LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- La société SICA Sieur d'Arques,- M. Claude X...,- M. Pierre B...,- M. Alain Y...,- M. Pascal Z...,- L'association inter Oc-Interprofession des vins de pays d'Oc, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2011, qui a condamné la première, pour tromperie, à 150 000 euros d'amende, le deuxième, pour tromperie et usage de faux, à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, le troisième, pour tromperie, faux et usage, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le quatrième, pour tromperie et usage de faux, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, le dernier, pour complicité de tromperie, faux et usage, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et, sur l'action fiscale, a condamné le second et le quatrième, pour expédition de vins sous couvert de documents d'accompagnement inapplicables, chacun, à 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Pascal Z...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête nationale portant sur l'étude des vins de cépage, les fonctionnaires de la direction régionale de la concurrence et de la consommation ont constaté, le 1° avril 2008, que le volume de vin cépage Pinot commercialisé par la société Ducasse représentait pour la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 pour ce seul négociant, l'équivalent de la récolte complète du Languedoc Roussillon en cépage Pinot ; que des poursuites ont été engagées contre des viticulteurs, courtiers et négociants pour tromperie sur les qualités substantielles, la composition du vin, faux et usage, l'administration des douanes faisant par ailleurs délivrer des citations directes sur la base du délit fiscal d'expédition, transport, réception de vins sous couvert de documents d'accompagnement inapplicables ; que le tribunal est entré en voie de condamnation et a prononcé sur l'action civile ; que, sur appels des prévenus, du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel a partiellement confirmé le jugement déféré sur la culpabilité tout en le réformant sur les peines et a prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée « au cours des débats ;
" alors que la formalité du rapport, qui revêt un caractère substantiel, constitue un préliminaire indispensable avant tout débat et que les mentions de l'arrêt d'où il résulte que la formalité du rapport a été effectuée « au cours des débats » ne font pas la preuve de la régularité de l'accomplissement de cette formalité " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société SICA Sieur d'Arques, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué constate que le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale a été fait « au cours des débats » ;
" alors que le rapport du conseiller est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que l'arrêt doit, à peine de nullité, constater qu'il a été satisfait à cette obligation ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt, selon lesquelles le rapport a été fait « au cours des débats », n'établissent pas que cette formalité a été régulièrement accomplie " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. X...et B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la formalité du rapport a été effectuée « au cours des débats » ;
" alors que le rapport du conseiller prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable avant tout débat ; que les mentions de l'arrêt attaqué, d'où il résulte que la formalité du rapport a été effectuée « au cours des débats » ne font pas la preuve de la régularité de l'accomplissement de cette formalité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les mentions de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la formalité du rapport oral d'un conseiller, telle que prévue par l'article 513 du code de procédure pénale, a été respectée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la société SICA Sieur d'Arques, pris de la violation des articles 446, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.
C...
, directeur de la SICA Sieur d'Arques a été entendu, après accord des parties présentes, à titre de simple témoin sans prestation de serment ;
" alors qu'en matière correctionnelle, l'obligation de prêter serment s'étend à tous les témoins comparants ; que l'omission de la prestation de serment par un témoin vicie la procédure s'il n'est pas démontré que l'audition du témoin entendu sans serment n'a exercé aucune influence sur la décision des juges ; qu'en l'espèce, l'inobservation de la formalité du serment entraîne la nullité de l'arrêt dès lors que celui-ci constate que M.
C...
a été entendu sans prestation de serment et fait état, dans ses motifs, du témoignage de l'intéressé pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction retenue à l'encontre de la SICA Sieur d'Arques " ;
Attendu que la société SICA Sieur d'Arques ne saurait être admise à contester la régularité de l'audition de M. C..., dès lors que celui-ci a été entendu en qualité de dirigeant de cette personne morale prévenue, après accord des parties présentes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la société SICA Sieur d'Arques, pris de la violation des articles 446, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, qui constate que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) représentée par M. D...a été entendue, ne mentionne pas que la formalité du serment a été accomplie préalablement à cette audition ;
" alors qu'en matière correctionnelle, l'obligation de prêter serment s'étend à tous les témoins comparants ; que l'omission de la prestation de serment par un témoin vicie la procédure s'il n'est pas démontré que l'audition du témoin entendu sans serment n'a exercé aucune influence sur la décision des juges ; qu'en l'espèce, l'inobservation de la formalité du serment entraîne la nullité de l'arrêt dès lors que celui-ci ne constate pas que M. D...représentant la DIRECCTE a prêté serment avant d'être entendu et qu'il n'est pas établi que cette audition n'a exercé aucune influence sur la décision de la cour " ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de l'audition par les juges d'appel de M. D..., sans mentionner que la formalité du serment a été préalablement accomplie, dès lors que celui-ci représentait la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et que la motivation de l'arrêt attaqué n'a pas pour fondement cette audition qui est intervenue sans opposition des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen de cassation proposé pour MM. X...et B..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-3, L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de la consommation, 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré MM. X...et B... coupables du délit de tromperie prévu à l'article L. 213-1 du code de la consommation ;
" aux motifs que, par application de l'article L. 213-1 du code de la Consommation, le délit de tromperie est constitué lorsque " quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le cocontractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers : 1- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou le teneur en principes utiles de toutes marchandises, 2- soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que chose déterminée qui a fait l'objet du contrer »
