LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Adrien X... et à Mme Y..., épouse X..., du désistement de leur pourvoi en faveur de la caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine, la Mutuelle accident de la confédération générale des oeuvres laïques et M. Philippe X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2012), que M. X... qui participait à une compétition de motocross organisée par l ¿ association Moto club de Vignacourt, ayant été victime, au passage d'une bosse, d'une chute, qui l'a rendu tétraplégique, a, avec ses parents, assigné l'association Moto club de Vignacourt, son assureur, la Mutuelle accidents des oeuvres laïques, et la CPAM des Hauts-de-Seine afin d'être indemnisé des conséquences de l'accident ;
Attendu que M. X... et sa mère font grief à l'arrêt de dire que la preuve du manquement de l'association à son obligation de sécurité n'était pas rapportée et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la réglementation interdit la mise en place de sauts multiples sur une piste plane (double bosse, triple bosse) et précise que sont considérés comme doubles bosses et triples bosses, les sauts lorsque la deuxième et/ ou la troisième bosse (s) sont dans la zone de réception du premier saut, la distance entre les bosses devant être de 30 mètres au minimum ; que pour écarter l'existence d'un triple saut interdit par la réglementation, la cour d'appel a déclaré qu'aucun document ne permet de savoir précisément quelle était la distance entre les sommets des bosses situées à l'endroit de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé à la demande d'homologation de 2003 et reproduit à l'identique pour celle de 2005 d'où il résulte, selon son échelle et la mesure du passage situé au dessous mesurant 10 mètres et représenté par 1, 2 centimètres, que la distance entre l'enchaînement des deux bosses qui, de crête à crête est de 1, 5 centimètres, est tout au plus de 15 mètres et donc largement inférieure à la distance réglementaire et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, entraînements ou démonstrations doivent faire l'objet d'une homologation qui est accordée pour un type de manifestation selon les caractéristiques du terrain ou de la piste indiquées et après visite de la commission départementale de sécurité en sorte que toute modification du terrain et de la piste suppose une nouvelle autorisation ; qu'en l'espèce l'arrêté du 18 décembre 2003 a été délivrée « pour utiliser ce terrain en tant que terrain d'entraînement et non de l'homologation pour la compétition » (arrêté du 18 décembre 2003- article 3- p. 3, 2e alinéa) et « n'ouvre que le droit de faire évoluer (éventuellement en présence de spectateurs) des engins à moteur à condition que ces évolutions ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition. Les épreuves et compétitions en vue d'un classement ou d'une qualification continueront à être soumises à une autorisation » (arrêté du 18 décembre 2003- article 6- p. 5, 2e alinéa) ; que l'autorisation du 21 janvier 2005 a été donnée en prévoyant la visite de la commission départementale de sécurité auprès de la préfecture pour l'homologation du terrain et que l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2005 autorisant le moto cross du dimanche 19 juin 2005 a précisé « que l'organisateur doit se conformer aux dispositions de l'arrêté d'homologation n° 07/ 2003 du 18 décembre 2003 » lequel a été délivré au « vu du dossier fourni et du plan du terrain » ; qu'il résulte de ces documents qu'aucune modification de la piste n'a été autorisée et que le circuit devait être conforme au plan déposé à l'appui de la demande de 2003 et reproduit en 2005 sur lequel figure une double bosse, au demeurant non réglementaire ; que dès lors en déclarant que les témoignages ne permettent pas de savoir si le circuit a réellement subi une modification depuis son homologation quant il résultait du plan annexé à l'autorisation du 18 décembre 2003 et reproduit en 2005 que la piste ne comportait qu'une double bosse et non la triple bosse unanimement admise par l'ensemble des intervenants que ce soit les pilotes, les organisateurs, dont M. Z... et M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les documents versés aux débats, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés, y compris l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, entraînements ou démonstrations doivent faire l'objet d'une homologation qui est accordée pour un type de