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07/01/2014 | FRANCE | N°10-18319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 janvier 2014, 10-18319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (2ème chambre civile, 5 mars 2009, pourvoi n° 08-10.008), que la société Maxi distribution a conclu un contrat de franchise d'une durée de sept ans, comprenant une clause d'approvisionnement, avec la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux droits de laquelle sont venues successivement la société comptoirs modernes supermarchés nord ouest, dit

e CMSNO, puis les sociétés Prodim et CSF, filiales du groupe Carrefour, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (2ème chambre civile, 5 mars 2009, pourvoi n° 08-10.008), que la société Maxi distribution a conclu un contrat de franchise d'une durée de sept ans, comprenant une clause d'approvisionnement, avec la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux droits de laquelle sont venues successivement la société comptoirs modernes supermarchés nord ouest, dite CMSNO, puis les sociétés Prodim et CSF, filiales du groupe Carrefour, par apport partiel d'actifs ; que la société Maxi distribution ayant dénoncé le contrat de franchise qui la liait à la société CSF, celle-ci a recherché la responsabilité de la société Etablissements Segurel et fils, lui reprochant d'avoir approvisionné la société Maxi distribution ;
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que lorsqu'un apport partiel d'actif a été soumis au régime des scissions, la scission entraîne IPSO jure la transmission universelle, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires, qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société apporteuse à la société bénéficiaire, sauf dérogation expresse prévue par les parties ; qu'en décidant pourtant que la transmission des contrats intuitu personae impliquait l'accord du cocontractant, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société CMSNO avait, par apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, apporté à la société CSF, appartenant au même groupe Carrefour, la branche complète de l'activité d'approvisionnement, la cour d'appel a violé l'article 236-3,I, du code de commerce, interprété à la lumière de l'article 17 de la 6ème directive n° 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982) ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit le caractère "intuitu personae" du contrat de franchise conclu par la société Maxi distribution et la nécessité de l'accord du co-contractant en vue de sa transmission par l'effet des apports partiels d'actifs, la cour d'appel qui a constaté l'absence d'un tel accord, en a justement déduit que le contrat liant les parties n'avait pas été transmis; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen, pris en ses autres branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Segurel et fils la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société CSF de condamnation de la société Segurel à lui payer les sommes de 25.000 ¿ à titre de dommages-intérêts et 15.000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière en application de ce texte la somme de 20.000 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE sur la transmission du contrat de franchise par l'apport partiel d'actifs sous le régime des scissions, la société Segurel est recevable sur le fondement de l'article 1165 du code civil à se prévaloir de l'absence de transmission du contrat de franchise, constituant pour elle un fait juridique ; qu'aux termes de l'article 236-3 I du code de commerce « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état oÿ il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération » ; que sauf dérogation expresse prévue par les parties, la transmission universelle porte sur tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité qui a fait l'objet de l'apport ; que cependant ce texte ne mentionne pas expressément l'ensemble du patrimoine de la société dissoute ; qu'en application de l'article 1134 du code civil, la transmission des contrats intuitu personae nécessite l'accord du co-contractant, que les mesures de publicité de l'opération, dans un but d'information et d'opposabilité aux tiers, ne peuvent suppléer ; que ce moyen ressort de la compétence de la cour, dont la décision est susceptible de recours juridictionnel de droit interne et que l'application de la directive communautaire du 17 décembre 1982 ne justifie pas une question préjudicielle dans le cadre de l'article 234 du traité de l'Union Européenne ; que la demande en ce sens de la société CSF sera rejetée ; que par actes des 26 et 27 mars 2002 approuvés en assemblées générales, la société CMSNO a réalisé deux apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions et a notamment apporté à la société CSF la branche d'activités d'approvisionnement {.,.) ; que selon l'article 12 du contrat de franchise du 2 septembre 1997, « le franchisé a décidé de conclure le présent contrat afin de bénéficier de l'habileté et de la puissance d'achat du franchiseur auprès duquel il s 'engage à effectuer l'essentiel de ses achats nécessaires à l'exploitation du magasin Comod. En outre il remet une liste de fournisseurs agréés subsidiaires auprès desquels il aura également la possibilité d'acheter tous produits nécessaires à l'exploitation du magasin Comod » ; que selon l'article 2, « le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération du la personne du franchisé » ; que ces éléments intrinsèques