sur la qualité des contractants, qu'en l'espèce, il est établi, pour la période visée à la prévention, que la SICA Sieur d'Arques a contracté avec dix acheteurs américains, par l'intermédiaire de la société de courtage Joseph W. F...laquelle a établi tous les contrats de vente qui mentionnaient pour ce qui est de la marchandise Pinot Noir WIne, 100 % vintage année XX, 100 % pinot noir, 100 % vin de pays d'Oc (France) ; que, pour honorer ses contrats la SICA a acheté à la SASLI Ducasse des vins acquis par celle-ci auprès des producteurs régionaux ; que l'interprétation soutenue par les prévenus reviendrait à dispenser les professionnels de loyauté dans leurs relations alors que l'esprit du texte est, certes, de garantir la protection des consommateurs, mais également la loyauté des échanges commerciaux ; qu'en visant pour fauteur " quiconque " et pour la victime " le cocontractant " et en l'absence de restriction explicite, l'article L. 213. 1 s'applique bien dans les relations entre professionnels, la qualité de professionnel ou de consommateur étant indifférente (Cass. Crim 4 nov. 2006) ; que, de plus, tout professionnel est tenu de s'assurer de la conformité et des qualités substantielles de la marchandise (Cass. Crim. 5 avril 2011) ; qu'en l'espèce, il appartenait donc au courtier comme à la SICA Sieur d'Arques de s'assurer que les vins achetés provenaient de producteurs bénéficiant d'un agrément cépage pinot ; que, sur la loi applicable, l'article 113-2 du code Pénal dispose que " La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses halls constitutifs e eu lieu sur ce (« Moire. ") ; qu'en l'espèce, tous les vins visés dans les poursuites ont été produits dans l'Aude et l'Héraut ; que l'entente entre producteurs et courtiers pour masquer la fraude en mentionnant pinot ou cépage pinot exclusivement sur les factures et DAA à l'adresse de la SASU Ducasse et l'établissement par la SICA Sieur d'Arques des documents d'exportation comportant de fausses mentions, ont été réalisés sur le territoire national ; qu'en conséquence, l'article L. 211-3 du code de la Consommation est applicable en l'espèce atlas faits relèvent des juridictions françaises d'autant que, contrairement aux allégations de certains des prévenus, les dispositions de l'article L. 211-3 inséré dans le chapitre 1 du livre II, titre I du code de la consommation définissent seulement la qualité de producteur, et ne s'appliquent pas au délit de tromperie prévu à l'article 211-13 qui figure au chapitre 3 ; que, sur l'élément matériel, aux termes de l'article 121-2, dernier alinéa, du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; qu'ainsi, les organes ou représentants de la personne morale ne peuvent se prévaloir d'une Immunité personnelle au motif qu'il aurait agi pour le compte exclusif de la personne morale, dans l'exercice de leur fonction sociale ; que le moyen tenant à l'Irresponsabilité personnelle pour des faits se rattachant à l'exercice des fonctions sociales sera donc rejeté ; que, même si, comme le soutient M. Y..., le règlement CEE 753/ 2002 du 29 avril 2002 ne comporte aucune disposition relative à l'utilisation stricte des qualifications des cépages, en droit interne, l'utilisation des termes de pinot ou cépage pinot suppose un agrément spécifique et ne peut être utilisé comme une référence commerciale, les conditions de production, d'agrément et d'utilisation étant strictement réglementées par les décrets du 15 octobre 1987 et 12 juin 2001 ; qu'en effet, le décret du 16 octobre 1997 prévoyait que, pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays d'Oc », les vins devaient être issus de vendanges récoltées dans Aude, le Gard, et l'Hérault, et provenir des cépages recommandés, à l'exclusion de toue autres, notamment pinot noir pour la production de vins rouges ; que, pour y adjoindre le nom de cépage, les vins devaient être issus de superficies exclusivement complantées du dit cépage figurant sur une liste et notamment pour la production de vin rouge, du pinot noir, et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique ; que seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit dans ce cas, le nom du cépage doit obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats) ; que ces dispositions ont été reprises par le décret e01-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone qui prévoit que " pour avoir droit à la dénomination " vin de pays du département de Muden, " vin de pays du département du Gard ", vin de pays du département de l'Hérault, (...) complétée parle nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné ; que chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant " ; que, comme en 1987, le décret précise : " Seuls ayant fait l'objet d'un agrément aveu indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats) " ; qu'or, en l'espèce, il est constant qu'à l'exception de la SARL Vignobles Nain Maure qui a acheté et vinifié du vin cépage pinot et obtenu un agrément en 2006 et 2007 mais pour des quantités très nettement inférieures à celles vendues à la société Ducasse, aucun des producteurs visés aux poursuites ne possédaient de parcelles plantées en cépage pinot et n'avaient demandé d'agrément " cépage pinot''; que même si certains producteurs ont seulement mentionné le terme pinot, sans faire figurer le mot cépage, cette différence au regard des textes précités n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, car le terme pinot, qui, en matière viticole renvoie nécessairement à un cépage, supposait un encépagement et une vinification séparée de raisins provenant exclusivement de ce cépage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de jurisprudence constante, la mise sur le marché d'un produit non conforme aux exigences réglementaires formulées pour la commercialisation de ce type produit constitue l'élément matériel de la tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue (Dam Orb 30 mars 1994-13 janvier 2000), ce qui est le cas en l'espèce puisque les vins livrés, destinées à être mis sur le marché américain sous la dénomination pinot, ne répondaient pas aux caractéristiques prévues par les textes ; que, sur l'élément intentionnel, tous les prévenus, à l'exception de la SICA Sieur d'Arques, ont reconnu avoir, en connaissance de cause, mentionné les termes pinot ou cépage pinot sur les factures et les DM à l'adresse de la société Ducasse et ou de la SICA Sieur d'Arques pour cette dernière ; qu'aucun des producteurs ne possédant d'agrément cépage pinot, la mention de pinot ou cépage pinot exclusivement sur les DAA et factures à l'adresse de la société Ducasse et de Viniflhor alors que sur les doubles de ces documents conservés dans les caves ou sociétés productrices ces mentions ne figuraient pas, suffit à établir l'élément Intentionnel ; que M. X..., courtier intermédiaire entre la plupart des producteurs, et la SICA Sieur d'Arques, a eu des contacts avec le courtier de F...à l'époque ou la SICA hésitait à vendre des vins faussement dénommées (voir mail Mme P...du 6 septembre 2006), il n'ignorait nullement que le vin était destiné à des clients américains demandeurs de pinot et a proposé le système de double facturation et double DAA aux producteurs afin de masquer la fraude sur le pinot ; que l'élément intentionnel est donc également caractérisé à son égard ; qu'au regard du texte qui n'incriminent 4 quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, peu importe comme le soutiennent certains que les producteurs et le courtier n'aient pas contracté directement avec les clients américains ; pour les mêmes motifs, producteurs et courtiers français ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité en raison de l'entente Illicite conclue entre eux, les contrats incriminés étant ceux liant la SICA Sieur d'Arques et les dix clients américains et non les contrats conclus entre les prévenus ; que, de même, à supposer que le courtier F...dont on peut légitimement s'étonner qu'il n'ait pas été alerté par les quantités vendues et par le prix, inférieur au cours du pinot, obtenu pour ses clients-ait également en connaissance de cause participé à la fraude comme le laisse supposer certains e-mail saisis à la SICA Sieur d'Arques, son implication en qualité de tiers ne saurait davantage dédouaner courtiers et producteurs français, le