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19/12/2013 | FRANCE | N°12-28413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28413


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., salarié de 1964 à 1992 de la société Entreprise générale maritime (l'employeur), est décédé le 25 mai 2001 des suites d'un adénocarcinome ; que sa veuve a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle ; que la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnell

es, lequel a émis un avis défavorable, puis a rejeté la demande de reconna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X..., salarié de 1964 à 1992 de la société Entreprise générale maritime (l'employeur), est décédé le 25 mai 2001 des suites d'un adénocarcinome ; que sa veuve a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse), une déclaration de maladie professionnelle ; que la maladie déclarée ne figurant pas dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel a émis un avis défavorable, puis a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal a déclaré sa demande recevable et désigné un nouveau comité ; que la cour d'appel, infirmant le jugement sur ce dernier point, a dit que l'affection dont était atteint Joseph X... devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle :
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que l'appel de Mme X... était irrecevable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la maladie dont était atteint Joseph X... est présumée d'origine professionnelle, l'arrêt relève que si les premiers compte-rendus d'examens et le certificat médical initial font état d'un adénocarcinome d'origine indéterminée, les certificats médicaux ultérieurs s'avèrent plus précis : que M. Y..., médecin, mentionne très clairement aux termes d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un autre contentieux que Joseph X... est décédé d'un cancer bronchique avec métastases osseuses et que cette pathologie est directement liée à une exposition professionnelle à l'amiante : qu'ainsi définie, la maladie relève assurément du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie, telle que précisée dans le certificat médical initial joint à la déclaration, n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait se prononcer sur l'origine professionnelle de la maladie invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse, a violé les textes susvisés :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'affection dont était atteint Joseph X... était présumée d'origine professionnelle et qu'elle serait prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 26 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable l'appel de Mme X..., puis décidé que l'affection de M. X... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'« le jugement de première instance a déclaré recevable le recours de Mme X... et saisi un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis, conformément aux articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale » ;
ALORS QUE, faute de se prononcer sur le fond, aux termes d'un élément de son dispositif, ou de se prononcer sur une question de procédure, en mettant fin à l'instance, le jugement entrepris n'était pas susceptible d'un appel immédiat ; que les règles gouvernant la recevabilité des voies de recours sont d'ordre public ; qu'en admettant l'appel de Mme X... comme recevable, quand ils devaient relever d'office son irrecevabilité, puisque le jugement se bornait dans son dispositif à saisir un comité régional de méconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond ont violé les articles 125, 544 et 545 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'affection de M. X... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi et non discuté que Joseph X... a été employé par la société EGM en qualité de cariste de 1964 à 1992 ; qu'a ce titre, ainsi que l'atteste la société EGM elle-même l'intéressé participait à " la manutention portuaire, à terre et à bord des navires, des différentes matières alimentaires et matériaux de construction et spécialement de l'amiante " ; que si les premiers compte-rendus d'examens et le certificat du Docteur Z... font état, ainsi qu'il vient d'être vu, d'un adénocarcinome d'origine indéterminée, les certificats médicaux ultérieurs s'avèrent plus précis ; qu'ainsi le Professeur A... de l'institut PAOLI-CALMETTES évoque dans un certificat médical du 18 avril 2002 une " atteinte pulmonaire et métastatique par un adénocarcinome d'origine bronchique. Evolution de la maladie entraînant la maladie du patient " ; que le Docteur B..., ayant procédé à une biopsie, conclut le 25 août 2008, à l'issue d'un complément d'étude immunohistochimique, " au total, il s'agit donc d'une localisation par un adénocarcinome de profil immunohistochimique peu spécifique compatible avec une origine broncho-pulmonaire " ; que le Docteur Y... dont les conclusions ne sauraient être invalidées au seul motif qu'il aurait été chef du service dans lequel Joseph X... a été hospitalisé du 15 janvier au 26 janvier 2001, sans pour autant qu'il soit établi qu'il l'a suivi personnellement, mentionne très clairement aux termes d'une expertise ordonnée par la cour dans le cadre d'un autre contentieux que l'intéressé " est décédé d'un cancer bronchique avec métastases osseuses et cette pathologie est directement liée à une exposition professionnelle à l'amiante. " ; qu'ainsi définie, la maladie dont est décédé Joseph X... relève assurément du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire primitif, exposition de plus de dix ans à des matériaux contenant de l'amiante), étant précisé que l'adénocarcinome constitue l'une des sous-catégories des cancers bronchiques ; que dans ces conditions Madame X... doit, conformément à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de la maladie de son conjoint que ne saurait remettre en question le seul tabagisme éventuel de celui-ci, l'employeur n'apportant pas la preuve de ce que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; que les suites de l'affection subie par Joseph X... seront en conséquence prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels (arrêt, p. 6-7) ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où sur avis négatif d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a pris une décision de refus de prise en charge, le juge, y compris la Cour d'appel, a l'obligation, dès lors que l'une des conditions figure au tableau fait défaut de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui saisi par la CPAM ; qu'il est exclu qu'il puisse statuer, sans avoir mis en oeuvre cette formalité ; qu'en décidant le contraire, pour s'arroger le droit de statuer sur la demande de Mme X..., sans mettre en place une procédure pour consulter un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-24-2 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28413
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28413


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28413
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