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07/01/2014 | FRANCE | N°12-87928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2014, 12-87928


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme L

eprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la soci...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2012, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 132-19-2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et en répression l'a condamné à une peine de six années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs propres que l'existence des coups, des lacérations par lame de rasoir, des coups de fils électriques et des brûlures de cigarette ne fait aucun doute et ont été parfaitement décrites par les pièces médicales et plus particulièrement le certificat médical initial du docteur Y...; qu'il a été suffisamment démontré qu'il ne pouvait s'agir d'actes d'auto-mutilation compte-tenu de leur localisation, des examens médicaux, et des déclarations constantes de M. Z...sur ce point ; qu'ii est tout aussi constant que ce dernier s'est scarifié lui-même et a tenté diverses auto lyses ; que, néanmoins de manière contemporaine des faits de l'espèce, l'instruction n'a rapporté aucun acte de cette nature ; qu'en revanche, il a établi que lors de la révélation et lors de l'examen médical des faits anciens de quelques jours venaient d'être commis ; que si une altercation a eu lieu avec un autre détenu le 29 mars 2011, aucun élément clinique n'est rapporté par l'administration pénitentiaire dans les rapports effectués ; que, dès lors, ces faits n'ont pu être commis que lors de la détention et dans la cellule de la victime ainsi qu'il l'a avec constance rappelé ; (¿) que M. X...a été désigné constamment comme auteur principal des blessures les plus graves, qu'il reconnaît pour certaines avoir commis sur instruction de la victime ; qu'à ce sujet, l'instruction donnée par la victime de commettre les actes de violences, à la supposer établie, ne peut constituer un fait justificatif ; que, de plus devant la cour, il se montre encore plus précis que lors de ces déclarations antérieures en admettant avoir gravé la croix gammée et autres inscriptions mais précise qu'il n'a pas gravé le sexe en érection dans le dos et que ce sont les autres de la cellule qui ont agi ainsi ; la culpabilité de M. X...est ainsi clairement acquise ;
" et aux motifs adoptés que M. X...désigné de manière constante par M. Z...comme étant l'auteur principal des sévices et des humiliations reconnaît à minima sa participation aux faits qui constituent des violences volontaires avec ITT égalent à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion, avec usage d'une arme (lame de rasoir, fil électrique, mégots incandescents) et avec préméditation, la victime ayant préalablement été ligotée pour pouvoir lui infliger ces violences ; que l'argument selon lequel la victime se serait elle-même occasionnée des blessures est démenti par la localisation notamment de l'inscription au rasoir du sexe et de la croix gammée et celui selon lequel elle aurait volontairement demandé à M. X...de lui tatouer son surnom « le mame » apparaissent totalement inopérant ;
" alors que toute décision doit comporter des motifs caractérisant non seulement l'infraction poursuivie mais également les circonstances aggravantes reprochées ; qu'en l'espèce, M. X...était poursuivi du chef de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ; qu'en se fondant sur les motifs susvisés, qui se bornent à constater que M. X...serait l'auteur des blessures les plus graves mais ne caractérisent pas les circonstances aggravantes de préméditation et de réunion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-19-2, 132-24 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine de six années d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que la gravité des faits, soit des violences particulièrement douloureuses pour la victime s'agissant notamment des lacérations par lame de rasoir et des brûlures de cigarettes, à proximité, sans en être, d'actes de torture et de barbarie, confinant ainsi à une atteinte majeure à la dignité humaine, et alors que les prévenus n'ont pas totalement compris, dont un continue à nier, l'immense atteinte portée à la victime dans un lieu privatif de liberté où les relations ne sauraient se résumer à un rapport de force et que le plus faible soit le souffre-douleur des plus forts, qu'encore la société doit une protection à chaque détenu dans son intégrité physique et son honneur, mais aussi la présence au casier judiciaire :- pour M. X...de la présence de 11 condamnations dont 7 avant les faits,- pour A...
...de la présence de 14 condamnations dont 9 avant les faits, démontrant que le prévenu se trouve fortement ancré dans la délinquance, ainsi au regard de l'ensemble de ces éléments, les peines méritent incontestablement une sensible aggravation et en tenant compte du rôle de chacun, M. X...sera condamné à la peine de six années d'emprisonnement et M. A... à la peine de quatre années ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine de six années d'emprisonnement ferme, sans préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 509, 515, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur les intérêts civils en ce qu'il avait reçu M. Z...en sa constitution de partie civile, renvoyé l'affaire à une nouvelle audience, ordonné avant-dire droit une expertise et condamné à titre de provision, solidairement les prévenus à lui payer la somme de 4 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts à intervenir ;
" aux motifs qu'il convient de confirmer les dispositions civiles du premier jugement en ce que le préjudice a été justement apprécié et d'allouer, en cause d'appel à Sofiane Z...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" 1) alors qu'un l'appel du prévenu sur l'action publique et les intérêts civils défère à la cour l'ensemble du litige ; qu'en l'espèce, M. X...avait relevé appel du jugement pour le tout, de telle sorte que la cour d'appel, en se bornant à confirmer le jugement qui avait reçu la constitution de partie civile de M. Z...et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils, sans statuer elle-même sur ces intérêts, a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction confirmer le jugement entrepris qui, sur les intérêts civils, s'était borné à renvoyer l'affaire à une nouvelle audience en ordonnant avant-dire droit une expertise et en condamnant solidairement les prévenus à payer à la partie civile la somme de 4 000 euros à titre d'indemnisation provisoire, tout en relevant que le préjudice avait été « justement apprécié » ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du second degré d'avoir renvoyé les parties devant le tribunal pour que soit liquidé, après expertise, le préjudice de la victime, dès lors que la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatif à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils ont décidé ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87928
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2014, pourvoi n°12-87928


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87928
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