La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°12-27127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-27127


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a, suivant acte notarié des 29 juin et 2 juillet 2001, consenti à la SCI Jade Ambre (la SCI) un prêt de 960 428, 81 euros d'une durée de vingt ans, garanti notamment par la caution solidaire des époux X... (les cautions), que le contrat stipulait que le remboursement du prêt pourrait être exigé immédiatement et en totalité en cas d

e non-paiement des sommes exigibles, le prêteur manifestant en ce cas son i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a, suivant acte notarié des 29 juin et 2 juillet 2001, consenti à la SCI Jade Ambre (la SCI) un prêt de 960 428, 81 euros d'une durée de vingt ans, garanti notamment par la caution solidaire des époux X... (les cautions), que le contrat stipulait que le remboursement du prêt pourrait être exigé immédiatement et en totalité en cas de non-paiement des sommes exigibles, le prêteur manifestant en ce cas son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'emprunteur, qu'une telle lettre a été adressée par la banque à la SCI et aux cautions le 25 janvier 2008 ;
Attendu que, pour juger que, par cette lettre, la banque avait informé la SCI et les cautions que le retard dans le remboursement des échéances du prêt s'élevait à la somme de 8 074, 30 euros et les avait mises en demeure de payer cet arriéré avant le 8 février 2008, sous peine de déchéance du terme, l'arrêt retient que l'emprunteur avait versé cette somme le 7 février 2008, que, l'arriéré ayant été entièrement remboursé avant l'échéance fixée par la banque, la déchéance du terme n'avait pu être prononcée et que la banque n'était donc pas fondée à se prévaloir du non-paiement de sommes exigibles pour arguer d'une quelconque déchéance du terme ;
Qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des énonciations claires et précises de la lettre litigieuse qu'elle constituait une mise en demeure avec déchéance du terme, par laquelle la banque, d'une part, avisait la débitrice principale et les cautions que le défaut de paiement de l'arriéré entraînait la déchéance du terme et rendait exigible l'ensemble de la créance s'élevant à 238 944, 10 ¿, d'autre part, les mettait en demeure de régler l'intégralité de cette somme sous peine de poursuites, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Crédit Agricole de Lorraine de ses demandes contre les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt conclu entre le CREDIT AGRICOLE et la SCI JADE AMBRE stipule : " le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements ci-après :
- en cas de non-paiement des sommes exigibles,
- si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie,
En cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visés, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec AR adressée à l'emprunteur. "
Par lettre recommandée avec AR datée du 25 janvier 2008, le CREDIT AGRICOLE a informé la SCI JADE AMBRE que son retard dans le remboursement des échéances du prêt n° ... s'élevait aux sommes suivantes :
- capital échu : 3. 399, 55 euros,
- intérêts échus : 4. 851, 44 euros,
- intérêts de retard : 93, 31 euros, soit 8. 074, 30 euros en tout, et elle a mis cette société en demeure de payer cet arriéré avant le 8 février 2008, sous peine de déchéance du terme. Le CREDIT AGRICOLE a, le même jour, envoyé aux époux Yves et Nathalie X... une lettre de mise en demeure rédigée dans les mêmes termes. Or, selon l'historique des remboursements dressé par le CREDIT AGRICOLE, produit aux débats par son avocat sous le n° 25, l'emprunteur principal a versé la somme de 8. 159, 50 euros à la date du 7 février 2008. L'arriéré ayant été entièrement remboursé avant l'échéance fixée par la banque, la déchéance du terme n'a pu être prononcée. Le CREDIT AGRICOLE ne justifie, ni même ne prétend, avoir adressé ultérieurement d'autres mises en demeure qui seraient restées infructueuses. Il ne peut non plus se prévaloir de mises en demeure antérieures à celle du 25 janvier 2008, puisque l'existence de cette dernière démontre que la déchéance du terme n'était pas encore prononcée à cette date ; la banque n'est donc pas fondée à se prévaloir du non-paiement de sommes exigibles pour arguer d'une quelconque déchéance du terme ;
ALORS QUE les termes clairs et précis de la lettre du 25 janvier 2008 adressée tant à la débitrice principale qu'aux cautions constatent une situation de retard de paiement, et énoncent que le défaut de paiement entraîne déchéance du terme ce qui rend exigible l'ensemble de la créance de la Caisse Régionale ; qu'il en ressort clairement que la déchéance du terme était ainsi prononcée ; qu'en retenant que par cette lettre la banque a seulement mis en demeure la débitrice de payer son arriéré, sous peine de déchéance du terme, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE les termes clairs et précis de la lettre du 25 janvier 2008 adressée tant à la débitrice principale qu'aux cautions prononçant la déchéance du terme, mettent également en demeure de régler l'ensemble des créances de la Caisse régionale qui s'élève à la somme de 238. 944, 10 ¿, et non le seul arriéré ; qu'en énonçant que cette lettre mettait simplement la débitrice en demeure de payer un arriéré de 8. 074, 30 ¿, la cour d'appel l'a encore dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27127
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-27127


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award