manifestation selon les caractéristiques du terrain ou de la piste indiquées et après visite de la commission départementale de sécurité en sorte que toute modification du terrain et de la piste suppose une nouvelle autorisation ; que dès lors en relevant que la présence de sauts multiples n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident puisque le père de la victime avait déclaré que son fils avait chuté sur la première bosse, quand la modification sans autorisation du terrain tel qu'il avait été homologué en 2003 caractérisait une violation de la part de l'organisateur de se conformer aux règles de sécurité fixées par les autorités, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, violé les articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports, l'arrêté du 17 février 1961 et l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer un organisateur de manifestation sportive de ses devoirs en matière de sécurité puique, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à sa charge une obligation de prudence et de diligence ; que, pour décider qu'il avait été tenu compte des avertissements des pilotes s'étant plaint de la dangerosité des sauts et, notamment de la première bosse de configuration rectangulaire et non arrondie et d'une hauteur d'au moins 60 centimètres, la cour d'appel a énoncé que l'organisateur, M. Z..., avait précisé que « quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes » ; que dès lors en constatant que l'organisateur avait « donné quelques coups de pelle » sur les deux premières bosses et en s'abstenant de rechercher si l'opération ainsi effectuée, qui valait reconnaissance de la configuration dangereuse du terrain, était suffisante à sécuriser cette partie du circuit et caractérisait le respect de l'obligation de prudence et de vigilance mise à la charge de l'organisateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer un organisateur de manifestation sportive de ses devoirs en matière de sécurité puisque, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à sa charge une obligation de prudence et de diligence ; que dès lors en constatant que « quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes » d'où il résultait la reconnaissance par l'organisateur de l'existence d'un obstacle dangereux et en déclarant néanmoins que l'accident n'était pas dû à la configuration de la bosse mais à la vitesse de M. X... qui avait sauté un peu plus vite en doublant un autre concurrent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles R. 331-18, R. 331-19, R. 331-15 et R. 331-37 du code des sports et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la présence de sauts multiples n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident puisque M. X... avait chuté sur la première bosse en raison non pas de la configuration de cette dernière mais de la vitesse excessive avec laquelle il avait abordé cet obstacle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, nonobstant les motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la preuve du manquement du Moto-Club à son obligation de sécurité n'était pas rapportée et d'avoir, en conséquence, débouté M. et Mme X... et leur fils Adrien X... de leurs demandes tendant à voir retenir la responsabilité du Moto-Club de Vignacourt et de son assureur et les voir condamner à indemniser intégralement le préjudice subi par Adrien X... ainsi que celui de ses parents ;
Aux motifs que « que les parties s'accordent pour reconnaître que l'association MOTO CLUB était soumise à une obligation contractuelle de sécurité de moyens à l'égard des pilotes qui participaient à la compétition ; que cette obligation de sécurité doit s'apprécier avec rigueur compte tenu de la dangerosité du sport pratiqué ; qu'en premier lieu, les appelants reprochent à l'intimée d'avoir mis en place des triples sauts qui sont interdits par la réglementation sportive en vigueur ; qu'il n'est donc pas démontré que les organisateurs de la course n'aient pas tenu compte des avertissements des pilotes ; que par ailleurs, la victime avait conscience de la nécessité de ralentir au passage des bosses, puisqu'elle avait elle-même conseillé à son père de faire preuve de prudence sur cet obstacle après avoir participé aux séances d'entraînement ; que M. Philippe X... a déclaré que l'accident s'était produit alors que son fils avait décidé de sauter " un peu plus vite " la première bosse afin de doubler un autre pilote ; que l'accident n'est donc pas dû à