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19/12/2013 | FRANCE | N°12-28429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, sont affiliés obligatoirement au régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; qu'il en résulte que les cotisations dues pour ceux-ci doivent être calculées pour l'ensemble de leur rémunération selon les dispositions du premier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier

ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, sont affiliés obligatoirement au régime général les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ; qu'il en résulte que les cotisations dues pour ceux-ci doivent être calculées pour l'ensemble de leur rémunération selon les dispositions du premier ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF de la Charente-Maritime a notifié à la Société d'exploitation du casino de Fouras (la société), société par actions simplifiée, un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations afférentes à la rémunération de la directrice générale du montant de la contribution de l'employeur pour le financement du contrat de retraite supplémentaire souscrit par la société au bénéfice des cadres dirigeants ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour débouter la société de son recours, le jugement retient que la directrice générale n'avait pas la qualité de salarié, mais bien celle de mandataire social et que le collège des cadres et cadres dirigeants visé à l'article L. 3111-2 du code du travail n'englobe pas le mandataire social, et que c'est, dès lors, à bon droit que l'URSSAF a exigé la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la société au titre du contrat souscrit pour le compte de son dirigeant ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à écarter l'application de l'exonération de cotisations propre aux contributions de l'employeur au financement d'avantages complémentaires de retraite et de prévoyance, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charente-Maritime ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne l'URSSAF de la Charente-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente-Maritime ; la condamne à payer à la Société d'exploitation du casino de Fouras la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation du casino de Fouras.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Société du CASINO DE FOURAS de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle était en droit de bénéficier pour les contributions patronales destinées au financement du contrat de retraite supplémentaire d'une exonération de cotisations sociales et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à ce que l'URSSAF de la Charente-Maritime soit déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement de rappels de cotisations à ce titre tant pour la période de janvier 2006 à décembre 2008 que postérieurement, ainsi que de toutes majorations, pénalités et/ou frais de procédure y afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que les sociétés souscrivant des contrats de retraite ou de prévoyance complémentaires au bénéfice de leurs salariés sont en droit de bénéficier d'une exclusion de l'assiette des cotisations ; qu'il est également constant que peu importe le nombre effectif de bénéficiaires appartenant à une catégorie définie ; que les cadres dirigeants visés à l'article L 3111-2 du code du travail constituent bien une des catégories de personnel. Mais attendu qu'en l'espèce Madame X... n'avait pas la qualité de salarié mais bien celle de mandataire social et que le collège des « cadres et cadres dirigeants » n'englobe pas le mandataire social ; que dès lors c'est à bon droit que l'URSSAF a exigé la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la société Casino de Fouras au titre du contrat souscrit pour le compte de son dirigeant. Attendu que le tribunal ne saurait être tenu par une décision rendue dans un litige par le tribunal de la Haute-Marne et qu'il n'y a lieu à saisine de l'ACOSS. Attendu que la société Casino de Fouras sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 242-1, alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure à la loi dite « Fillon »n° 2003-775 du 21 août 2003 et antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, sont exclues de l'assiette des cotisations, dans les limites fixées par décret, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance, versées par les organismes habilités, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire ; que le caractère collectif est établi lorsque les prestations complémentaires sont mises en oeuvre au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'est rattachable à une telle catégorie objective, au sens du dispositif légal d'exonération des cotisations sociales, le mandataire social relevant du régime général de la sécurité sociale et appartenant à une catégorie objective de personnel bénéficiant des prestations complémentaires de retraite ou de prévoyance en cause ; qu'en se bornant à relever que « Madame X... n'avait pas la qualité de salarié mais bien celle de mandataire social et que le collège des « cadres et cadres dirigeants » n'englobe pas le mandataire social » pour débouter la Société du CASINO DE FOURAS de ses demandes sans rechercher si, comme elle le soutenait au regard notamment du contrat collectif sur la vie multi-supports souscrit au profit des « cadres dirigeants », celle-ci n'avait pas néanmoins été rattachée par la société à la catégorie objective de personnel des « cadres dirigeants » en sorte que les contributions destinées à financer sa couverture complémentaire remplissaient bien les conditions requises pour bénéficier du régime légal d'exonération de cotisations sociales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1, D. 242-1 II et L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les principes d'affiliation d'un mandataire social au régime général de sécurité sociale obéissent à des règles propres, distinctes de celles retenues en droit du travail ; que dès lors en écartant le rattachement de la directrice générale à la catégorie objective de personnel de « cadres dirigeants », au sens de l'article L. 242-1 alinéas 5 à 8 du code de la sécurité sociale, au motif qu'elle « n'avait pas la qualité de salariée » (jugement p. 7 § 2), le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 242-1, D. 242-1 II et L. 311-3 du code de la sécurité sociale, ensemble la Circulaire DSS/5 B n° 2009-32 du 30 janvier 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28429
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Société par actions simplifiées - Président et dirigeant - Effets - Cotisations - Calcul - Détermination - Portée

Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées étant obligatoirement affiliés, en vertu de l'article L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale, au régime général de sécurité sociale, il en résulte que les cotisations dues pour les intéressés doivent être calculées pour l'ensemble de leur rémunération selon les dispositions de l'article L. 242-1 du même code


Références :

articles L. 242-1 et L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente-Maritime, 07 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28429, Bull. civ. 2013, II, n° 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 239

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28429
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