la charge de tuteur et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Robert X...,-L'association Cap familles, agissant en qualité de tutrice de M. Joseph X..., partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2012, qui, pour abus de confiance aggravé, a condamné le premier à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer la charge de tuteur et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M.leconseillerSOULARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance aggravé et l'a condamné à une peine de 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros assortis du sursis simple et à l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de tuteur ou de curateur, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en droit, l'article 314-1 du code pénal définit l'abus de confiance comme étant le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis ou qu'elle a acceptés à charge des les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il est établi que, sur la période de la prévention, M. Robert X..., administrateur légal des biens de son frère, M. Joseph X... majeur protégé, et obligé en vertu de ce mandat judiciaire à représenter et employer à l'avantage de celui-ci les revenus de son patrimoine, a perçu pour son propre compte et pour le compte d'une société civile immobilière dans laquelle il est intéressé, l'intégralité du produit de la location de l'immeuble l'Oratoire appartenant à son frère, sans le reverser à son profit, après imputation des charges correspondantes, et sans déclarer sa perception dans les comptes qu'il était tenu de présenter chaque année au juge des tutelles ; que la mauvaise foi de M. Robert X... s'évince de cette dissimulation et est autrement caractérisée par le fait qu'il prétende avoir investi de ses deniers personnels pour valoriser la patrimoine de son frère et le rendre productif de revenus, alors que l'examen des comptes de la SCI CAEM établit que ces investissements ont été réalisés au compte de cette société, inscrits à l'actif de son bilan ouvrant ainsi droit à leur amortissement, et que les charges d'entretien et de fonctionnement afférents à cet immeuble ont été intégralement supportés par la SCI, qui ne percevait qu'une partie du produit des locations, ce qui permettait d'une part, de diminuer artificiellement le bénéfice imposable de cette société et d'autre part, à M. Robert X... de percevoir pour son compte personnel le complément des loyers, net de charges et d'imposition ;que dans la mesure où il est établi qu'il n'a pas supporté personnellement le coût des investissements réalisés sur l'immeuble, sa demande d'expertise est manifestement infondée et il lui appartenait de faire citer sa soeur, Mme Y..., s'il estimait que son témoignage pourrait appuyer sa défense ; que M. Joseph X... a été frustré du revenu de son bien jusqu'au moment où il a été mis fin au mandat tutélaire exercé par son frère et a subi de ce fait un préjudice financier certain ;
"et aux motifs que, pour fixer le montant du préjudice subi, la cour prendra pour base les bénéfices industriels et commerciaux, nets de charges, déclarés par l'association tutélaire pour l'année 2006 s'établissant à la somme de 12 850 euros, appliquée sur la période de la prévention et actualisée au jour du présent arrêt selon le coefficient de dépréciation monétaire applicable » ; que le montant ainsi obtenu de 43 176 euros sera diminué du montant des sommes versées par M. Robert X... sur le compte bancaire personnel de son frère à hauteur de la somme de 15 910,00 euros entre avril 2005 et mai 2006 » ; que la cour, réformant, condamnera en conséquence M. Robert X... à payer à l'association Cap Famille, tuteur de M. Joseph X..., une indemnité globale de 27 266 euros en réparation du préjudice de celui-ci ;
"1) alors que l'utilisation abusive d'un bien immobilier ou de droits réels portant sur un immeuble n'est pas constitutive d'abus de confiance ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que le prévenu avait reçu un mandat de gérer les biens de son frère, dont un bien immobilier ; qu'il a été poursuivi et condamné pour avoir perçu les loyers de la mise en location de ce bien, sans les inscrire au patrimoine de son frère ; qu'en cet état, en retenant à l'encontre du prévenu un usage abusif de ce bien immobilier, en se comportant comme un usufruitier, en l'état de charges tutélaires qui ne lui imposaient pas de mettre ce bien en location après l'avoir rénové, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal ;