contractant restant toujours les consommateurs américains susceptibles d'être trompés par les mentions erronées et dont il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance et qu'ils aient consenti à la fraude ; que, pour ce qui est de la SICA Sieur d'Arques, ses dénégations n'emportent pas la conviction de la cour ; qu'en effet, il est établi et non contesté qu'avant la signature du premier contrat, M. C..., au demeurant oenologue, s'était renseigné auprès de Viniflhor sur les superficies plantées en cépage pinot en Languedoc Roussillon ; qu'auditionné par les gendarmes, il a reconnu que les documents relatifs aux assemblages déterminés par les clients américains n'avalent pas été conservés, ce qui, sauf à vouloir détruire des preuves, parait pour le moins étonnant dans le cadre de pratiques commerciales et d'éventuelles contestations du client sur la marchandise livrée ; que, de même, si la SICA, comme elle le prétend, était d'une totale bonne foi, ses responsables auraient du être alertés par le fait que la société Ducasse avait emporté la quasi totalité des appels d'offre pour les marchés pinot destinés aux clients américains ; que, de plus, il a été saisi, lors de l'enquête, deux mails émanant de Mme H...datés du 28 juin et 4 septembre 2006 dans lesquels elle indique avoir stoppé, à la demande de M. C..., l'achat des vins de cépage pinot en vrac pour l'année 2008 eu égard aux volumes déjà vendus ; que l'explication donnée par celui-ci quant à la nécessité de libérer les chais pour traiter les demandes de mise en bouteille, ne résiste pas à l'analyse effectuée par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'activité des vins étant restée très faible jusqu'en septembre 2006 ; que les échanges de mail entre le personnel de la SICA et les agents du courtier F..., quant au prix d'achat, établissent que tous connaissaient parfaitement le prix du marché, notamment celui des vins servant au coupage et ne pouvaient donc ignorer que le vin faussement dénommé cépage pinot était vendu aux clients américains en dessous du cours ; qu'ainsi, la SICA savait que le vin reçu de la SASU Ducasse était coupé dans la proportion de 85/ 15 % (mail de Mme T...du 79 octobre 2006), alors qu'elle entendait procéder elle-même au coupage avec du merlot acheté 70 euros l'hectolitre à sa propre coopérative, pour augmenter sa marge bénéficiaire ; que, dans un mail du 17 octobre 2007, M. I...Indique à M. J..., pivot et l'acteur central de ce marché à la SICA, que la commande de 64 000 hectolitres sera composée de 70 000 hectolitres à 98 euros I'hl et pour les 13 440 hectolitres restant soit pour les 15 % prévus par la Id pour le coupage par du merlot ou de la syrah à 60 euros ; qu'en conséquence de quoi, il est établi que la SICA Sieur d'Arques par l'intermédiaire de ses organes et notamment de M. J...a en connaissance de cause, alors qu'elle n'ignorait pas les superficies plantées en cépage pinot et les quantités de vins agrées pinot produits en Languedoc Roussillon, a conclu avec dix clients américains des contrats portant sur du vin 100 % pinot auxquels elle a livré des vins qui ne provenaient pas de ce cépage et qui était au surplus coupés avec de la syrah ou du merlot soit par ses soins, soit par la SASU Ducasse ; que l'élément intentionnel est donc établi à l'égard de tous les prévenus ; qu'en conséquence de quoi, le jugement sera confirmé sur la culpabilité du chef de tromperie outre que M. Z...sera reconnu également coupable de ces faits commis en qualité de gérant de droit de la SCEA Clairière et M. B... pour les faits commis de directeur de la cave coopérative de Canet d'Aude ;
" 2) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il résulte de l'articulation des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de la consommation que le législateur a crée deux infractions de tromperie selon que la marchandise est dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ou non, et selon le lieu de commercialisation du produit, à l'intérieur ou hors du territoire de la communauté européenne ; que le délit de tromperie portant sur une marchandise qui n'est pas dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal prévu par l'article L. 213-1 n'est applicable qu'aux biens vendus sur le territoire de la communauté européenne, seul le délit de tromperie sur une marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal prévu à l'article L. 213-2-1 étant applicable aux biens exportés dans des pays tiers à la communauté européenne ; qu'en appliquant l'article L. 213-1 à des biens exportés hors de l'Union européenne, la cour d'appel a méconnu le principe visé au moyen en appliquant le texte à une hypothèse n'entrant pas dans le champ de ses prévisions ;
" 3) alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait juger que les dispositions de l'article L. 211-3 du code de la consommation sont applicables en l'espèce, aux motifs inopérants que l'article 113-2 du code pénal rend la loi pénale française applicable aux infractions commises sur le territoire de la République, sans répondre au moyen de défense faisant valoir que l'article L. 211-3 du code de la consommation ne s'applique qu'aux biens vendus sur le territoire de l'Union européenne, le lieu de production des vins n'étant pas à lui seul déterminant de l'applicabilité de l'article L. 211-3, limité à la commercialisation des produits au sein de l'Union européenne " ;
Attendu que, pour dire le délit de tromperie applicable aux biens exportés dans un pays tiers à la Communauté européenne, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article 113-2 du code pénal, énonce que tous les vins visés dans les poursuites ont été produits dans l'Aude et dans l'Hérault, que l'entente entre producteurs et courtiers pour masquer la fraude en mentionnant Pinot ou cépage Pinot exclusivement sur les factures et DAA à l'adresse de la société Ducasse et l'établissement par la société SICA Sieur d'Arques des documents d'exportation comportant de fausses mentions ont été réalisés sur le territoire national ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'offre de vente, fait constitutif du délit de tromperie et de mise en vente des produits portant les indications mensongères Pinot ou cépage Pinot, a été émise en France, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;
" aux motifs que l'article 113-2 du code pénal dispose que « La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ces faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire » ; qu'en l'espèce, tous les vins visés dans les poursuites ont été produits dans l'Aude et l'Hérault ; que l'entente entre producteurs et courtiers pour masquer la fraude en mentionnant pinot ou cépage pinot exclusivement sur les factures et DAA à l'adresse de la SASU Ducasse et l'établissement par la SICA Sieur d'Arques des documents d'exportation comportant de fausses mentions, ont été réalisés sur le territoire national ; qu'en conséquence, l'article 211-13 du code de la consommation est applicable en l'espèce et les faits relèvent des juridictions françaises d'autant que, contrairement aux allégations de certains des prévenus, les dispositions de l'article L. 211-3 inséré dans le chapitre 1 du livre II, Titre I du code de la consommation définissent seulement la qualité de producteur, et ne s'appliquent pas au délit de tromperie prévu à l'article 211-13 qui figure au chapitre 3 ;
