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19/12/2013 | FRANCE | N°12-27850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-27850


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2011), que Mme X... a contesté devant une juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) rejetant sa demande d'annulation des cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2001 et 2002 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2009 par le

tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne irrecevable alo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 décembre 2011), que Mme X... a contesté devant une juridiction des affaires de sécurité sociale la décision de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) rejetant sa demande d'annulation des cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2001 et 2002 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne irrecevable alors, selon le moyen qu'en se déterminant ainsi, sans référence précise concernant les documents évoqués et les montants qui y sont mentionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'instance s'inscrit dans une procédure de recouvrement de cotisations sociales dont les montants ont été précisés à tous les stades des recours gracieux et contentieux en sorte que les montants des demandes de la CIPAV étant inférieurs au taux du premier ressort, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort et l'appel de Mme X... est irrecevable ;
Que par cette référence aux différentes pièces de la procédure de recouvrement non contestées, dont il ressort que le montant du litige, même s'il n'était pas expressément rappelé, était déterminé et connu, la cour d'appel a suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable en son appel de la décision rendue le 15 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et des documents versés aux débats que Mme X... a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne la décision de rejet de sa demande d'annulation des cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2001 et 2002 ; que Mme X..., après avoir formé pourvoi à l'encontre de la décision rendue en dernier ressort par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne rejetant sa contestation, a formé appel à l'encontre de ce même jugement ; que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse fait valoir, à l'appui de sa fin de non-recevoir, que le litige portant sur un montant de cotisations et majorations de retard inférieur à 4 000 ¿, l'appel est bien irrecevable à l'encontre d'une décision qui a été ainsi rendue en dernier ressort ; que Mme Marie X... fait valoir pour sa part que, ainsi que l'a relevé le magistrat délégué aux recours à l'encontre des décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, force est de constater que le montant des cotisations qu'elle doit éventuellement n'est pas expressément chiffré par le jugement dont elle a relevé appel, ce dont il résulte que la demande de la CIPAV est bien indéterminée, ce qui rend son recours recevable ; que cependant il convient de constater que la présente instance s'inscrit dans une procédure de recouvrement de cotisations sociales dont les montants ont été précisés à tous les stades des recours gracieux et contentieux en sorte que, les montants des demandes de la CIPAV étant inférieurs au taux du premier ressort, le jugement déféré a bien été rendu en dernier ressort et que l'appel de Mme X... est bien irrecevable ;
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans référence précise concernant les documents évoqués et les montants qui y sont mentionnés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27850
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-27850


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27850
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