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19/12/2013 | FRANCE | N°12-25452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2013, 12-25452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2012), que, contestant le refus de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge (la caisse), de lui verser un complément différentiel en application du droit communautaire, M. X..., père d'un enfant né en novembre 2007, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a également présenté des demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclare

r irrecevables ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juillet 2012), que, contestant le refus de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge (la caisse), de lui verser un complément différentiel en application du droit communautaire, M. X..., père d'un enfant né en novembre 2007, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale devant laquelle il a également présenté des demandes en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes présentées pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la révélation d'un fait ; qu'il en est ainsi des demandes « d'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels et du préjudice lié à la perte d'une chance » consécutifs aux agissements de la caisse au détriment de son allocataire, révélés postérieurement à la procédure de première instance qui se limitait à une action en responsabilité contre le même organisme pour d'autres agissements ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ qu'au surplus, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tel était le cas en l'espèce des demandes qui tendaient à l'indemnisation de différents chefs de préjudices ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... demandait initialement que lui soit reconnu le droit à la perception du complément différentiel pour la période s'étendant du mois de novembre 2007 au mois de mars 2008 ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices matériel et moral résultant du retard dans le versement de cette prestation ; que selon les explications, de l'intéressé, les demandes de dommages-intérêts présentées pour la première fois en cause d'appel sont motivées par le fait que le responsable de la caisse aurait commis à son détriment, à compter du mois de juin 2010, à l'occasion de ses relations avec son ex-compagne, des violations du secret professionnel, des atteintes au secret des correspondances et des infractions aux règles relatives au traitement automatisé de données, ce dont il n'aurait eu connaissance qu'à l'occasion des débats de première instance ; que les nouvelles demandes de M. X..., qui tendent à la mise en cause de la responsabilité de la caisse à raison de circonstances tout à fait distinctes de celles liées au refus du versement de la prestation qu'il réclame, ont un objet totalement différent de celui du litige originaire ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine d'où il ressort que les prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel, d'une part, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ce dont il résulte qu'elles sont nouvelles, d'autre part, eussent-elles pour objet de faire juger des prétentions nées de la révélation d'un fait, ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à la Cour d'appel d'AVOIR déclaré irrecevables les nouvelles demandes formulées en cause d'appel par M. Freddy X...

AUX MOTIFS QUE "les deux dernières demandes (7.500 euros et 1.000 euros en réparation du préjudice moral) formulées par M. Freddy X... n'avaient pas été présentées devant les premiers juges et qu'elles constituent donc bien des prétentions nouvelles, au sens des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu de rappeler que l'objet initial de la présente instance consistait en ce que Freddy X... demandait à ce qu'il soit dit et jugé qu'il était en droit de bénéficier, au titre de son enfant né en novembre 2007, du complément différentiel prévu par les articles L. 531-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, et ce pour la période allant du mois de novembre 2007 (date de naissance de l'enfant) et jusqu'au mois de mars 2008, et ce en ce quoi il sollicitait, accessoirement, l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral qu'il indiquait avoir subi en raison du refus de la caisse de lui servir cette prestation et en raison du retard et avec lequel celle-ci lui avait été en définitive versée ; que par ailleurs, qu'il apparaît, à la lecture des pièces fournies par l'appelant et des explications écrites de celui-ci, au demeurant extrêmement longues et quelque peu confuses, que Freddy X..., à l'appui de ces demandes, explique en substance, que les indemnisations qu'il sollicite seraient consécutives au fait que la Caisse d'allocations familiales de MAUBEUGE, par l'intermédiaire du responsable de son service contentieux se serait rendu coupable à son détriment, semble-t'il à partir de juin 2010, et dans le cadre des relations de cet organisme avec Melle Y..., son ex-compagne et mère de son enfant, de violations du secret professionnel, d'atteintes au secret des correspondances et d'infractions aux règles relatives au traitement des fichiers informatiques, Freddy X... ajoutant que ce serait à l'occasion des débats de première instance suivie devant le TASS de VALENCIENNES qu'il aurait eu connaissance de ces éléments ; qu'il apparait ainsi que ces prétentions, formulées pour la première fois devant la Cour, ont un objet parfaitement différent de celui du litige principal originaire en ce que, en effet, elles visent à mettre en cause la responsabilité de la caisse d'allocations familiales à raison de circonstances de fait qui apparaissent elles-mêmes tout à fait distinctes de celles dans lesquelles cet organisme avait refusé d'accorder à Freddy X... le bénéfice de la prestation qu'il réclamait et n'avait en définitive réglé qu'avec retard cette prestation, étant ajouté, au surplus, qu'il apparaît au résultat des pièces communiquées que les faits invoqués par Freddy X... au soutien de ses prétentions font l'objet d'une enquête pénale qui est, semble t'il, toujours en cours ; qu'en conséquences ces réclamations nouvelles ne sauraient être analysées comme une conséquence ou comme un simple accessoire ou complément, au sens des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, des prétentions initialement formées par Freddy X... devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale ; que c'est donc à juste titre que la Caisse d'allocations familiales de MAUBEUGE demande à la Cour de déclarer ces prétentions nouvelles irrecevables (arrêt attaqué p. 4)
ALORS QUE 1°) sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la révélation d'un fait ; qu'il en est ainsi des demandes "d'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels et du préjudice lié à la perte d'une chance" consécutifs aux agissements de la Caisse d'Allocations Familiales de MAUBEUGE au détriment de son allocataire, révélés postérieurement à la procédure de première instance qui se limitait à une action en responsabilité contre le même organisme pour d'autres agissements ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) au surplus, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que tel était le cas en l'espèce des demandes qui tendaient à l'indemnisation de différents chefs de préjudices ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-25452
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-25452


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25452
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