" alors qu'il résulte des dispositions des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, ce qui constitue une règle fondamentale du procès équitable et qu'il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la prévention à moins que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts, acceptation qu'ils doivent constater dans leur décision ; que M. Y...était poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir trompé ou tenté de tromper le consommateur sur l'origine et les qualités substantielles, la composition du vin, en l'espèce en commercialisant 13 145, 71 hectolitres de vin (vins de pays d'Oc, vins de pays de l'Hérault) sous la fausse dénomination « cépage Pinot » et qu'en retenant parmi les éléments de faits constitutifs de l'infraction de tromperie une « entente entre producteurs et courtiers pour masquer la fraude en mentionnant pinot ou cépage pinot exclusivement sur les factures et DAA à l'adresse de la société Ducasse et l'établissement par la SICA Sieur d'Arques des documents d'exportation comportant de fausses mentions », faits qui n'étaient pas compris dans la prévention de tromperie et sur lesquels M. Y...n'a pas comparu volontairement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1 du code de la consommation, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;
" aux motifs que, sur l'élément matériel, aux termes de l'article 121-2, dernier alinéa, du code pénal la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ; qu'ainsi les organes ou représentants de la personne morale ne peuvent se prévaloir d'une immunité personnelle au motif qu'il aurait agi pour le compte exclusif de la personne morale, dans l'exercice de leur fonction sociale ; que le moyen tenant à l'irresponsabilité personnelle pour des faits se rattachent à l'exercice des fonctions sociales sera donc rejeté ; que même si, comme le soutient M. Y..., le règlement CEE 753/ 2002 du 29 avril 2002 ne comporte aucune disposition relative à l'utilisation stricte des qualifications des cépages, en droit interne, l'utilisation des termes de pinot ou cépage pinot suppose un agrément spécifique et ne peut être utilisé comme une référence commerciale, les conditions de production, d'agrément et d'utilisation étant strictement réglementées par les décrets du 15 octobre 1987 et 12 juin 2001 ; qu'en effet, le décret du 15 octobre 1987 prévoyait que pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays d'Oc » les vins devaient être issus de vendanges récoltées dans l'Aude, le Gard, et l'Hérault, et provenir des cépages recommandés, à l'exclusion de tous autres, notamment pinot noir pour la production de vins rouges ; que, pour y adjoindre le nom de cépage, les vins devaient être issus de superficies exclusivement complantées dudit cépage figurant sur une liste et notamment pour la production de vin rouge, du pinot noir, et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique ; que seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage peuvent porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit ; que, dans ce cas, le nom du cépage doit obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats) ; que ces dispositions ont été reprises par le décret n° 2001-511 du 12 juin 2001 relatif à l'agrément en vin de cépage des vins de pays de département et des vins de pays de zone qui prévoit que « pour avoir droit à la dénomination « vin de pays du département de l'Aude », « vin de pays du département du Gard », « vin de pays du département de l'Hérault » (¿) complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné ; que chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant » ; que, comme en 1987, ce décret précise : « Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux (y compris sur les contrats d'achats) » ; qu'or, en l'espèce, il est constant qu'à l'exception de la SARL Vignobles Alain Y...qui a acheté et vinifié du vin cépage pinot et obtenu un agrément en 2006 et 2007 mais pour des quantités très nettement inférieures à celles vendues à la société Ducasse, aucun des producteurs visés aux poursuites ne possédait de parcelles plantées en cépage pinot et n'avait demandé d'agrément « cépage pinot » ; que même si certains producteurs ont seulement mentionné le terme pinot, sans faire figurer le mot cépage, cette différence au regard des textes précités, n'est pas de nature à les exonérer de leur responsabilité, car le terme pinot, qui, en matière viticole renvoie nécessairement à un cépage, supposait un encépagement et une vinification séparée de raisins provenant exclusivement de ce cépage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, de jurisprudence constante, la mise sur le marché d'un produit non conforme aux exigences réglementaires formulées pour la commercialisation de ce type produit constitue l'élément matériel de la tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue (Cass. crim. 30 mars 1994, 13 janvier 2009), ce qui est le cas en l'espèce puisque les vins livrés, destinés à être mis sur le marché américain sous la dénomination pinot, ne répondaient pas aux caractéristiques prévues par les textes ;
" 1) alors que les juges ne peuvent modifier le fondement légal de la poursuite sans avoir mis préalablement le prévenu en mesure de discuter de cette modification et que la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, dire l'élément matériel du délit de tromperie établi à l'encontre de M. Y..., en relevant d'office la violation des décrets des 17 octobre 1987 et 12 juin 2001, laquelle n'était pas visée dans la prévention ;
" 2) alors que le délit de tromperie n'est légalement constitué en tous ses éléments matériels et intentionnels qu'autant que les acheteurs ont pu être trompés sur les qualités substantielles de la marchandise acquise par eux, ce qui implique qu'ils ont acquis une marchandise ne correspondant pas à leurs expectatives ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. Y...reprenait liminairement à son compte les constatations des premiers juges d'où il résulte que les courtiers américains, acheteurs des vins, avaient participé à des séances de dégustation pour choisir les échantillons préparés par les caves et validés par les oenologues du sieur d'Arques et qu'en ne recherchant pas si les acheteurs américains n'avaient pas été parfaitement informés de la qualité exacte des vins qu'ils avaient acquis et n'avaient pu dès lors être victimes de tromperie sur les qualités essentielles de ces vins, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;
" aux motifs que, sur l'élément intentionnel, tous les prévenus, à l'exception de la SICA Sieur d'Arques, ont reconnu avoir, en connaissance de cause, mentionné les termes pinot ou cépage pinot sur les factures et les DAA à l'adresse de la société Ducasse et ou de la SICA Sieur d'Arques pour cette dernière ; qu'aucun des producteurs ne possédant d'agrément cépage pinot, la mention de pinot ou cépage pinot exclusivement sur les DAA et factures à l'adresse de la société Ducasse et de Viniflhor alors que sur les doubles de ces documents, conservés dans les caves ou sociétés productrices ces mentions ne figuraient pas, suffit à établir l'élément intentionnel ;
