La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12-28892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28892


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, qui doit être conforme à une convention type ét

ablie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie, qui doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ; que la condition instaurée par cette convention type, consistant à soumettre le conventionnement à la délivrance d'une autorisation de stationnement depuis plus de deux ans avant la date de signature de la convention, n'est applicable qu'à compter de son entrée en vigueur, indispensable à l'application de la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan taxi, a sollicité, le 3 septembre 2008, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) la conclusion d'une convention aux fins de bénéficier du remboursement des frais de transport sanitaire réalisés par son entreprise ; que la caisse ayant rejeté sa demande en raison de l'insuffisance de la durée d'autorisation de stationnement dont il pouvait justifier, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que M. X..., ne bénéficiant d'une autorisation de stationnement que depuis le 10 juillet 2008 et n'ayant formé sa demande de conventionnement auprès de la caisse que le 3 septembre 2008, ses droits sont régis par les nouvelles dispositions issues de l'article 38 de la loi du 19 décembre 2007 entrées en vigueur le 1er juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. X... était antérieure à la publication de la convention type en date du 23 septembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation du refus de la Caisse Primaire de lui accorder le conventionnement à la date de sa demande du 3 septembre 2008 et tendant à l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à ce refus ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007 relative au financement de la sécurité sociale pour 2008 que le remboursement des transports médicalisés en taxi est désormais subordonné à la conclusion de conventions entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie établies en conformité avec une convention nationale type ; que la loi ayant été publiée au Journal Officiel du 23 décembre 2007, ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juin 2008 ; la convention type prévue par cette loi a été établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 septembre 2008 et pose en son article 3 les conditions préalables suivantes au conventionnement : « La présente convention n'est conclue que pour le (ou les véhicule(s) (soit)-exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention, (soit)-exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malades assis avant le 1er juin 2008 (¿) ; qu'il est certain, en l'espèce, que Monsieur X... ne bénéficie d'un emplacement au sein de la commune de Bournoncle Saint Pierre pour le stationnement de son véhicule exploité en taxi que depuis le 10 juillet 2008, date de l'arrêté du maire de la commune et que, par conséquent, il ne répond pas aux conditions posées par cette convention type ; que Monsieur X... se plaint de ce que cette décision aurait méconnu le principe de non-rétroactivité en retenant la date du 1er juin 2008 alors qu'elle n'est intervenue que le 8 septembre suivant et qu'elle n'a été publiée au Journal officiel que le 23 septembre 2008 ; que, cependant, il est également de principe qu'une loi nouvelle a un effet immédiat ; que, si le principe de non-rétroactivité s'oppose à la remise en cause de droits acquis antérieurement à la loi nouvelle, il n'interdit pas, pour bénéficier des dispositions de la loi nouvelle, la prise en compte d'une situation de fait antérieure ; qu'il est vrai que Monsieur X... a formé sa demande auprès de la caisse avant que la convention soit établie, mais il ne peut, pour autant, être reproché à la caisse d'avoir fait application des dispositions en vigueur pour refuser sa demande ; que Monsieur X..., ne bénéficiant d'une autorisation de stationnement que depuis le 10 juillet 2008 et n'ayant formé sa demande de conventionnement auprès de la Caisse que le 3 septembre 2008, il est, dès lors, certain que ses droits sont régis par les nouvelles dispositions issues de l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007 entrées en vigueur le 1er juin suivant, Monsieur X... ne pouvant prétendre relever du dispositif de conventionnement prévu par la loi ancienne ; que la loi nouvelle prévoit expressément que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec la caisse qui doit être conforme à la convention type laquelle peut prévoir de subordonner le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement ; que c'est, dès lors à bon droit et sans méconnaître le principe de non rétroactivité que la caisse a refusé le conventionnement sollicité, Monsieur X... ne répondant pas aux conditions posées, même si la convention type n'a été établie que postérieurement à sa demande ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et Monsieur X... sera débouté de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que dès lors, Monsieur X..., réunissant à la date de la présentation de sa demande de conventionnement, soit au 3 septembre 2008, toutes les conditions pour obtenir le conventionnement auquel il prétendait pour le transport de patients assis, la Cour d'appel n'a pu retenir que ses droits étaient désormais régis par les nouvelles dispositions issues de l'article 38 de la loi du 21 décembre 2007, entrées en vigueur le 1er juin suivant, et notamment par la nouvelle convention type établie le 8 septembre 2008 et dont la publication est intervenue au Journal officiel du 23 septembre 2008, soit postérieurement à sa demande ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la condition consistant à soumettre le conventionnement à une durée d'existence préalable de l'autorisation de stationnement de deux ans n'est entrée en vigueur qu'avec la publication au Journal officiel du 23 septembre 2008 de la nouvelle convention type établie le 8 septembre 2008 ; qu'en décidant que la situation de Monsieur X... était régie par cette nouvelle convention type, bien que la demande de celui-ci fut antérieure à l'entrée en vigueur de cette nouvelle convention type, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28892
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28892


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28892
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award