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19/12/2013 | FRANCE | N°12-28075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-28075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 28 novembre 2011), que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 16 février 2010 par la caisse du Régime social des indépendants du secteur Sud-Est (la caisse) aux fins d'obtenir le paiement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider partiellement

la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 28 novembre 2011), que Mme X... a formé opposition à une contrainte décernée le 16 février 2010 par la caisse du Régime social des indépendants du secteur Sud-Est (la caisse) aux fins d'obtenir le paiement de cotisations au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de valider partiellement la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, que le juge saisi de la contestation de la nature des cotisations réclamées, des périodes concernées et du mode de calcul auquel l'organisme social a eu recours, doit vérifier la régularité des sommes demandées à l'opposant à la contrainte ; que Mme X..., formant opposition à la contrainte signifiée le 27 janvier 2010, a notamment fait valoir devant le juge : « (...) Le 26 octobre 2009, (...) il est demandé la somme de 11 147 euros sur la première page du courrier du 26/10/09 et il est précisé dans la seconde page les décomptes suivants (...) Ce tableau est peu compréhensible car il nomme « frais de justice » la somme des cotisations et des majorations pour la même période. Et on ne retrouve absolument pas la somme réclamée de 11 147 euros ; qu'en outre, comme il a été indiqué ci-dessus, Mme X... n'a pas pu exploiter sa société, donc elle n'a engendré aucun chiffre d'affaire et a fortiori aucun bénéfice ; quel est donc le calcul fait ou l'assiette utilisée par le RSI pour déterminer le montant des cotisations ? ; que si cela est calculé au forfait, les cotisations devraient être identiques a minima sur l'année civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que si le calcul se fait en utilisant le plafond, afin de sanctionner le défaut de déclaration, les plafonds devraient également être identiques sur la même année civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les calculs permettant de définir le montant des cotisations n'est pas justifié, ni expliqué ; que d'ailleurs, les sommes réclamées le 26 octobre 2009 ne correspondent pas d'une part au tableau présenté par RSI le même jour, ni à celle réclamée lors de la contrainte (3 833 euros), ni à celle réclamée lors de l'assignation (3 242 euros) ; que le 14 décembre 2009, le RSI relançait à l'amiable Mme X..., toujours à l'adresse non valide, en lui indiquant qu'elle devait à ce jour la somme de 3 901,79 euros décomposée ainsi : - 3 536 euros (hors majorations de retard) au titre de vos cotisations personnes des années 2008/2009, - 365,79 euros au titre de vos cotisations vieillesse 2007 ; que là encore, les sommes varient sans plus d'explication ; (...) qu'enfin le 27 janvier 2010, il était adressé un nouveau décompte à Mme X... pour la somme de 3 833 euros, soit encore une somme différente de celle annoncée un mois avant, soit 3 901,79 euros ; qu'il n'est plus demandé la cotisation santé de 2007 et le 4° trimestre 2009¿ ; que Mme X... a déposé un dossier de surendettement le 13 novembre 2009 ; qu'aucune indemnité journalière ne lui a été versée depuis ses arrêts maladie ; que la société Terre et Saveurs de France a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 2011 en raison de l'absence d'activité ; qu'il est patent que le RSI ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées tant pour les cotisations que les majorations ; que par conséquent, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; qu'il appartenait au juge d'examiner la contestation ainsi précisément soulevée quant aux sommes réclamées par la caisse RSI ; qu'en se contentant de dire, à la suite du simple rappel des courriers produits par la caisse RSI que « Il en résulte de tout ceci que Mme X..., qui reste redevable d'une somme d'un montant de 3 242 euros, ne saurait aujourd'hui affirmer péremptoirement qu'elle n'a jamais eu connaissance des cotisations à payer de sorte qu'il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir (...) », c'est-à-dire sans examiner à un quelconque titre le contenu de la contestation portant sur la justification des sommes réclamées par la caisse RSI, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision base légale au regard des articles L. 241-1 et R. 242-14 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ;
Et attendu que le jugement retient que l'affiliation de Mme X... au régime social des indépendants à compter du 15 octobre 2007 est régulière, celle-ci possédant le statut de gérant majoritaire de la société Terre et Saveurs de France relevant du secteur du commerce ; que la caisse, par courrier du 21 juillet 2008, a notifié à Mme X... son affiliation ainsi que son organisme conventionné chargé du paiement des prestations maladie, maternité et indemnités journalières ; que le 5 juin 2009, elle lui a accordé un échéancier de paiement pour les cotisations du premier trimestre 2008 au deuxième trimestre 2009 ; que cet accord de délais a été rompu le 26 octobre 2009 à l'initiative de la caisse laquelle, a adressé à la contestante le 14 décembre 2009 une relance amiable en lui indiquant les sommes qui restaient dues puis lui a notifié le 17 décembre 2009 un relevé de dettes et un dernier avis avant poursuite le 27 janvier 2010 ; que Mme X..., qui reste redevable d'une somme de 3 242 euros, ne saurait affirmer qu'elle n'a jamais eu connaissance des cotisations à payer ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à une allégation sans offre de preuve ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 3.242 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir dans les conditions visées à l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des circonstances de la cause que Mme X... a été immatriculée au régime social des indépendants à compter du 15 octobre 2007 pour l'exercice d'une activité de gérante de la SARL TERRE ET SAVEURS DE FRANCE « autres commerce de gros spécialisé » ; qu'aux termes des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 alinéas 11 du code de la sécurité sociale, sont affiliés aux assurances sociales du régime général, les gérants de société à responsabilité limitée à condition