" alors que la constatation de l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait résulter de motifs contradictoires et que la cour d'appel ne pourrait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, déduire l'élément intentionnel du délit de tromperie qu'elle retenait à l'encontre de M. Y..., de la circonstance « qu'aucun des producteurs ne possédait d'agrément cépage pinot » cependant que, dans ses motifs relatifs à l'élément matériel de ce délit, elle avait expressément constaté que M. Y...avait obtenu un agrément pinot en 2006 et 2007 " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société SICA Sieur d'Arques, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SICA Sieur d'Arques coupable de tromperie et, l'infirmant sur la peine et statuant à nouveau, a condamné ladite société à la peine de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il est établi en l'espèce que la SICA Sieur d'Arques a contracté avec dix acheteurs américains, par l'intermédiaire de la société de courtage Joseph W. F..., laquelle a établi tous les contrats de vente qui mentionnaient pour ce qui est de la marchandise : Pinot Noir Wine, 100 % vintage année XX, 100 % pinot noir, 100 % vin de pays d'Oc (France) ; que, pour honorer ses contrats, la SICA a acheté à la SASU Ducasse des vins acquis par celle-ci auprès des producteurs régionaux ; qu'en visant pour l'auteur « quiconque » et pour la victime « le cocontractant » et en l'absence de restriction explicite, l'article L. 213-1 s'applique dans les relations entre professionnels, la qualité de professionnel ou de consommateur étant indifférente ; qu'en droit interne, l'utilisation des termes de pinot ou cépage pinot suppose un agrément spécifique et ne peut être utilisé comme une référence commerciale, les conditions de production, d'agrément et d'utilisation étant strictement réglementées par les décrets du 15 octobre 1987 et 12 juin 2001 ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'exception de la SARL Vignobles Alain Y...qui a acheté et vinifié du vin cépage pinot et obtenu un agrément en 2006 et 2007 mais pour des quantités très nettement inférieures à celles vendues à la SASU Ducasse, aucun des producteurs visés aux poursuites ne possédait de parcelles plantées en cépage pinot et n'avait demandé d'agrément « cépage pinot » ; que la mise sur le marché d'un produit non conforme aux exigences réglementaires formulées pour la commercialisation de ce type de produit constitue l'élément matériel de la tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise vendue, ce qui est le cas en l'espèce puisque les vins livrés, destinés à être mis sur le marché américain sous la dénomination pinot, ne répondaient pas aux caractéristiques prévues par les textes ; que les contrats incriminés sont ceux liant la SICA Sieur d'Arques et les dix clients américains et non les contrats conclus entre les prévenus ; que le contractant reste toujours les consommateurs américains susceptibles d'être trompés par les mentions erronées et dont il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance et qu'ils aient consenti à la fraude ;
" 1) alors que l'article L. 213-1 du code de la consommation incrimine le fait pour quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant ; que la caractérisation du délit de tromperie implique donc d'identifier les contractants ; qu'en l'espèce, la cour n'a pu, sans contradiction de motifs, retenir que les contrats incriminés sont ceux liant la SICA Sieur d'Arques et les dix clients américains, tout en relevant que le contractant reste toujours les consommateurs américains ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, la tromperie n'est caractérisée qu'au cas où le contractant a été induit en erreur ou était susceptible de l'être ; que ce dernier ne peut avoir été trompé lorsqu'il avait connaissance des qualités substantielles de la marchandise vendue ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la SICA Sieur d'Arques dans ses conclusions d'appel, la société Gallo, principal acheteur américain, était parfaitement au courant de l'origine et des qualités du vin en litige, ce qui exclut qu'elle puisse avoir été induite en erreur par la mention erronée relative au cépage pinot portée sur les contrats de vente ; qu'en retenant l'existence d'une tromperie, sans rechercher si les contractants avaient eu connaissance des caractéristiques réelles du vin acheté, la cour a privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la société SICA Sieur d'Arques, pris de la violation des articles pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la SICA Sieur d'Arques coupable de tromperie et, l'infirmant sur la peine et statuant à nouveau, a condamné ladite société à la peine de 150 000 euros d'amende ;
" aux motifs que, s'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction, il est établi et non contesté qu'avant la signature du premier contrat, M.
C...
, au demeurant oenologue, s'était renseigné auprès de Viniflhor sur les superficies plantées en cépage pinot en Languedoc Roussillon ; qu'auditionné par les gendarmes, il a reconnu que les documents relatifs aux assemblages déterminés par les clients américains n'avaient pas été conservés, ce qui, sauf à vouloir détruire des preuves, paraît pour le moins étonnant dans le cadre de pratiques commerciales et d'éventuelles contestations du client sur la marchandise livrée ; que, de même, si la SICA était d'une totale bonne foi, ses responsables auraient dû être alertés par le fait que la société Ducasse avait emporté la quasi totalité des appels d'offres pour les marchés pinot destinés aux clients américains ; que, de plus, il a été saisi lors de l'enquête deux mails émanant de Mme H...datés du 28 juin et 4 septembre 2006 dans lesquels elle indique avoir stoppé, à la demande de M.
C...
, l'achat des vins de cépage pinot en vrac pour l'année 2006 eu égard aux volumes déjà vendus ; que l'explication donnée par celui-ci quant à la nécessité de libérer les chais pour traiter les demandes de mise en bouteille, ne résiste pas à l'analyse effectuée par la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'activité des vins étant restée très faible jusqu'en septembre 2006 ; que les échanges de mails entre le personnel de la SICA et les agents du courtier F...quant au prix d'achat, établissent que tous connaissaient parfaitement le prix du marché, notamment celui des vins servant au coupage et ne pouvaient donc ignorer que le vin faussement dénommé cépage pinot était vendu aux clients américains en-dessous du cours ; qu'ainsi, la SICA savait que le vin reçu de la SASU Ducasse était coupé dans la proportion de 85/ 15 % (mail de Mme T... du 19 octobre 2006), alors qu'elle entendait procéder elle-même au coupage avec du merlot acheté 70 euros l'hectolitre à sa propre coopérative, pour augmenter sa marge bénéficiaire ; que, dans un mail du 17 octobre 2007, M. I...indique à M. J..., pivot et acteur central de ce marché à la SICA, que la commande de 84 000 hectolitres sera composée de 70 000 hectolitres à 98 euros/ hl et pour les 13 440 hectolitres restant, soit pour les 15 % prévus par la loi pour le coupage par du merlot ou de la syrah, à 60 euros/ hl ; qu'en conséquence, il est établi que la SICA Sieur d'Arques, par l'intermédiaire de ses organes et notamment de M. J..., a, en connaissance de cause, alors qu'elle n'ignorait pas les superficies plantées en cépage pinot et les quantités de vins agréés pinot produits en Languedoc Roussillon, a conclu avec dix clients américains des contrats portant sur du vin 100 % pinot auxquels elle a livré des vins qui ne provenaient pas de ce cépage et qui étaient au surplus coupés avec de la syrah ou du merlot soit par ses soins, soit par la SAS Ducasse ; que l'élément intentionnel est donc établi à son égard ;
" 1) alors que l'élément intentionnel de la tromperie est caractérisé, à l'égard du fabricant ou de l'importateur, s'il n'a pas suffisamment vérifié la conformité de sa marchandise aux prescriptions en vigueur ; qu'en revanche, le simple revendeur, qui n'est pas l'auteur de la première mise sur le marché, est tenu à des diligences moindres ; qu'en l'espèce, la SICA Sieur d'Arques a fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle n'était ni producteur ni premier acheteur mais simple intermédiaire et prestataire de services techniques, et qu'elle avait accompli le contrôle requis à son niveau en vérifiant l'absence de défaut et la correspondance entre le vin livré et la facture ; qu'en caractérisant l'élément intentionnel du délit de tromperie, sans rechercher si le prévenu avait procédé aux vérifications qui s'imposaient à lui en tant que simple revendeur et prestataire de service intervenant en troisième position de transaction, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2) alors qu'en se fondant, pour caractériser l'élément intentionnel de la tromperie, sur la circonstance que M.