"2) alors que, et subsidiairement, l'abus de confiance suppose que soit établi le détournement de biens d'autrui par une utilisation non conforme aux fins pour lesquelles il a été remis et au préjudice d'autrui ; que la cour d'appel déduit la culpabilité du prévenu du fait qu'il a perçu l'intégralité du produit de « de la location de l'immeuble l'Oratoire appartenant à son frère sans le reverser à son profit, après imputation des charges correspondantes, et sans déclarer sa perception dans les comptes qu'il était tenu de présenter chaque année au juge des tutelles » ; qu'en cet état, alors qu'un manquement aux obligations de charge tutélaires concernant l'obligation de rendre compte de sa gestion n'établit pas un détournement et alors qu'il n'entrait pas dans la mission du tuteur de faire fructifier l'immeuble de son frère en le remettant en état à ses frais pour pouvoir le louer, la cour d'appel qui retient le détournement des loyers perçus, déduction faite des seules charges afférentes à la location, quand les conclusions prétendaient que le prévenu pouvait aussi retenir les loyers pour compenser les frais de remise en état des lieux qu'il avait du avancer pour les louer, frais bien supérieurs au montant des loyers qu'il aurait prétendument perçus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"3) alors que, dès lors que la cour d'appel constate que le juge des tutelles avait accepté le principe d'une mise en location de l'immeuble et d'une « dispense de paiement du loyer pendant une durée équivalente au montant des travaux effectués », même s'il avait défini des modalités qui n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'absence de reversement des loyers ne s'expliquait pas par une compensation avec les travaux entrepris, a privé sa décision de base légale ;
"4) alors qu'en reprochant au prévenu d'avoir présenté ce bien comme un élément d'actif de la SCI dont il était le gérant, qui avait pris en charge les travaux de réparation du bien, et qui avait procédé à l'amortissement de ces travaux, quand aurait-il passé un contrat avec une SCI en lui abandonnant les loyers du bien à charge pour elle de procéder aux travaux nécessaires pour la remise en état du bien, un tel contrat n'en aurait pas moins été conclu dans l'intérêt du majeur sous tutelle, excluant ainsi tout détournement des loyers échangés contre la remise en état, la cour d'appel a méconnu l'article 314-1 du code pénal ;
"5) alors que la cour d'appel qui ne prétend pas que les loyers perçus dans le cadre de cette SCI ont dépassé le coût de l'ensemble des travaux que le prévenu prétendait avoir réalisé pour rénover ce bien et pouvoir le louer, serait-ce dans le cadre de sa SCI, même au regard de l'amortissement de ces frais et des économies d'impôts réalisées par inscription en charge de ces travaux, quand les conclusions pour le prévenu prétendaient que les coûts de rénovation avaient été bien supérieurs aux loyers prétendument perçus, elle n'a pas légalement justifié sa décision ;
"6) alors que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, en inscrivant dans le cadre de la SCI les travaux réalisés sur l'immeuble et en lui faisant bénéficier des loyers jusqu'à compensation du coût des travaux, le prévenu n'avait pas cherché à agir dans l'intérêt de son frère, quand les conclusions soutenaient que le prévenu, par son investissement personnel auprès de son frère pendant des années et surtout lorsqu'il avait été désigné comme tuteur, avait toujours eu la volonté de conserver la valeur patrimoniale des biens de son frère, que, de fait, cette valeur était désormais assurée et quand l'arrêt constate que, dès 2005, le prévenu avait reversé une partie des loyers à son frère, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé pour M. Robert X..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 464 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Robert X... à verser à l'Association Cap Famille, es qualité de tuteur de M. Joseph X..., la somme de 27266 euros à titre de réparation du préjudice ;"et aux motifs que, pour fixer le montant du préjudice subi, la cour prendra pour base les bénéfices industriels et commerciaux, nets de charges, déclarés par l'association tutélaire pour l'année 2006 s'établissant à la somme de 12 850 euros, appliquée sur la période de la prévention et actualisée au jour du présent arrêt selon le coefficient de dépréciation monétaire applicable » ; que le montant ainsi obtenu de 43 176 euros sera diminué du montant des sommes versées par M. Robert X... sur le compte bancaire personnel de son frère à hauteur de la somme de 15 910,00 euros entre avril 2005 et mai 2006 » ; que la cour, réformant, condamnera en conséquence M. Robert X... à payer à l'association Cap Famille, tuteur de M. Joseph X..., une indemnité globale de 27 266 euros en réparation du préjudice de celui-ci ;