qu'ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint ou aux enfants mineurs émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par celui-ci ; qu'il résulte de l'interprétation de ces textes que l'affiliation au régime des non-salariés des gérants majoritaires de SARL qui se définissent donc au sens de la réglementation sociale et fiscale comme l'associé gérant possédant seul (ou avec son conjoint et/ou ses enfants mineurs émancipés) plus de la moitié des parts sociales ou en cas de gérance collégiale les gérants possédant ensemble cette majorité étant précisé par ailleurs que du simple fait de sa désignation, un gérant est réputé exercer l'activité se rapportant à la société sans que puisse être admise la preuve contraire ; qu'il est indiscutable que l'affiliation de la demanderesse au régime social des indépendants est tout à fait régulière, celle-ci possédant le statut de gérant majoritaire de l'entreprise relevant du secteur du commerce, le tribunal relevant que la caisse, par courrier du 21 juillet 2008, a notifié à Mme X... son affiliation ainsi que son organisme conventionné chargé du paiement des prestations maladie, maternité et indemnités journalières alors encore que le 5 juin 2009, le RSI Languedoc-Roussillon lui a accordé un échéancier de paiement pour les cotisations du premier trimestre 2008 au 2e trimestre 2009, une rupture de l'accord de délais étant intervenue le 26 octobre 2009 à l'initiative de la caisse laquelle, le 14 décembre 2009 a adressé à la contestante une relance amiable en lui indiquant les sommes qui restent dues, un relevé de dettes ayant été notifié le 17 décembre 2009 à Mme X... et un dernier avis avant poursuite étant intervenu le 27 janvier 2010 ; qu'il en résulte de tout ceci que Mme X..., qui reste redevable d'une somme d'un montant de 3.242 ¿, ne saurait aujourd'hui affirmer péremptoirement qu'elle n'a jamais eu connaissance des cotisations à payer de sorte qu'il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir dans les conditions visées à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, les frais de signification étant à la charge de l'opposante »
ALORS QUE le juge saisi de la contestation de la nature des cotisations réclamées, des périodes concernées et du mode de calcul auquel l'organisme social a eu recours, doit vérifier la régularité des sommes demandées à l'opposant à la contrainte ; que Madame X..., formant opposition à la contrainte signifiée le 27 janvier 2010, a notamment fait valoir devant le juge (pp. 3 à 5) : « (...) Le 26 octobre 2009, (...) il est demandé la somme de 11.147 € sur la première page du courrier du 26/10/09 et il est précisé dans la seconde page les décomptes suivants (...) Ce tableau est peu compréhensible car il nomme « frais de justice » la somme des cotisations et des majorations pour la même période. Et on ne retrouve absolument pas la somme réclamée de 11.147 € ; qu'en outre, comme il a été indiqué ci-dessus, Madame X... n'a pas pu exploiter sa société, donc elle n'a engendré aucun chiffre d'affaire et a fortiori aucun bénéfice ; quel est donc le calcul fait ou l'assiette utilisée par le RSI pour déterminer le montant des cotisations ? ; que si cela est calculé au forfait, les cotisations devraient être identiques a minima sur l'année civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que si le calcul se fait en utilisant le plafond, afin de sanctionner le défaut de déclaration, les plafonds devraient également être identiques sur la même année civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que les calculs permettant de définir le montant des cotisations n'est pas justifié, ni expliqué ; que d'ailleurs, les sommes réclamées le 26 octobre 2009 ne correspondent pas d'une part au tableau présenté par RSI le même jour, ni à celle réclamée lors de la contrainte (3.833 €), ni à celle réclamée lors de l'assignation (3.242 €) ; que le 14 décembre 2009, le RSI relançait à l'amiable Madame X..., toujours à l'adresse non valide, en lui indiquant qu'elle devait à ce jour la somme de 3.901,79 € décomposée ainsi : - 3.536 € (hors majorations de retard) au titre de vos cotisations personnes des années 2008/2009, - 365,79 € au titre de vos cotisations vieillesse 2007 ; que là encore, les sommes varient sans plus d'explication ; (...) qu'enfin le 27 janvier 2010, il était adressé un nouveau décompte à Madame X... pour la somme de 3.833 €, soit encore une somme différente de celle annoncée un mois avant, soit 3.901,79 € ; qu'il n'est plus demandé la cotisation santé de 2007 et le 4° trim. 2009 ; que Madame X... a déposé un dossier de surendettement le 13 novembre 2009 ; qu'aucune indemnité journalière ne lui a été versée depuis ses arrêts maladie ; que la société TERRE ET SAVEURS DE FRANCE a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 2011 en raison de l'absence d'activité ; qu'il est patent que le RSI ne justifie pas du bien fondé des sommes réclamées tant pour les cotisations que les majorations ; que par conséquent, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes » ; qu'il appartenait au juge d'examiner la contestation ainsi précisément soulevée quant aux sommes réclamées par la caisse RSI ; qu'en se contentant de dire, à la suite du simple rappel des courriers produits par la caisse RSI que « Il en résulte de tout ceci que Mme X..., qui reste redevable d'une somme d'un montant de 3.242 €, ne saurait aujourd'hui affirmer péremptoirement qu'elle n'a jamais eu connaissance des cotisations à payer de sorte qu'il y a lieu de valider la contrainte à hauteur de cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continueront à courir (...) », c'est-à-dire sans examiner à un quelconque titre le contenu de la contestation portant sur la justification des sommes réclamées par la caisse RSI, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision base légale au regard des articles L. 241-1 et R. 242-14 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28075
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Motifs - Preuve - Charge

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 28 novembre 2011

A rapprocher : Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94-15516, Bull. 1996, V, n° 99 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-28075, Bull. civ. 2013, II, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 242

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Depommier
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28075
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