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07/01/2014 | FRANCE | N°13-10009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 13-10009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2012), que la société SBME a fait assigner son ancien gérant, M. X..., aux fins d'obtenir restitution de sommes perçues à titre de rémunération d'octobre 2005 à décembre 2006, selon elle sans autorisation de l'assemblée des associés ; que l'expert-comptable, la société Cabinet Corinne Dehaine, a été appelé en garantie par l'ancien gérant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel

en garantie contre la société Cabinet Corinne Dehaine, alors, selon le moyen :
1°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 octobre 2012), que la société SBME a fait assigner son ancien gérant, M. X..., aux fins d'obtenir restitution de sommes perçues à titre de rémunération d'octobre 2005 à décembre 2006, selon elle sans autorisation de l'assemblée des associés ; que l'expert-comptable, la société Cabinet Corinne Dehaine, a été appelé en garantie par l'ancien gérant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la société Cabinet Corinne Dehaine, alors, selon le moyen :
1°/ que l'expert comptable qui prête son concours à une opération doit veiller à sa régularité ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de l'expert comptable, que l'étendue de sa mission n'était pas établie, quand il ressortait de ses propres constatations que la société Cabinet Corinne Dehaine avait rédigé la déclaration unique d'embauche, ce dont il résultait que l'opération litigieuse entrait dans sa mission et qu'elle devait dès lors veiller à sa régularité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'expert comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde sur la régularité des opérations juridiques auxquelles il prête son concours ; que la cour d'appel a constaté que la société Cabinet Corinne Dehaine avait établi la déclaration unique d'embauche de M. X... ; qu'il en résultait qu'elle était tenue d'informer son client sur les conditions de régularité de cette opération, et notamment sur la nécessité de faire approuver cette embauche et le versement d'une rémunération par une assemblée générale ; qu'en ne recherchant si la société Cabinet Corinne Dehaine n'était pas tenue, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention des associés sur la nécessité de faire autoriser par une assemblée générale le rétablissement de la rémunération du gérant, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas constaté que la déclaration unique d'embauche avait été rédigée par l'expert-comptable, le moyen manque en fait ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cabinet Corinne Dehaine la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 91.426,15 euros,
AUX MOTIFS QUE la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 ne contenant aucune disposition relative à la rémunération des gérants dans les SARL, les statuts peuvent, soit décider que les fonctions de gérant ne sont pas rémunérées, soit préciser le mode de calcul de cette rémunération, soit laisser le soin à une décision collective des associés de fixer cette rémunération ; que Gilbert X... et Bernard Y..., fondateurs de la SARL SBME, ont prévu, en 1992, à l'article 17 des statuts de la société, que la rémunération du gérant serait fixée par décision collective des associés ; que par suite, ainsi qu'en atteste le registre spécial contenant les procès-verbaux des délibérations de l'assemblée générale, côté et paraphé par le tribunal de commerce de Senlis, la rémunération de Gilbert X... (salaires, primes, avantages en nature) a été régulièrement fixée par des décisions successives de l'assemblée (le salaire brut mensuel était dans les derniers temps de 8.385 euros) ; qu'il est aussi aisé de relever que, par décision du 10 mars 2005, l'assemblée a alloué à Mr X..., gérant, une prime de départ à la retraite de 8.385 euros et une prime exceptionnelle de 1.500 euros ; que par décision du 17 mars 2005, l'assemblée a décidé « de ne plus appointer Mr X..., gérant » les associés ayant décidé « qu'il devait prendre sa retraite » ; que, par décision du 5 septembre 2005, l'assemblée a décidé de verser à Mr X... son gérant une prime de bilan de 10.000 euros ; que lors de l'assemblée suivante du 30 mars 2006 et jusqu'à l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2007 (tenue pour la cession de parts sociales), il n'est plus fait mention de rémunération allouée au gérant ni de convention de l'article 50 (convention intervenue entre la société et le gérant) ; qu'en revanche, il appert de la consultation des fiches de paie de la société et d'un rapport de contrôle de l'URSSAF en date du 24 novembre 2006 (qui mentionne la souscription d'une DUE en fin septembre 2005) que Gilbert X... s'est fait embaucher par la SARL SBME comme « gérant salarié » aux appointements de 4.100 euros par mois du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006 ; qu'ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, l'allocation d'une rémunération au dirigeant devait être autorisée par une décision de l'assemblée générale et il en allait de même, en vertu de l'article 50 précité, d'une convention d'embauche passée entre le gérant et la société ; que pour justifier la perception de cette rémunération, Gilbert X... invoque une décision de l'assemblée générale qui serait intervenue le 4 octobre 2005 et il produit une photocopie de la prétendue délibération aux termes de laquelle «l'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de fixer les appointements de la gérance à 4.100 euros par mois à compter du 1 er octobre 2005 » ; que cet argument appelle les observations suivantes : 1°) le document produit n'est qu'une photocopie et non un original ou une copie certifiée