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19/12/2013 | FRANCE | N°12-25430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-25430


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), que le 17 avril 1998, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la banque) a conclu une convention de compte courant avec le comité de l'APAJH de l'Eure, association départementale d'aide aux personnes handicapées, devenue l'association Eure active ; que par acte du 20 mars 1999 elle lui a également accordé un prêt de 800 000 francs, soit 121 959, 21 euros ; que par lett

re du 29 mai 2000, la Fédération nationale APAJH a informé la banque ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2012), que le 17 avril 1998, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la banque) a conclu une convention de compte courant avec le comité de l'APAJH de l'Eure, association départementale d'aide aux personnes handicapées, devenue l'association Eure active ; que par acte du 20 mars 1999 elle lui a également accordé un prêt de 800 000 francs, soit 121 959, 21 euros ; que par lettre du 29 mai 2000, la Fédération nationale APAJH a informé la banque que depuis le 1er janvier 2000, elle gérait les établissements du comité départemental APAJH de l'Eure en vertu d'une convention de reprise datée du 9 décembre 1999, approuvée par le préfet de l'Eure et le président du conseil général de ce département ; que par actes en date des 7 et 16 mai 2002 la banque a assigné la Fédération nationale APAJH et l'association Eure active en paiement du solde débiteur du compte courant et des échéances du prêt impayées ; que par jugement du 17 décembre 2002, confirmé par un arrêt du 26 mars 2004, la convention de reprise du 9 décembre 1999 a été annulée ; que l'association Eure Active, après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 octobre 2003, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2004 la SCP X... étant désignée en qualité de liquidateur ; que la créance de la banque relative au prêt a été admise au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eure active à hauteur de la somme de 132 943, 86 euros et que celle relative au découvert en compte courant a été contestée par le liquidateur du fait de l'utilisation du compte par la Fédération nationale APAJH ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de la Fédération nationale APAJH ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la banque ait conclu en appel à la qualification de la convention en une délégation ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie de sa demande en paiement de la somme de 81. 045, 16 ¿, outre intérêts, formée à l'encontre de la fédération nationale APAJH au titre du remboursement du contrat de prêt n° 39950278 ;
Aux motifs propres que « la Caisse d'Epargne demande en premier lieu la condamnation de la fédération nationale APAJH à payer la somme due au titre du prêt et la fixation de cette somme au passif de la liquidation judicaire de l'association Eure Active ; que la créance au titre du prêt a été admise au passif de la liquidation de l'association Eure Active à hauteur de la somme de 132. 943, 86 ¿, suivant notification adressée à la Caisse d'Epargne le 4 janvier 2005 (¿) ; que la Caisse d'Epargne, qui a poursuivi le recouvrement du solde du prêt à l'encontre de l'emprunteur, l'association Eure Active, et obtenu l'admission de sa créance ne peut solliciter à nouveau le paiement de cette créance à l'encontre de la fédération nationale APAJH ; qu'en conséquence la Caisse d'Epargne doit être déboutée de ses demandes au titre du prêt » (arrêt, p. 5, § 2, 3, 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés qu'« à titre liminaire, il convient de constater que la Caisse d'Epargne sollicite la condamnation de la fédération nationale APAJH à lui payer la somme de 77. 399, 21 ¿ au titre du prêt, et la fixation de cette même somme au passif de la liquidation de l'association Eure Active ; que la créance au titre du prêt n° 39950278 a d'ores et déjà été admise au passif de la liquidation de l'association Eure Active à hauteur de 132. 943, 86 ¿, ce qui écarte toute condamnation supplémentaire à son encontre à ce titre ; que par ailleurs, la banque qui a choisi de recouvrer sa créance à l'encontre de son cocontractant originaire, l'association Eure Active, en ce qui concerne le prêt ne peut plus solliciter la condamnation de la fédération nationale APAJH à ce titre ; que la décision d'admission s'oppose donc aujourd'hui à toute condamnation de la fédération nationale APAJH ou de l'association Eure Active au titre de cette créance ; que la Caisse d'Epargne sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre » (jugement, p. 7, § 1 à 5) ;
Alors que l'engagement du débiteur délégué à l'égard du créancier délégataire ne décharge pas le débiteur délégant de son obligation, si le délégataire n'a pas exprimé clairement sa volonté en ce sens ; que ce délégataire peut donc poursuivre le paiement de sa créance à l'encontre de l'un comme de l'autre de ses débiteurs ; qu'en affirmant que la Caisse d'Epargne ne pouvait pas poursuivre le paiement de sa créance de remboursement du prêt à l'encontre de la fédération nationale APAJH, dès lors que l'établissement de crédit avait choisi d'en obtenir le recouvrement auprès de l'association Eure Active, à la procédure de laquelle il avait déclaré sa créance, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10, § 7 à p. 11, § 8), si la Caisse d'Epargne avait accepté un nouveau débiteur en la personne de la fédération nationale APAJH, délégué, sans pour autant décharger l'association Eure Active, délégante, ce qui lui permettait de poursuivre le paiement auprès des deux débiteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Haute-Normandie de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judicaire de l'association Eure Active au titre du compte courant n° ... pour la somme de 101. 027, 05 ¿, outre intérêts ;
Aux motifs propres que « la Caisse d'Epargne a déclaré sa créance au titre du compte courant mais cette créance a été contestée au motif que l'utilisateur du compte était la fédération nationale APAJH » (arrêt, p. 5, § 10) ;
Et aux motifs adoptés que « la Caisse d'Epargne a régulièrement déclaré sa créance au titre du compte courant n° ... au liquidateur, qui l'a contestée, compte tenu du fait que l'utilisateur du compte était la fédération nationale APAJH » (jugement, p. 8, antépénult. §) ;
Alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 10 et 11), si la poursuite en paiement par la Caisse d'Epargne du solde débiteur du compte courant auprès de la fédération nationale APAJH était insusceptible de faire obstacle à l'admission de cette même créance au passif de l'association Eure Active, dès lors que la délégation simple opérée par l'effet de la reprise des engagements de l'association Eure Active par la fédération nationale APAJH n'avait pas déchargé l'association de ses obligations à l'égard de la Caisse d'Epargne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-25430

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 19/12/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-25430
Numéro NOR : JURITEXT000028359816 ?
Numéro d'affaire : 12-25430
Numéro de décision : 11301507
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-12-19;12.25430 ?
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