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19/12/2013 | FRANCE | N°12-20606;12-20607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2013, 12-20606 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-20.606 et X 12-20.607, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2011, RG n° 10/02947), que, suivant acte du 10 mai 1997, la banque Accord, aux droits de laquelle se trouve la société Atradius Credit Insurance NV (l'établissement de crédit), a consenti à M. X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 4 573,47 euros ; que, M. X... ayant formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 10 décembre 2002, signifiée le 22 janvier 2003, lui

ayant enjoint de payer au titre du solde restant dû la somme de 7 983,56...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-20.606 et X 12-20.607, qui sont connexes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 2011, RG n° 10/02947), que, suivant acte du 10 mai 1997, la banque Accord, aux droits de laquelle se trouve la société Atradius Credit Insurance NV (l'établissement de crédit), a consenti à M. X... un crédit renouvelable d'un montant initial de 4 573,47 euros ; que, M. X... ayant formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 10 décembre 2002, signifiée le 22 janvier 2003, lui ayant enjoint de payer au titre du solde restant dû la somme de 7 983,56 euros, un arrêt du 8 décembre 2005 a rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. X... du chef de la forclusion de l'action de l'établissement de crédit, déclaré ce dernier déchu de son droit aux intérêts à compter du 10 mai 1998 pour non-respect de son obligation d'information trois mois avant la reconduction du contrat et invité le même à recalculer les sommes à lui effectivement dues ; que, par arrêt du 23 novembre 2006, M. X... a été condamné à payer à l'établissement de crédit la somme de 6 760,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003, et débouté de sa demande en indemnisation du préjudice causé par l'établissement de crédit pour manquement à son devoir de mise en garde ; que le second arrêt a été cassé de ce dernier chef (Civ. 1re, 19 novembre 2009, n° 07-21.382) et que le premier arrêt a également été cassé, sauf en ce qu'il avait prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts (Civ. 1re, 16 septembre 2010, n° 08-18.342) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-20.607, dirigé contre l'arrêt RG : n° 10/02947 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi (Lyon, 22 mars 2011, RG n° 10/02947), de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du code civil que c'est à la banque, tenue d'un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu'elle a correctement satisfait à ce devoir ; qu'à ce titre, la banque doit donc démontrer qu'elle a vérifié les ressources de son client non averti et, le cas échéant, mis en garde ce dernier contre un endettement excessif ; qu'en l'espèce, il incombait donc à l'établissement de crédit de démontrer qu'il a vérifié les ressources de M. X... et que ces ressources, soit ne justifiaient pas une mise en garde particulière de son client, soit qu'il a précisément mis en garde M. X... contre le risque d'endettement excessif ; que la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la modicité de ses ressources au moment du crédit, laquelle aurait justifié le devoir de mise en garde de l'établissement de crédit ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... était un emprunteur non averti, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, conformément au devoir de mise en garde auquel il était tenu à l'égard de M. X..., emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat, l'établissement de crédit avait satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait aucune pièce permettant de connaître sa situation financière au moment de l'offre de crédit consentie le 10 mai 1997, puisqu'il ne versait aux débats que son avis d'imposition sur les revenus de 1998 et des relevés de prestations pour cette même année, que n'étaient connus ni ses ressources, ni son patrimoine, ni ses charges, qu'il n'était, dès lors, pas établi que ses capacités financières étaient insuffisantes pour faire face au remboursement du crédit ni qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le manquement de la banque à son devoir de mise en garde n'était pas caractérisé, justifiant légalement sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-20.606, dirigé contre l'arrêt n° 10/06981 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, pour rejeter, comme dépourvu d'objet, le moyen tiré de la forclusion soulevé par M. X... à l'encontre de l'action en paiement engagée par la banque, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, retient que, sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, la Cour de cassation a, par arrêt du 19 novembre 2009, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a condamné M. X... à payer à l'établissement de crédit la somme de 6 560,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003, que, dès lors, l'action en paiement de l'établissement de crédit se trouve éteinte puisqu'elle a atteint son objet consistant en la condamnation de M. X... à lui payer les sommes dues, qu'en conséquence, la « demande de forclusion » de l'action présentée par M. X... se trouve sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 8 décembre 2005, qui avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, avait été cassé