C...
, directeur général de la SICA Sieur d'Arques, s'était renseigné en octobre 2005 auprès de Viniflhor sur les superficies plantées en cépage pinot en Languedoc Roussillon, sans répondre à l'argumentation de la société qui faisait valoir que cette connaissance ne suffisait pas à établir l'intention frauduleuse dès lors que M.
C...
n'était pas impliqué dans la conclusion des contrats litigieux et que l'information obtenue en 2005 était sans aucun lien avec les transactions mises en place au printemps 2006 par le négociant Ducasse, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ;
" 3) alors qu'en se fondant par ailleurs, pour caractériser l'intention frauduleuse, sur l'analyse des agents de la DRCCRF selon laquelle la demande faite par M.
C...
à l'été 2006 de stopper les achats de vins de cépage pinot en vrac n'était pas motivée par la nécessité de libérer les chais, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la DRCCRF avait pris en compte l'ensemble des vins traités dans les chais pour aboutir à cette conclusion, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4) alors qu'en se fondant également, pour retenir l'élément intentionnel, sur la circonstance que le personnel de la SICA Sieur d'Arques ne pouvait ignorer que le vin de cépage pinot était vendu aux clients américains en deça du cours du marché, sans répondre à l'argumentation de la demanderesse qui soutenait que le prix d'achat du vin par la SICA au négociant Ducasse était conforme au prix du marché et que la SICA ne connaissait pas les prix pratiqués par ce dernier avec ses propres fournisseurs, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5) alors qu'en tout état de cause, en retenant, pour caractériser la mauvaise foi de la SICA Sieur d'Arques, que celle-ci avait livré des vins coupés par ses soins à 15 %, alors qu'il ressortait du rapport de la DRCCRF qu'en cas de coupage, le code correspondant était expressément indiqué sur le contrat et la facture, de sorte que le contractant ne pouvait pas être induit en erreur, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur la première branche du deuxième moyen proposé pour MM. X...et B... ;
" 1) alors que tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de tromperie, au visa des décrets des 17 octobre 1987 et 12 juin 2001, lesquels n'étaient pas visés dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense des demandeurs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tromperie dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 111-4, 121-3 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable de faux et usage de faux ;
" aux motifs, qu'en l'espèce, il est établi par l'enquête de la DCCRF et non contesté par les prévenus que les dix producteurs, personnes physiques et morales (SCVM), ont établi des factures et DAA à l'adresse de la société Ducasse qui portaient indûment les mentions pinot ou cépage pinot, alors qu'elles ne figuraient pas sur les doubles conservés en cave ou adressés à Viniflhor ; que tous les producteurs prévenus ont reconnu avoir sciemment porté ces mentions qu'ils savaient fausses, pour n'avoir aucun agrément pour ce cépage et M. X...a admis avoir adressé pour la société Ducasse à la SICA Sieur d'Arques, des factures comportant ces indications qu'ils savaient erronées en exécution des contrats conclus entre eux, en conséquence de quoi, l'altération de la vérité et le faux intellectuel sont établis ; que, comme le soutiennent les prévenus, la facture soumise à vérification et discussion, document représentatif établi unilatéralement ne peut servir de support au faux, au contraire la pièce justificative d'une comptabilité (document justificatif) peut être le support d'un faux ; qu'en effet, la facture passée en comptabilité ne peut être considérée comme une simple allégation mais acquiert la valeur d'un titre (Cass. crim., 17 nov. 2004 : Bull. crim. 2004, n° 291) et permet dans les relations entre vendeur et acheteur d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du code pénal ; que, tel est le cas en l'espèce, puisque les factures portant la mention pinot, des producteurs à la SASU Ducasse et de celle-ci à la SICA Sieur d'Arques, ont toutes été passées dans les comptabilités des sociétés et coopératives, comme établi par l'enquête de la DCCRF et constituent pour celles-ci un titre opposable ; que les producteurs ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité au motif qu'ils n'auraient été que l'instrument de M. X..., étant établi que tous ont eu le choix ou non de répondre à la demande de M. X...; que les fausses énonciations ont été concertées dans le cadre d'une entente illicite avec la société Ducasse, avec l'intention coupable de tromper au final le consommateur et non M. X...qui, en qualité de courtier, ne se portait acquéreur pour revendre lesdits vins, lesquels étaient destinés à être consommés ; qu'étant établi et non contesté que la mention pinot sur les factures et DAA était une des conditions de l'achat du vin par la société Ducasse, que les contrats avec les acheteurs américains et les contrats conclus entre Sieur d'Arques et la société Ducasse portaient sur du pinot, il s'en déduit que cette caractéristique était un élément fondamental des contrats et des factures ; qu'enfin, l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant suffit à caractériser le préjudice ; qu'il est constant que les factures comportant la mention pinot établis par les producteurs, personnes morales et physiques y compris pour la SCEA Clairiège, ont été retrouvées par la DCCRF dans les pièces comptables de la société Ducasse, et les factures de celle-ci figuraient dans les pièces comptables de la SICA Sieur d'Arques, l'usage de faux est donc établi ;
" 1) alors qu'une facture, soumise par nature à vérification et à discussion portant des mentions inexactes n'acquiert la qualification de faux qu'autant qu'elle a été passée en comptabilité et que, dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des constatations de l'arrêt que les doubles des factures conservés en cave ne portaient pas les mentions indues « pinot » ou « cépage pinot », il en résulte que M. Y...gérant de la Cave SARL Vignoles Alain Y...n'a passé en comptabilité aucune facture portant des mentions inexactes ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les doubles conservés en cave ne portaient pas les mentions indues « pinot » ou « cépage pinot » et affirmer, en contradiction avec cette constatation, que les factures portant les mentions pinot avaient été passées dans la comptabilité des sociétés productrices et coopératives ;
" 3) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait et que dans la mesure où il résulte des constatations de l'arrêt que les factures comportant la mention « pinot » n'ont été retrouvées par la DGCCRF que dans les pièces comptables de la société Ducasse et de la SICA Sieur d'Arques, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire et méconnaître ce faisant tant le principe susvisé que l'article 441-1 du code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y...du chef d'usage de faux ;