"1) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts à la partie civile, au titre du détournement des loyers ;
"2) alors que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant le montant des locations touristiques hors charge, pour évaluer le préjudice subi et en lui appliquant un coefficient de dépréciation monétaire, avant d'en déduire les fonds versés par le prévenu à son frère pendant la période de prévention, la cour d'appel qui aurait du soustraire cette somme avant d'appliquer au total obtenu un coefficient de dépréciation monétaire, ce qui aurait abouti à une somme moindre que celle retenue par elle, a méconnu le principe rappelé ;
"3) alors qu'en calculant ce préjudice sans considération des investissements qui avaient du être fait pour rendre le bien exploitable et que les conclusions pour le prévenu avaient chiffrées comme dépassant largement le montant des loyers prétendument détournés, aurait-ce été dans le cadre de la SCI, la cour d'appel a encore méconnu le principe susénoncé" ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Cap Familles, pris de la violation des articles 314-1, 314-3 et 314-10 du code pénal, 2, 3, 464, 512, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, ensemble violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Robert X... à payer à l'association Cap Familles, es qualité de représentant légal de M. Joseph X..., une indemnité globale de 27 266 euros en réparation du préjudice subi ;
"aux motifs que, pour fixer le montant du préjudice subi, la cour prendra pour base les bénéfices industriels et commerciaux, nets de charges, déclarés par l'association tutélaire pour l'année 2006 s'établissant à la somme de 12 850 euros, appliquée sur la période de la prévention et actualisée au jour du présent arrêt selon le coefficient de dépréciation monétaire applicable ; que le montant ainsi obtenu de 43 176 euros sera diminué du montant des sommes versées par M. Robert X... sur le compte bancaire personnel de son frère à hauteur de la somme de 15 910 euros entre avril 2005 et mai 2006 ; que la cour, réformant, condamnera en conséquence M. Robert X... à payer à l'association Cap Familles, tuteur de M. Joseph X..., une indemnité globale de 27 266 euros en réparation du préjudice de celui-ci ;
"1) alors qu'en condamnant M. Robert X..., à payer à l'association Cap Familles, la somme de 27 266 euros en réparation du préjudice subi sur la période 2003-2006, sur la base des bénéfices industriels et commerciaux, nets de charges, déclarés par l'association Cap Familles pour l'année 2006, bien que ladite association n'ait pas été en charge des intérêts de M. Joseph X... pour l'ensemble de cette année mais uniquement à compter du 26 mai 2006, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2) alors que l'association Cap Familles faisait valoir dans ses conclusions qu'outre les dommages-intérêts correspondant aux loyers indûment perçus par M. Robert X..., celui-ci devait être également tenu de rembourser les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 26 mai 2006 ; qu'en laissant sans réponse cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 2 du même code et 1382 du code civil;
Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, d'autre part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour condamner M. Robert X... à payer à l'association Cap familles, prise en sa qualité de tutrice de M. Joseph X..., la somme de 27 266 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les bénéfices déclarés pour 2006 par l'association Cap familles, qui correspondent à la seule période du 26 mai au 31 décembre 2006, ne pouvaient être retenus comme base annuelle d'estimation du préjudice et que le coefficient de dépréciation monétaire ne pouvait s'appliquer qu'au montant restant dû à la partie civile après déduction des sommes reversées par le prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 11 juin 2012, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir à application au profit de l'association Cap Familles, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85158
Date de la décision : 08/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2014, pourvoi n°12-85158


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85158
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