la configuration de la bosse, mais au fait que la victime ait passé cet obstacle à une vitesse excessive, alors qu'elle aurait au contraire dû ralentir à cet endroit ; que, par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que la preuve du manquement du MOTOCLUB à son obligation de sécurité n'était pas rapportée et a débouté les appelants et la mutuelle de leurs demandes ; que les textes qu'ils produisent définissent les sauts multiples comme étant ceux où la deuxième ou troisième bosse se trouve dans la zone de réception du premier saut, soit à moins de trente mètres de distance (celle-ci étant mesurée entre les sommets de chaque bosse), que, d'une part, aucun document ne permet de savoir précisément quelle était la distance entre les sommets des bosses situées à l'endroit de l'accident ; que, d'autre part, la présence de sauts multiples n'a joué aucun rôle causal dans l'accident, puisque, dans son procès-verbal d'audition dressé par les gendarmes, M. Philippe X..., père de la victime, ayant lui-même participé à la compétition, a déclaré que son fils avait " chuté lourdement sur la première bosse " ; qu'en deuxième lieu, les consorts X... reprochent à l'association d'avoir modifié le parcours après l'homologation du circuit, et de n'avoir pas soumis l'ajout d'une troisième bosse à une nouvelle homologation ; que les témoignages produits ne permettent pas de savoir si le circuit a réellement subi une modification depuis son homologation par arrêté préfectoral du 18 décembre 2003 ; qu'en effet, M. A..., président du MOTOCLUB, a déclaré aux gendarmes qu'il n'avait pas modifié le tracé de la course, mais avait seulement " remodelé un saut pour faire ralentir la vitesse de passage " ; que M. B..., pilote ayant participé à la compétition, a déclaré dans deux attestations de 2006 et 2008 qu'il avait attiré l'attention des dirigeants sur la dangerosité de trois sauts " qui avaient déjà provoqué un accident l'année précédente ", ce qui prouve que ces trois bosses existaient déjà en 2004 et n'avaient pas été créées pour le course de 2005 ; que M. C..., autre participant, a déclaré dans une attestation de 2008 que " la bosse dans la ligne droite était dangereuse ", mais n'a pas précisé si cet bosse existait ou non les années précédentes ; que M. D..., autre participant, a également évoqué la dangerosité d'une bosse, mais sans indiquer si cette bosse était ou non présente lors des courses précédentes ; que M. E..., autre participant, a déclaré en 2008 que la bosse sur laquelle la victime avait chuté avait été " rajoutée sur le terrain ", mais sans préciser à quelle date cette bosse avait été ajoutée au tracé initial ; qu'il n'est donc nullement démontré qu'un obstacle aurait été ajouté par l'association depuis l'homologation du 18 décembre 2003 ; qu'enfin, les appelants reprochent aux organisateurs de la course de n'avoir pas tenu compte des avertissements de plusieurs pilotes sur la dangerosité de la bosse sur laquelle la victime a chuté ; que M. Philippe X..., père de la victime, a expliqué que les deux premières bosses étaient rectangulaires au lieu d'être arrondies ; que, dans son audition par les gendarmes, M. Z..., qui supervisait l'épreuve en tant que responsable de l'activité régionale sport mécanique motos, a déclaré à ce sujet que quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes par les organisateurs » ;
Et, aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « les demandeurs soutiennent que le Moto Club a manqué à son obligation contractuelle de sécurité en ne respectant pas l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2003 ayant homologué le parcours et en rajoutant un saut dangereux alors que l'arrêté du 7 juin 2005 autorisant la manifestation avait précisé que l'organisateur devait se conformer aux dispositions de l'arrêté d'homologation du 18 décembre 2003 ; que, pour s'opposer à cette demande, le Moto Club et son assureur soutiennent que l'organisateur de la compétition, laquelle se déroule dans un cadre administratif réglementé qui a été respecté, n'est tenu que d'une obligation de pur moyen qui s'apprécie regard des obligations que le Code sportif met à sa charge ; qu'il appartient au demandeur, qui a, par ailleurs, accepté les risques inhérents à une course, de caractériser le manquement sans lequel l'accident ne se serait pas produit ; que si le Moto Club a remodelé la Piste il s'agissait d'une simple opération de maintenance ; que la mise en place d'un ralentisseur constitué de