conforme ; 2°) le rapprochement de ce document avec l'original produit par le CABINET CORINNE DEHAINE montre une divergence quant à la date d'effet de la décision (l'original indique « à compter du 1er octobre 2006 » et non « à compter du 1 » octobre 2005 » ; 3°) le rapprochement de la photocopie produite par Gilbert X... (ou du prétendu original produit par le CABINET CORINNE DEHAINE) avec le registre spécial coté et paraphé par le greffe du tribunal fait douter de ce que cette assemblée générale se soit bien tenue à la date du 4 octobre 2005 puisque ce registre ne mentionne aucune assemblée générale entre le 5 septembre 2005 et le 30 mars 2006 ; que seul le dit registre fait foi ; que la loi du 14 juillet 1966 prescrit, en effet, que toutes les délibération des associés doivent faire l'objet de procès verbaux ; que les procès verbaux doivent être établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge soit par le maire ; que lorsque les procès verbaux sont tenus sur des feuilles mobiles, ces feuilles doivent être numérotées sans discontinuité, paraphées dans les mêmes conditions que ci-dessus, le tout à peine de sanctions pénales ; que dans ces conditions, Gilbert X... ne peut se prévaloir d'une mention sur papier libre dont la date et l'authenticité ne sont pas établies, a fortiori lorsque le dit papier est contredit par un autre papier établi dans les mêmes circonstances ; qu'il en résulte que Gilbert X..., gérant de la SARL SBME, a bien perçu d'octobre 2005 à décembre 2006 une rémunération qu'il n'était pas en droit de percevoir, de sorte que le nouveau gérant est fondé à réclamer à l'intéressé la restitution des sommes perçues (soit 91.426,15 euros) ;
1) ALORS QUE les procès-verbaux des assemblées sont cotés dans un registre spécial, qui leur confère date certaine ; que le procès verbal qui n'est pas coté n'en est pas moins valable et il appartient au juge d'en rechercher la date ; qu'en se fondant, pour refuser de tenir compte de la décision des associés ayant décidé de rémunérer les services de Monsieur X..., sur la circonstance que le procès verbal du 4 octobre 2005 n'avait pas été porté au registre des assemblées de la société SBME, la cour d'appel a violé l'article R221-3 du code de commerce ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, pour ne pas avoir droit à la rémunération prévue par le procès verbal du 4 octobre 2005, Monsieur X... n'en avait pas moins droit à une rémunération pour l'activité qu'il continuait à consacrer à la société SBME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L223-18 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 91.426,15 euros et de l'avoir débouté de son appel en garantie contre la société CABINET CORINNE DEHAINE,
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'appel en garantie, la cour d'appel se doit de faire les observations suivantes ; qu'en page 5 de ses conclusions, Monsieur X... indique qu'il a appelé en garantie ledit cabinet qui était chargé de l'intégralité de la comptabilité parce qu'il estimait que « ce dernier eût dû, dès lors qu'il était l'auteur de la DUE du 29 septembre 2005 concernant Monsieur X... rédiger et faire signer par les associés un procès verbal d'assemblée générale entérinant sa rémunération » ; qu'une telle argumentation n'est pas pertinente ; qu'en effet, Monsieur X... feint d'ignorer que c'était à lui et à personne d'autre que la loi confiait le soin de convoquer l'assemblée générale et le soin de soumettre à celle-ci un projet tendant à ce qu'il lui soit alloué une rémunération ou un projet tendant à faire autoriser la convention spéciale d'embauche le concernant et qu'il ne pouvait légalement se décharger sur autrui de cette obligation légale, que par ailleurs, Monsieur X... ne produit aucune pièce et notamment aucune lettre de mission fixant les missions confiées audit cabinet comptable, de sorte qu'à supposer, au mieux, que ce dernier ait reçu une mission d'assistance juridique (ce qui n'est pas démontré), l'intéressé n'aurait pu que l'assister et non le remplacer dans le rôle que la loi lui impartissait ; qu'il ne saurait donc faire grief à son comptable de « n'avoir pas fait le nécessaire pour mettre en forme » une situation illégale qu'il avait lui-même créée,
1) ALORS QUE l'expert comptable qui prête son concours à une opération doit veiller à sa régularité; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de l'expert comptable, que l'étendue de sa mission n'était pas établie, quand il ressortait de ses propres constatations que la société CABINET CORINNE DEHAINE avait rédigé la déclaration unique d'embauche, ce dont il résultait que l'opération litigieuse entrait dans sa mission et qu'elle devait dès lors veiller à sa régularité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE l'expert comptable est tenu envers son client à un devoir de conseil et de mise en garde sur la régularité des opérations juridiques auxquelles il prête son concours ; que la cour d'appel a constaté que la société CABINET CORINNE DEHAINE avait établi la déclaration unique d'embauche de Monsieur X...; qu'il en résultait qu'elle était tenue d'informer son client sur les conditions de régularité de cette opération, et notamment sur la nécessité de faire approuver cette embauche et le versement d'une rémunération par une assemblée générale ; qu'en ne recherchant si la société CABINET CORINNE DEHAINE n'était pas tenue, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention des associés sur la nécessité de faire autoriser par une assemblée générale le rétablissement de la rémunération du gérant, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10009
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°13-10009


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10009
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