confirment le caractère intuitu personae bilatéral de cette convention, conclue en fonction des personnes du franchiseur et du franchisé ; que l'acte d'apport partiel d'actifs à la société CSF prévoit que « la société bénéficiaire fera son affaire personnelle de l'obtention de l'agrément par tous tiers à cette subrogation si nécessaire » ; que la société CSF ne justifie pas de l'accord donné par la société Maxi Distribution à la transmission de son contrat de franchise par la société CSMNO à CSF, la société Maxi Distribution ayant au contraire manifesté son refus de poursuivre ses relations commerciales avec les sociétés Prodim et CSF ; que faute d'accord du franchisé, le contrat le liant à la société CSMNO n'a pas été transmis par apport partiel d'actif sous le régime de scission à la société CSF sur les fautes commises par la société Segurelti seule sa qualité de franchiseur met la société CSF en situation de poursuivre l'approvisionneur de la société Maxi Distribution sur le fondement délictuel ; que faute de transmission du contrat de franchise par la société CMSNO, elle ne peut s'en prévaloir dans le cadre d'une action en justice ;
1º ALORS QUE lorsqu'un apport partiel d'actif a été soumis au régime des scissions, la scission entraîne ipso jure la transmission universelle, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société apporteuse à la société bénéficiaire, sauf dérogation expresse prévue par les parties ; qu'en décidant pourtant que la transmission des contrats intuitu personae impliquait l'accord du cocontractant, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société CMSNO avait, par apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, apporté à la société CSF, appartenant au même groupe Carrefour, la branche complète de l'activité d'approvisionnement, la cour d'appel a violé l'article 236-3 I du code de commerce interprété à la lumière de l'article 17 de la 6edirective nº 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 ;
2º ALORS QU'enayant énoncé que la convention de franchise du 2 septembre 1997 avait été conclue en fonction des personnes du franchiseur et du franchisé et que le caractère intuitu personae était bilatéral, la cour d'appel a dénaturé la portée de son article 2 clair et précis énonçant que « le présent contrat est conclu par le franchiseur en considération du la personne du franchisé », violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause et l'article 1 134 du code civil ;
3º ALORS QU'après avoir constaté que, selon l'article 12 du contrat de franchise du 2 septembre 1997, « le franchisé a décidé de conclure le présent contrat afin de bénéficier de l'habileté et de la puissance d'achat du franchiseur auprès duquel il s'engage à effectuer l'essentiel de ses achats nécessaires à l'exploitation du magasin Comod. En outre il remet une liste de fournisseurs agréés subsidiaires auprès desquels il aura également la possibilité d 'acheter tous produits nécessaires à l'exploitation du magasin Comod », la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les apports partiels d'actifs de la société CMSNO aux sociétés CSF et Prodim constituaient une simple restructuration interne au groupe Carrefour, tant l'apporteur que les bénéficiaires de l'apport étant filiales de la société Carrefour, (conclusions d'appel p. 16 et 17), n'excluait pas que le franchisé, qui continuait à bénéficier de la puissance d'achat du groupe Carrefour l'ayant déterminé à contracter, puisse invoquer cette simple restructuration pour soutenir que le caractère intuitu personae du contrat de franchise s'opposait à sa transmission à la société bénéficiaire de l'apport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 236-3 I du code de commerce interprété à la lumière de l'article 17 de la 6ên'e directive nº 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 ;
4º ALORS QUE l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions emporte la transmission universelle du patrimoine, sauf dérogation expresse prévue par les parties ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes que le contrat de franchise avait été conclu intuitu personae et que la société CSF ne justifiait pas de l'accord donné par la société Maxi Distribution à la transmission du contrat de franchise de la société CMSNO à la société CSF, sans avoir caractérisé l'existence d'une stipulation, dans le contrat de franchise, dérogeant expressément au principe de transmission universelle du patrimoine en cas d'apport partiel d'actif ou de fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 236-3 1 du code de commerce interprété à la lumière de l'article 17 de la 6e'ne directive nº 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982 ;
5º ALORS QUE la cour d'appel, qui, sans avoir constaté de dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d'apport au principe de transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations faisant l'objet de l'apport, a exclu le contrat de franchise de la transmission universelle du patrimoine de la société CMSNO à la société CSF, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 236-3 1 du code de commerce interprété à la lumière de l'article 17 de la 6ème directive nº 82/891 du Conseil du 17 décembre 1982.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18319
Date de la décision : 07/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jan. 2014, pourvoi n°10-18319


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.18319
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