trois bosses était une mesure de sécurité destinée à prévenir un accident ; que le fait que certaines personnes soient venues, avant le départ de la course, protester contre la présence de ce ralentisseur est sans portée : qu'Adrien X... avait fait une reconnaissance du circuit et connaissait l'existence du ralentisseur ; que l'accident est dû à sa vitesse excessive ; que les parties admettent que la responsabilité du Moto Club doit être recherchée sur le plan contractuel, l'inscription à une compétition sportive impliquant un accord entre le participant et l'organisateur, dont l'existence n'est pas discutée en respecte ; que l'organisateur d'une compétition à risques élevés et connus, telle une compétition de motocross, est tenu d'une obligation de moyens, appréciée avec rigueur, et doit prendre les mesures de sécurité pour prévenir ces risques ; que, si l'organisateur admet avoir modifié le circuit, dans un but de sécurité, en installant un ralentisseur de vitesse alors que divers témoignages versés aux débats exposent que la bosse était dangereuse ; que cependant, ni le plan du tracé de la course ni le plan du tracé soi-disant modifié ne sont produits ; que les attestations versées aux débats par les demandeurs ne sont pas assez précises pour établir un remaniement du circuit en contradiction avec l'arrêté d'homologation et les règles de sécurité ; que les chutes répétées à l'entraînement ne peuvent, en elles-mêmes, dans ce type de compétition, caractériser la dangerosité de la piste ; qu'il résulte de la déclaration de Philippe X..., père de la victime et participant lui-même à la course, produite en défense, qu'à l'entraînement son fils avait remarqué la difficulté que présentait la bosse sur laquelle il a ultérieurement chuté ; que son père, après son propre entraînement, lui a confirmé cette difficulté ; que, cependant, bien qu'averti et conscient de ces risques Adrien s'est apprêté à doubler un pilote " en sautant un peu plus vite cette fameuse bosse " et alors été éjecté de sa moto ; que les demandeurs n'établissent pas, alors que cette preuve leur incombe, que le Moto Club ait failli a son obligation de sécurité ; que l'accident résulte des risques consciemment pris par le participant à la compétition ; que la demande n'est pas fondée »
Alors, d'une part, que la réglementation interdit la mise en place de sauts multiples sur une piste plane (double bosse, triple bosse) et précise que sont considérés comme doubles bosses et triples bosses, les sauts lorsque la deuxième et/ ou la troisième bosse (s) sont dans la zone de réception du premier saut, la distance entre les bosses devant être de 30 mètres au minimum ; que pour écarter l'existence d'un triple saut interdit par la réglementation, la cour d'appel a déclaré qu'aucun document ne permet de savoir précisément quelle était la distance entre les sommets des bosses situées à l'endroit de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le plan annexé à la demande d'homologation de 2003 et reproduit à l'identique pour celle de 2005 d'où il résulte, selon son échelle et la mesure du passage situé au dessous mesurant 10 mètres et représenté par 1, 2 cm, que la distance entre l'enchaînement des deux bosses qui, de crête à crête est de 1, 5 cm, est tout au plus de 15 mètres et donc largement inférieur à la distance réglementaire et d'avoir, ainsi, violé l'article 1134 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles R 331-18, R 331-19, R 331-15 et R 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, entraînements ou démonstrations doivent faire l'objet d'une homologation qui est accordée pour un type de manifestation selon les caractéristiques du terrain ou de la piste indiquées et après visite de la commission départementale de sécurité en sorte que toute modification du terrain et de la piste suppose une nouvelle autorisation ; qu'en l'espèce l'arrêté du 18 décembre 2003 a été délivrée « pour utiliser ce terrain en tant que terrain d'entraînement et non de l'homologation pour la compétition » (arrêté du 18 décembre 2003- article 3- p. 3, 2ème al.) et « n'ouvre que le droit de faire évoluer (éventuellement en présence de spectateurs) des engins à moteur à condition que ces évolutions ne revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition. Les épreuves et compétitions en vue d'un classement ou d'une qualification continueront à être soumises à une autorisation » (arrêté du 18 décembre 2003- article 6- p. 5, 2ème al.) ; que l'autorisation