" 4) alors que la constatation de l'élément intentionnel d'une infraction ne saurait résulter de motifs contradictoires et que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déduire l'élément intentionnel du délit de faux qu'elle retenait à l'encontre de M. Y...de la circonstance que « tous les producteurs ont reconnu avoir sciemment porté des mentions qu'ils savaient fausses pour n'avoir aucun agrément pour le cépage pinot », cependant que dans ses motifs relatifs à l'élément matériel du délit de tromperie, elle avait expressément constaté que M. Y...avait obtenu un agrément Pinot en 2006 et 2007 " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour MM. X...et B..., pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré MM. X...et B... coupables de faux et usage de faux ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 441-1 du code pénal, " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques " ; qu'aucun des prévenus n'a été poursuivi sur le fondement de l'article 410 du code des douanes ; qu'en l'espèce, il est établi par l'enquête de Je occRF et non contestée par les prévenus que les dix producteurs, personnes physiques et morales (SCVM), ont établi des factures et DM à l'adresse de la société Ducasse qui portaient indûment los mentions pinot ou cépage pinot alors qu'eues ne figuraient pas sur les doubles conservés en cave ou adressés à Viniflhor ; que tous les producteurs prévenus ont reconnu avoir sciemment porté ces mentions qu'ils savaient fausses, pour n'avoir aucun agrément pour ce cépage et M. M...a admis avoir adressé pour la société Ducasse à la SICA Sieur d'Arques, des factures comportant ces indications qu'ils savaient erronées en exécution des contrats conclus entre eux, en conséquence de quoi l'altération de la vérité et le faux intellectuel sont établis ; que, comme le soutienne les prévenus, la facture soumise à vérification et discussion, document représentatif établi unilatéralement ne peut servir de support au faux, au contraire la pièce justificative d'une comptabilité (document Justificatif) peut être le support d'un faux ; qu'en effet, la facture passée en comptabilité ne peut être considérée comme une simple allégation mais acquiert la valeur d'un titre (Cass. crim., 17 nov. 2004 : Bull. crim. 2004, n° 291) et permet dans les relations entre vendeur et acheteur d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au sens de l'article 441-1 du code Pénal ; que, tel est le cas en l'espèce puisque les factures portant la mention pinot, des producteurs à la société Ducasse et de celle-ci à la SICA Sieur d'Arques, ont toutes été passées dans les comptabilités des sociétés et coopératives, comme établi par l'enquête de la DCCRF et constituent pour celles-ci un titre opposable ; que les producteurs ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité au motif qu'ils n'auraient été que l'instrument de M. X...étant établi que tous ont eu le choix ou non de répondre à la demande de M. X...; que les fausses énonciations ont été concertées dans le cadre d'une entente illicite avec la société Ducasse, avec l'Intention coupable de tromper au final le consommateur et non M. X...qui, en qualité de courtier, ne se portait acquéreur pour revendre les dits vins, lesquels étaient destinés à être consommés, étant établi et non contesté que la mention pinot sur les factures et DAA était une des conditions de rachat du vin par la société Ducasse, que les contrats avec les acheteurs américains et tes contrats conclus entre Sieur D'arques et la société Ducasse portaient sur du pinot, il s'en déduit que cette caractéristique était un élément fondamental des contrats et des factures ; qu'enfin, l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant suffit à caractériser le préjudice ; qu'il est constant que les factures comportant la mention pinot établis par les producteurs, personnes morales et physiques y compris pour la SCEA Clalrlège, ont été retrouvées par la DCCRF dans les pièces comptables de la société Ducasse, et les factures de celle-ci figuraient dans les pièces comptables de la SICA Sieur d'Arques, l'usage de faux est donc établi ; qu'en conséquence de quoi, le jugement déféré sera confirmé pour ce qui est de la culpabilité du chef de faux et usage de faux à l'égard de MM. X..., B..., N..., Q..., N..., R..., S...et de la SCVM, outre que M. Z...sera également déclaré coupable de ces faits sur lesquels le Tribunal correctionnel avaient omis de statuer et M. Y...reconnu coupable seulement pour la période du 19 janvier 2007 au 31 mars 2008 et renvoyé des fins de la poursuite pour la période du ?'janvier 2008 au 18 janvier 2007 ;
" 1) alors qu'en déclarant les prévenus coupables de faux et usage, aux motifs qu'une facture acquiert la qualification de faux lorsqu'elle a été passée en comptabilité, lorsqu'il résulte également des mentions mêmes de la décision que les doubles conservés en cave ou adressés à Viniflhor ne portaient pas les mentions « pinot » ou « cépage pinot », la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, les motifs des juges ne permettant pas de s'assurer que les factures litigieuses ont été passées en comptabilité ;
" 2) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que les doubles conservés en cave ou adressés à Viniflhor ne portaient pas les mentions indues « pinot » ou « cépage pinot », tout en affirmant que les factures portant les mentions « pinot » avaient été passées dans la comptabilité des sociétés productrices et coopératives ;
" 3) alors qu'il résulte des mentions mêmes de la décision que les doubles conservés en cave ou adressés à Viniflhor ne portaient pas les mentions « pinot » ou « cépage pinot », circonstance exclusive de tout préjudice, dès lors qu'aucun faux n'a été adressé à V Viniflhor ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 441-1 du code pénal, déclarer néanmoins les prévenus coupable de ce chef " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et d'usage de faux dont elle déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 111-3, du code pénal, du règlement CEE n° 884/ 2001 du 24 avril 2001, des articles 302 M, 302 P, 433 A, 614 A du code général des impôts, 111 H septième de l'annexe III du code général des impôts, des articles 1798 ter, 1799, 1799 A et 1805 du code général des impôts, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y...coupable d'expédition et transport de vins de pays sous couvert de titres de mouvement inapplicables ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 3 § 1 du règlement CEE n° 884 du 24 avril 2001 toute personne ou négociant qui effectue ou fait effectuer un transport d'un produit viti-vinicole doit établir un document d'accompagnement comportant la désignation du produit transporté conformément aux dispositions communautaires et nationales ; que tout document non correctement établi, comportant des indications erronées est considéré inapplicable par application de l'article 6 du même règlement ; que l'article 302M du code général des impôts dispose que le document d'accompagnement est établi par l'expéditeur ; qu'en l'espèce, pour ce qui est de l'activité négoce de M. Y..., il est établi que les exemplaires client détenus par la société Ducasse portaient la mention « Vin de pays Oc Rouge Pinot » alors que les exemplaires expéditeur conservés au siège de la SARL Y...ne mentionnaient pas pinot, d'où il se déduit que les DAA n'étaient pas correctement établis ; que les infractions en matière de droits indirects étant purement matérielles et indépendantes de la bonne foi ou de l'ignorance des contrevenants, M. Y...en qualité de dirigeant de la SARL Vignobles Alain Y...est responsable des infractions constatées, sa fonction impliquant par elle-même une participation aux actes de la société et donc à l'infraction ;