le 16 septembre 2010, de sorte que l'arrêt du 23 novembre 2006, qui avait accueilli l'action de l'établissement de crédit et se rattachait donc par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé, avait été cassé par voie de conséquence et était dépourvu de toute autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon du 22 mars 2011 (RG n° 10/02947) ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt (RG n°10/06981) rendu le 22 mars 2011 entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Atradius Credit Insurance NV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° W 12-20.606 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de forclusion formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « sur le pourvoi formé par Monsieur X... contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, la Cour de cassation, première chambre civile a, par arrêt du 19 novembre 2009, cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts pour manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde ; qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 23 novembre 2006 est définitif en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société Atradius Crédit Insurance NV la somme de 6.560,46 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2003 ; que dès lors, l'action en paiement de la société Atradius Crédit Insurance NV se trouve éteinte, puisqu'elle a atteint son objet consistant en la condamnation de Monsieur X... à lui payer les sommes dues ; qu'en conséquence, la demande de forclusion de l'action présentée par Monsieur X... se trouve sans objet » ;
ALORS QUE selon l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 novembre 2006, qui a été partiellement censuré par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009, n'avait pas statué sur la forclusion qui pourrait frapper la demande de forclusion formulée par Monsieur X... à l'encontre de la société Atradius Crédit Insurance NV ; qu'en effet, la demande de forclusion de Monsieur X... avait été rejetée par la Cour d'appel de Lyon dans un arrêt en date du 8 décembre 2005 ; que cet arrêt de 2005 a été censuré par un autre arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 septembre 2010, en tant qu'il avait décidé que Monsieur X... était forclos en sa demande de forclusion ; qu'en décidant néanmoins que cette demande est devenue sans objet en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la condamnation prononcée par l'arrêt du 23 novembre 2006 et qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt de cassation partielle du 19 novembre 2009, la Cour d'appel de Lyon, autrement composée, a ignoré la décision de la Cour de cassation du 16 septembre 2010 et, partant, a violé l'article 1351 du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 12-20.607 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'« aucun élément ne permet de considérer que Monsieur X... avait la qualité d'emprunteur averti à l'époque à laquelle a été consentie l'ouverture de crédit ; cependant que Monsieur X... ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation financière au moment de l'offre de crédit consentie le 10 mai 1997, puisqu'il ne verse aux débats que son avis d'imposition sur les revenus de 1998, et des relevés de prestations pour cette même année ; que ne sont connus ni ses ressources, ni son patrimoine, ni ses charges ; qu'il n'est dès lors pas établi que ses capacités financières étaient insuffisantes pour faire face au remboursement du crédit, ni qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que si le même établissement lui a accordé, quelques jours plus tard, un nouveau crédit plus important, cet élément est sans incidence sur la responsabilité du prêteur lors de la signature de l'ouverture de crédit litigieuse ; qu'en conséquence, le manquement de la société Atradius Crédit Insurance NV à son devoir de mise en garde n'est pas caractérisé » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil que c'est à la banque, tenue d'un devoir de mise en garde envers un emprunteur non averti, de rapporter la preuve qu'elle a correctement satisfait à ce devoir ; qu'à ce titre, la banque doit donc démontrer qu'elle a vérifié les ressources de son client non averti et, le cas échéant, mis en garde ce dernier contre un endettement excessif ; qu'en l'espèce, il incombait donc à la société Atradius Crédit Insurance NV de démontrer qu'elle a vérifié les ressources de Monsieur X... et que ces ressources, soit ne justifiaient pas une mise en garde particulière de son client, soit qu'elle a précisément mis en garde Monsieur X... contre le risque d'endettement excessif ; que la Cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la modicité de ses ressources au moment du crédit, laquelle aurait justifié le devoir de mise en garde de la société Atradius Crédit Insurance NV ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Monsieur X... était un emprunteur non averti, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
ET ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard de Monsieur X..., emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat, la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV avait satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20606;12-20607
Date de la décision : 19/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2013, pourvoi n°12-20606;12-20607


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20606
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