du 21 janvier 2005 a été donnée en prévoyant la visite de la commission départementale de sécurité auprès de la préfecture pour l'homologation du terrain et que l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2005 autorisant le moto cross du dimanche 19 juin 2005 a précisé « que l'organisateur doit se conformer aux dispositions de l'arrêté d'homologation n° 07/ 2003 du 18 décembre 2003 » lequel a été délivré au « vu du dossier fourni et du plan du terrain » ; qu'il résulte de ces documents qu'aucune modification de la piste n'a été autorisée et que le circuit devait être conforme au plan déposé à l'appui de la demande de 2003 et reproduit en 2005 sur lequel figure une double bosse, au demeurant non réglementaire ; que dès lors en déclarant que les témoignages ne permettent pas de savoir si le circuit a réellement subi une modification depuis son homologation quant il résultait du plan annexé à l'autorisation du 18 décembre 2003 et reproduit en 2005 que la piste ne comportait qu'une double bosse et non la triple bosse unanimement admise par l'ensemble des intervenants que ce soit les pilotes, les organisateurs, dont M. Z... et M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les documents versés aux débats, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles susvisés, y compris l'article 1147 du code civil ;
Alors, au surplus, qu'il résulte de la combinaison des articles R 331-18, R 331-19, R 331-15 et R 331-37 du code des sports et de l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation que les circuits sur lesquels se déroulent des compétitions, essais, entraînements ou démonstrations doivent faire l'objet d'une homologation qui est accordée pour un type de manifestation selon les caractéristiques du terrain ou de la piste indiquées et après visite de la commission départementale de sécurité en sorte que toute modification du terrain et de la piste suppose une nouvelle autorisation ; que dès lors en relevant que la présence de sauts multiples n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident puisque le père de la victime avait déclaré que son fils avait chuté sur la première bosse, quand la modification sans autorisation du terrain tel qu'il avait été homologué en 2003 caractérisait une violation de la part de l'organisateur de se conformer aux règles de sécurité fixées par les autorités, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, ainsi, violé les articles R 331-18, R 331-19, R 331-15 et R 331-37 du code des sports, l'arrêté du 17 février 1961 et l'article 1147 du code civil ;
Alors, en tout état de cause, que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer un organisateur de manifestation sportive de ses devoirs en matière de sécurité puique, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à sa charge une obligation de prudence et de diligence ; que, pour décider qu'il avait été tenu compte des avertissements des pilotes s'étant plaint de la dangerosité des sauts et, notamment de la première bosse de configuration rectangulaire et non arrondie et d'une hauteur d'au moins 60 cm, la cour d'appel a énoncé que l'organisateur, M. Z..., avait précisé que « quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes » ; que dès lors en constatant que l'organisateur avait « donné quelques coups de pelle » sur les deux premières bosses et en s'abstenant de rechercher si l'opération ainsi effectuée, qui valait reconnaissance de la configuration dangereuse du terrain, était suffisante à sécuriser cette partie du circuit et caractérisait le respect de l'obligation de prudence et de vigilance mise à la charge de l'organisateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors, enfin, que le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour exonérer un organisateur de manifestation sportive de ses devoirs en matière de sécurité puisque, au-delà d'un strict respect des prescriptions sportives, il existe à sa charge une obligation de prudence et de diligence ; que dès lors en constatant que « quelques coups de pelle avaient été donnés sur les arêtes » d'où il résultait la reconnaissance par l'organisateur de l'existence d'un obstacle dangereux et en déclarant néanmoins que l'accident n'était pas dû à la configuration de la bosse mais à la vitesse d'Adrien X... qui avait sauté un peu plus vite en doublant un autre concurrent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles R 331-18, R 331-19, R 331-15 et R 331-37 du code des sports et 1147 du code civil ;