" alors qu'une condamnation pénale n'est légalement justifiée qu'autant que le texte répressif qui lui sert de base définit l'infraction en termes clairs et précis et que, dès lors, qu'il résulte des constatations des premiers juges-qui n'ont pas été critiquées par la cour d'appel ¿ que le règlement CEE n° 884 du 24 avril 2 001 définissant le contenu des documents administratifs d'accompagnement pour certaines catégories de vins est un texte « relativement imprécis », l'arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 111-3 du code pénal, entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. Y...sur le fondement de ce règlement pour expédition et transport de vins sous couvert de titres de mouvement inapplicables " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'expédition de marchandises sous couvert de titres d'accompagnement inapplicables, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 3 § 1 et 6 du règlement CEE n° 884 du 24 avril 2001 et de l'article 302 M du code général des impôts, retient qu'il est établi que les exemplaires client détenus par la société Ducasse portaient la mention " Vin de pays d'Oc Rouge Pinot " alors que les exemplaires expéditeur conservés au siège de la société Y...ne mentionnaient pas Pinot, d'où il se déduit que les DDA n'étaient pas correctement établis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les textes appliqués définissent clairement les mentions devant figurer dans le document d'accompagnement qui doivent être exactes afin de satisfaire aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique en cause, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Y...une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. Y..., jamais condamné, en qualité de gérant SARL Vignobles Alain Y...a vendu du 1er janvier 2006 au 31 mars 2008 13 145, 71 hectolitres de faux pinot à la société Ducasse, postérieurement au contrôle, il a poursuivi les ventes litigieuses en livrant 10 719 hectolitres entre le 1er avril et le 16 juin 2008 ; qu'il réalisait de plus une prestation de service rémunérée pour la société Ducasse à laquelle il louait ses caves et pour laquelle il a stocké les vins achetés aux autres producteurs et réalisé les coupages 85/ 15 % ; qu'il a également organisé dans ses chais une dégustation pour la sélection d'échantillons pour la société Ducasse et la SICA Sieur d'Arques, ce faisant, il avait une vision globale des quantités de faux pinot vendus par la société Ducasse et savait qu'ils étaient achetés par la SICA Sieur d'Arques pour être exportés aux USA ; que la DCCRF a estimé les gains de SARL à la somme de 458 390 euros ; qu'en conséquence de quoi, le jugement déféré sera infirmé et il sera condamné au titre de l'action publique à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
" 1) alors qu'il résulte tant des dispositions de droit interne que des dispositions du droit conventionnel que les juges ne peuvent, sans excès de pouvoir, fonder la sévérité de la peine qu'ils prononcent à l'encontre du prévenu sur des faits qui, à les supposer délictueux, sont extérieurs à leur saisine et qui ne concernent donc pas des « circonstances de l'infraction au sens de l'article 132-24 du code pénal » et que la prévention visant des faits localisés dans le temps entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2008 et M. Y...n'ayant pas comparu volontairement sur des faits localisés dans le temps entre le 1er avril et le 16 juin 2008 dont les juges du fond n'étaient pas saisis, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, et violer, ce faisant le principe du procès équitable, fonder sur ces faits la sévérité de sa peine ;
" 2) alors que la prévention ne visant pas davantage au titre de la tromperie au coupage des vins, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder, à nouveau, ses pouvoirs et violer, ce faisant, le principe du procès équitable, relever ce fait pour justifier la sévérité de la peine qu'elle a prononcée à l'encontre de M. Y...;
" 3) alors que la cour d'appel a justifié le prononcé et le quantum des peines en se fondant sur l'appréciation de la DCCRF quant aux gains supposés obtenus par le prévenu qui seraient de 458 390 euros ; que M. Y...faisait cependant valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les gains s'élevaient à 63 141, 34 euros ; qu'en se fondant sur les gains estimés par la DCCRF sans répondre à cet argument péremptoire de M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'association Inter Oc-Interprofession des vins de pays d'Oc, pris de la violation des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1 au Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de l'article 2 de la loi du 5 août 1908, L. 213-1 et suivants du code de la consommation, 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'Association requérante ;
" aux motifs que les trois parties civiles ayant relevé appel des dispositions civiles les 24 et 26 février 2010, soit dans le délai prévu par la loi, la cour est saisie de l'action civile à l'encontre des douze prévenus ; que, par application de l'article 2 du code de procédure pénale, seules peuvent demander réparation devant le juge pénal les personnes qui ont personnellement souffert d'un préjudice causé directement par l'infraction ; que les personnes morales peuvent demander réparation d'un intérêt collectif, qui doit être autonome et ne pas se confondre avec l'intérêt général défendu par le ministère public et l'intérêt particulier de la victime, les associations visées limitativement aux articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile sous réserve de remplir les conditions fixées par les, dits articles ; qu'en l'espèce, l'association loi 1901 Inter OC-Interprofession des Vins de Pays d'Oc n'étant pas aux nombres des associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale, sa constitution de partie civile est irrecevable, le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
" 1) alors qu'est recevable à se constituer partie civile une association interprofessionnelle ayant pour objet statutaire la défense et la promotion tant en France qu'à l'étranger de vins de pays, à raison du préjudice subi du fait d'une fraude massive ayant affecté la renommée de la production concernée et mis à néant ses investissements publicitaires importants pour développer les marchés étrangers ; que l'arrêt infirmatif n'a pu déclarer irrecevable l'association requérante à raison de la lésion d'un intérêt collectif qu'elle représentait ;
" 2) alors qu'en tout état de cause, la perte des importants investissements dont elle justifiait pour la promotion des vins de pays se trouvant en relation directe avec l'entreprise de fraude pour laquelle elle s'était portée partie civile, l'association requérante justifiait en outre d'un préjudice personnel que la cour d'appel est en tort d'avoir refusé de reconnaître en violation des textes et principes cités au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer la demanderesse irrecevable en sa constitution de partie civile, la cour d'appel énonce que celle-ci n'est pas au nombre des associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'association ne justifie pas avoir subi un dommage direct et personnel en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618- 1du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;